Accord relatif à la mise en cause de la convention collective de branche de la métallurgie à compter du 1er mai 2025
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LES EMPLOYEURS :
La Société KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 5 354 065 euros, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 799 911 045, dont le siège social est situé Parc Technopolis, Bâtiment Olympe, 3 Avenue du Canada, 91940 Les Ulis, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « Keysight »,
La Société ESI GROUP, société par actions simplifiée, au capital de 18 542 088 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 381 080 225, dont le siège social est situé 10 Avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux, représentée par xxx, agissant en qualité de Senior VP Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « ESI GROUP » ou « la société »,
La Société ENGINEERING SYSTEMS INTERNATIONAL, société par actions simplifiée, au capital de 1 020 000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 304 605 298, dont le siège social est situé 10 Avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux, représentée par xxx, agissant en qualité de Senior VP Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « ESI France », Ci-après, ESI GROUP et ESI France peuvent être désignées « l’UES ESI ». D’une part
ET :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES REPRESENTATIVES DANS LES ENTREPRISES SUSMENTIONNEES :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de Keysight Technologies France, représentées par leur délégué syndical à savoir :
L’organisation syndicale représentative Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), représentée par xxx, en qualité de Délégué Syndical ;
Ci-après dénommée « la CFTC »,
Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ESI, représentées par leur délégué syndical à savoir :
L’organisation syndicale représentative Confédération générale du travail (CGT), représentée par xxx ;
Ci-après dénommée « la CGT »,
L’organisation syndicale représentative Force ouvrière (FO), représentée par xxx ;
Ci-après dénommée « FO », D’autre part
Ci-après dénommés « les parties ».
Preambule Au sein du même groupe, sur le territoire français, il existe actuellement trois sociétés distinctes :
Keysight Technologies France ;
ESI GROUP ;
Engineering Systems International, dite ESI France.
Les sociétés ESI GROUP et ESI France constituent une UES. Une fusion-absorption est envisagée entre les sociétés ESI Group, ESI France et Keysight Technologies France au 1er mai 2025. Dans le cadre de cette opération, la société ESI Group absorbera les sociétés ESI France et Keysight Technologies France. La société ESI GROUP sera alors renommée « Keysight Technologies France ». Afin d’anticiper les effets de cette opération sur le statut collectif applicable, les parties sont convenues de conclure par anticipation des accords collectifs dits « d’adaptation », en application de l’article L2261-14-3 du code du travail. Dans ces circonstances, les employeurs des trois sociétés susmentionnées ont négocié le présent accord d’adaptation avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans les trois entreprises. En effet, les partenaires sociaux entendaient convenir dans le cadre du présent accord collectif dit « d’anticipation », au sens des dispositions de l’article L2261-14-3 du code du travail, les nouvelles modalités ayant trait au statut collectif applicable au sein de la société ESI Group, qui sera issue de la fusion-absorption, dans les conditions ci-après précisées. En l’occurrence, l’absorption de Keysight par ESI GROUP va notamment entraîner la mise en cause de la convention collective de branche de la métallurgie applicable au sein de la première. Une fois les trois sociétés fusionnées, la convention collective de branche applicable sera, du fait de l’activité principale d’ESI GROUP, société absorbante, celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Betic), dite Syntec. Ainsi à la date de la fusion, tous les salariés, quel que soit leur employeur d’origine, bénéficieront du dispositif conventionnel SYNTEC sans délai de carence de droits sur un quelconque élément de celui-ci, soit a priori dès le
1er mai 2025.
Les parties conviennent que les dispositions plus favorables de la convention collective ont primauté sur celles de cet accord. Néanmoins, et par accord avec les Organisations Syndicales représentatives de l’UES ESI Group et de Keysight Technologies France, certaines des modalités anciennement issues de la convention collective de la Métallurgie seront compensées en vertu du présent accord conformément aux dispositions ci-dessous. Le présent accord entrera en vigueur à la date de la fusion des trois sociétés et s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise issue de cette fusion.
Sujet 1 - Indemnisation des arrêts maladie
1) Pour le groupe – Non Cadre :
Dès le 1er jour non travaillé intégralement, le salarié perçoit 100 % de son salaire brut pour :
90 jours sans condition d'ancienneté
120 jours s'ils ont au moins 5 ans d'ancienneté
150 jours s'ils ont au moins 10 ans d'ancienneté
180 jours s'ils ont plus de 15 ans d'ancienneté.
Il convient de noter que tout salarié (quelle que soit son ancienneté) qui est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une indemnisation dès le premier jour d'absence.
2) Pour le groupe - Cadre :
Dès le 1er jour entièrement non travaillé, le salarié reçoit :
100 % de leur salaire pendant les 90 premiers jours, puis 50 % pendant 90 jours sans condition d'ancienneté
100 % de leur salaire pendant 120 jours, puis 50 % pendant 120 jours s'ils ont au moins 5 ans d'ancienneté
100 % de leur salaire pendant 150 jours, puis 50 % pendant 150 jours s'ils ont au moins 10 ans d'ancienneté
100 % de leur salaire pendant 180 jours, puis 50 % pendant 180 jours s'ils ont plus de 15 ans d'ancienneté.
Il convient de noter que tout salarié (quelle que soit son ancienneté) qui est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une indemnisation dès le premier jour d'absence.
Application du présent accord
Dans le cadre du présent accord d’entreprise, les parties conviennent que toute disposition de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et Sociétés de Conseil (SYNTEC) qui pourrait évoluer de manière plus favorable aux salariés, sera directement applicable au sein de l’entreprise. Dans le cadre du présent accord, il est convenu qu'aucun délai de carence ne sera appliqué.
Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute disposition de la convention collective de branche de la métallurgie mise en cause en raison de la fusion à intervenir le
1er mai 2025, ou pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique d’une des trois sociétés signataires du présent accord consistant à appliquer ladite convention collective de branche.
Clause d’indivisibilité de l’accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
Durée, révision et date d’effet de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée à la date de réalisation de l’événement ayant entrainé la mise en cause du régime collectif des sociétés signataires, c’est-à-dire la fusion-absorption desdites sociétés, dans le respect de l’article L2261-14-3 du Code du travail, soit a priori le
1er mai 2025.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé conformément aux dispositions légales. La partie prenant l'initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de trois mois, et signifier aux autres parties la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception.
Dépôt et publicité
Les sociétés notifieront une copie du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. La notification sera effectuée par remise en main propre contre décharge au délégué syndical de chacune des organisations syndicales concernées. A défaut, la notification interviendra par LRAR. La notification de l’accord n’est pas une condition préalable à son application. Le (i) présent accord et les (ii) pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail (dont une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) seront déposés (art. L2231-6 c. trav.) par la société (art. D2231-2 II. c. trav.), de façon dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (art. D2231-4 c. trav.) TéléAccords. Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes (art. D2231-2 III. c. trav.). Il sera diffusé aux différentes instances représentatives du personnel au sein de l'entreprise. Il peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Bagneux, le 3/12/2024
Pour les Directions :
Pour les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés :
xxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dument habilitée pour Keysight
xxx,
agissant en qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale représentative Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
xxx, agissant en qualité de Senior VP Ressources Humaines dument habilitée pour ESI Group
xxx,
agissant en qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale représentative Confédération générale du travail (CGT)
xxx, agissant en qualité de Senior VP Ressources Humaines dument habilitée pour ESI France
xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale représentative Force ouvrière (FO)