Association Espace Culturel Le Palace applique la Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.
Accord sur la création d’un COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) pour les salariés de l’Association Espace Culturel Le Palace (Surgères, 17700)
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association Espace Culturel Le Palace, Association loi 1901, dont le siège social est situé Rue des Trois Frères Nadeau, 17700 Surgères, immatriculée à L’Insee sous le numéro W172002026
Ci-après désigné la Présidente de l’association Espace Culturel Le Palace, domiciliée Rue des Trois Frères Nadeau, 17700 Surgères.
D’une part
Et
D’autre part
Les Salariés (employés) par l’association Espace Culturel Le Palace, 17700 Surgères.
PREAMBULE
Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps,
relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, modifiée par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-775 du 21 août 2003, et plus récemment celle du 31 mars 2005 n°2005-296 et le décret du 29 décembre 2005,
Les membres du conseil d’administration de l’association se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de l’entreprise.
Textes de référence
Code du travail : articles L3151-1 à L3151-4Définition, droits affectés, utilisation des droits, garantie des droits (ordre public)
Code du travail : articles L3152-1 à L3152-4Droits affectés sur le CET, utilisation des droits (champ de la négociation collective)
Code du travail : articles L3153-1 et L3153-2Garantie des droits, déblocage des droits consignés, en cas de rupture du contrat (dispositions supplétives)
Code du travail : articles D3154-1 à D3154-6Garantie des droits, déblocage des droits consignés, en cas de rupture du contrat (dispositions supplétives)
Textes de référence
Code du travail : articles L3151-1 à L3151-4Définition, droits affectés, utilisation des droits, garantie des droits (ordre public)
Code du travail : articles L3152-1 à L3152-4Droits affectés sur le CET, utilisation des droits (champ de la négociation collective)
Code du travail : articles L3153-1 et L3153-2Garantie des droits, déblocage des droits consignés, en cas de rupture du contrat (dispositions supplétives)
Code du travail : articles D3154-1 à D3154-6Garantie des droits, déblocage des droits consignés, en cas de rupture du contrat (dispositions supplétives)
Article 1 – Objet :
Un régime de compte épargne temps (CET) est institué dans l’Association Espace Culturel Le Palace afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou une partie de leurs repos convertibles.
Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif d'épargne salariale qui permet aux salariés d’une entreprise de placer, sur un compte, leurs périodes de congés ou de repos non-prises ou encore diverses rémunérations.
Ils peuvent ensuite en bénéficier sous la forme de congés payés ou de rémunérations immédiates ou différées.(c’est l’association qui statuera sur la demande du salarié).
Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires du CET.
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’Association Espace Culturel Le Palace en contrat (CDD, CDI, contrat aidé, autres dispositifs...), sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale d’une année de contrat (12 mois) dans la structure.
Article 3 – Ouverture du compte épargne-temps
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps (CET), le salarié intéressé devra en faire la demande à la direction du Palace, en remplissant un document (DEMANDE D’OUVERTURE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS) déterminant les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne temps ainsi que les modalités d’utilisation par les salariés du palace.
Après l’ouverture de son compte épargne-temps, le salarié pourra faire la demande annuelle d’alimentation de son compte épargne-temps, selon les modalités définies par l’Association. (Modèle de lettre de demande pour alimenter le compte épargne temps 2025)
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Article 4 – Tenue des comptes
Le compte est tenu par la Direction de l’établissement Le palace en temps, c’est à dire en équivalent de journées ou de demi-journées.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du code du travail.
L’Association Espace Culturel le palace est informée une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre, et en informe la société Fiduroc-Crowe en charge de l’établissement des bulletins de salaire.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
5.1.A - CET alimenté à l’initiative du Salarié
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, en faisant une demande écrite à votre supérieur hiérarchique : le CET peut être alimenté par des éléments en temps ou en argent, dans les conditions et limites définies par la convention ou l’accord collectif applicable :
- Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (en équivalent demi-journée ou journée) ; - Les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ; - Les jours de repos et de congés accordés au titre d’un aménagement temps de travail ; - Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Le plafond global des jours épargnés sur le CET (60 jours)
Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un CET (repos quotidien et hebdomaire, contrepartie en repos au travail de nuit).
