Accord d'entreprise ESLC SERVICES

AVENANT PORTANT RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE DANS L'ACCORD D'ENTREPRISE du 23 MARS 2021 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 23/03/2021
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ESLC SERVICES

Le 25/06/2024


AVENANT PORTANT RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE DANS L’accord d’entreprise du 23 mars 2021 relatif a l’organisation et l’aménagement du temps de travail

Entre :

Les sociétés ESLC SERVICES SAS et ESLC ENERGIES SAS, composant l’UES, dont les sièges sociaux sont situés 22 rue Eugène Henaff – 69694 VENISSIEUX,

Représentées par Monsieur XXX ayant pouvoir aux fins des présentes,


Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »,

D’une part,

Et :

Le CSE

Représenté par :

  • Madame XXX, membre titulaire du CSE ayant obtenu 26,8 % des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du CSE lors des élections professionnelles du 14 novembre 2022,

  • Madame XXX, membre titulaire du CSE ayant obtenu 28,5 % des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du CSE lors des élections professionnelles du 14 novembre 2022,
D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

PREAMBULE

Le 23 mars 2021, les sociétés ESLC SERVICES ET ESLC ENERGIES - composant l’UES – ont signé un accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, entré en vigueur le 1er juin 2021, avec les élus titulaires représentants la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du CSE lors des élections du 15 novembre 2018 dont faisaient partie Madame Valérie RISO et Madame Malika DRAIDI.

Postérieurement à sa conclusion, les Parties ont unanimement constaté qu’une erreur matérielle s’était glissée dans l’article 2.3.1 du Chapitre 2 du Titre 2.

Le présent avenant a pour objet de confirmer qu’il s’agit d’une erreur matérielle et de la rectifier afin de donner à cet accord d’entreprise le sens que les Parties ont toujours voulu lui donner.

ARTICLE 1 – rectification de l’erreur materielle

  • Le paragraphe « Déduction de certaines absences du seuil de déclenchement » de l’article 2.3.1 du Chapitre 2 du Titre 2 est actuellement rédigé ainsi :

« « En revanche, en cas d’absences pour maladie professionnel ou accident du travail intervenues en période de forte activité, la durée de l’absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera déduite du seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour le salarié concerné.

Ainsi, par exemple, pour un salarié absent une semaine de forte activité pour maladie professionnelle ou accident du travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera de 1572 heures (1607 heures – 35 heures) ».

Or, les Parties ont entendu viser l’ensemble des absences maladie et non uniquement celles d’origine professionnelle intervenues en période de forte activité.

  • Après correction de cette erreur matérielle, ce paragraphe est donc rédigé comme suit :

« En revanche, en cas d’absences pour maladie ou accident du travail, la durée de l’absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera déduite du seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour le salarié concerné.

Ainsi, par exemple, pour un salarié absent une semaine pour maladie ou accident du travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera de 1572 heures (1607 heures – 35 heures) ».

  • Cette disposition se substitue de plein droit à celle de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail qu’elle modifie.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, non expressément visées par les présentes, demeurent inchangées.

ARTICLE 2 – entree en vigueur et duree de l’avenant

Le présent avenant prend effet rétroactivement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 23 mars 2021, et prendra fin en même temps que ledit accord d’entreprise.

ARTICLE 3 – publicite et depot

Le présent avenant fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à l’information du personnel.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et transmis en version papier au Conseil de Prud'hommes de Lyon (article D. 2231-2 DU Code du travail).

Un exemplaire du présent avenant sera également remis par la Direction aux membres du CSE.



Fait à Vénissieux
Le 25 juin 2024
En autant d’exemplaires que nécessaire.

Pour les sociétés ESLC Services et ESLC Energies

Monsieur XXX


Pour le CSE

  • Madame XXX - Membre titulaire du CSE



  • Madame XXX – Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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