Le salarié pourrait affecter de l’argent à son CET ; mais l’accord collectif ne prévoit pas ce cas là, ni ne prévoit les sources d’alimentation.
5.1.B – CET alimenté à l’initiative de l’employeur :
Si l’accord le prévoit, l’employeur peut affecter au compte les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail notamment lorsque les caractéristriques des variations d’activité le justifient.
S’il s’agit d’heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale, elles doivent bénéficier des majorations légales incluses dans la valeur des heures de travail portées au CET.
Les droits épargnés sont garantis par l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail.
5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps pour le salarié
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 mai de chaque année. Car pour rappel l’année référence ; 01 juin de l’année en cours jusqu’au 31 mai de l’année suivante (35 jours de congés payés selon la convention collective pour l’exploitation cinématographique).
Les congés payés non pris avant le 31 mai, de la période de référence et non affectés préalablement au CTE seront définitivement perdus. (CET)
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
5.3 : Information du salarié concernant son CET
L’information du salarié sera assurée par la remise le 01 juin de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an de son employeur une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année (CET).
Article 6 - Congés indemnisables
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectées au compte épargne temps (CET) ; toujours avec la validation de l’association.
6.1 : Les congés indemnisés
6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier de :
L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...), L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1, L.122-28-9 et L. 122-32-12 du code du travail (congé parental à temps partiel),
les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des articles L.932-1 et L.932-2 du code du travail,
Un passage à temps partiel prévu par l’article L. 212-4-9 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévu au 6.2 ci-après.
6.1.2 : La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus,
d’une durée minimale de deux semaines. (L’association donnera son avis).
6.1.3 : Délai de prise du congé
Les congés apportés au CET non pas de durée maximale d’utilisation des jours épargnés dans le temps.
Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au 6.2.
6.2 : Cessation d’activité du salarié
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 55 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ; dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ; l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
Il devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Article 7 – Indemnisation du congé - liquidation pour le salarié
7.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au (CET) n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
7.2 : Régime fiscal et social des indemnités pour le salarié
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 8 - Reprise du travail du salarié
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. (En accord avec l’Association).
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
- De la cessation du présent accord ;
- En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.
- De la cessation de l’activité de l’Association : le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
- En cas de décès d’un salarié titulaire d’un compte épargne temps (CET), une indemnisation de la totalité des jours épargnés à ses ayants droits.
Article 10 - Dispositions finales
10.1 : Consultation
Le présent accord a été soumis pour avis au Comité d’Association Espace Culturel Le Palace,
le 05 mai 2025.
10.2 : Prise d’effet – Durée - Dénonciation
10.2.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts, et au commencement d’une nouvelle année ouvré (le 1er juin 2025).
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les congés payés restants et inscrits sur votre bulletin de salaire au mois de mai 2025 (congés en cours pour l’année 2024-2025), à cette date pourront exceptionnellement être affectés au compte épargne temps (CET) dans les conditions de l’article 5-2 ci-dessus et avant le 30 juin 2025.
10.2.2 : Dénonciation de la part salarié ou employeur
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132-8 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.132-10 du même code. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
10.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord prévu par l’article L. 132-8 du code du travail :
- Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET,
- Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.
10.3 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
10.4 : Notification - Dépôt
Le présent accord sera déposé par l’Association Espace Culturel Le Palace à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Charente-Maritime (plateforme Téléaccords) en application des articles L132-10 et R132-1 du code du travail.
Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique ou remis par défaut en mains propres. Ce courrier précisera que le texte de cet accord peut être consulté dans l’établissement Le Palace, auprès de la Direction.
Fait à Surgère, le 05 mai 2025. En 1 exemplaire original.
Pour L’Association Espace Culturel Le PalacePour les 6 salariés La présidente,