Accord d'entreprise ESPACE SERVICES INTERENTREPRISES MACHECOULAIS

Avenant n°1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 28/07/2022

Application de l'accord
Début : 15/02/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ESPACE SERVICES INTERENTREPRISES MACHECOULAIS

Le 05/02/2024


ESPACE SERVICES INTERENTREPRISES MACHECOULAIS

Ci-après ESIM

Siège Social : ZI La Seiglerie 3 – 2 rue Copernic

44270 MACHECOUL SAINT-MEME

SIRET N° 503 566 804 00020






AVENANT N° 1

A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :




Association ESPACE SERVICES INTERENTREPRISES MACHECOULAIS - ESIM.

Association déclarée

Dont le siège social est situé : ZI la Seiglerie 3
2 rue Copernic
44270 MACHECOUL SAINT-MEME

SIRET N° 503 566 804 00020
Code NAF : 8891 A

Représentée par Monsieur XXX et Madame XXX


D’UNE PART,




ET :




- Madame XXX


Membre titulaire du Comité Social et Economique conformément au Procès-verbal d’élections en date du 18 janvier 2024 joint aux présentes en annexe1.



D’AUTRE PART,

PREAMBULE



Suite à la signature, le 28 juillet 2022, d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association ESPACE SERVICES INTERENTREPRISES MACHECOULAIS – ESIM, la commission de suivi s’est réunie en juin et juillet 2023.

Le bilan d’application de l’accord a mis en évidence la nécessité de procéder à des ajustements du texte initial et des négociations se sont engagées en ce sens.

A l’issue de ces négociations, le projet d’avenant a été signé par la représentante élue du CSE en place ayant la qualité de titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.



  • CADRE JURIDIQUE DE L’AVENANT



  • DUREE DE L’AVENANT - INDIVISIBILITE


Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail et vaut avenant de révision. Il prendra effet le 15 février 2024 pour une durée indéterminée, après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

A compter de cette date, les dispositions du présent avenant se substitueront aux dispositions de l’accord initial (signé le 28 juillet 2022) ayant le même objet.

Les dispositions du présent avenant et de l’accord initial forment un tout indivisible.


  • REVISION – DENONCIATION


  • Révision


Toute révision du présent avenant devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires ou autres parties compétentes selon le Code du travail conformément aux dispositions prévues par l’accord initial.

  • Dénonciation


Le présent avenant ne peut être dénoncé que simultanément à la dénonciation de l’intégralité de l’accord d’aménagement du temps de travail, signé le 28 juillet 2022, avec lequel il forme un tout indivisible.





  • REVISION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Il est convenu d’apporter aux articles 1, 6.2, 9, 10.1, 11.1, 11.2.1, 12.1 et 12.3 de l’accord conclu le 28 juillet 2022 les modifications suivantes :


  • EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION


L’accord conclu le 28 juillet 2022 excluait le personnel de service.

Il est toutefois convenu de supprimer cette exclusion pour l’avenir et d’étendre par conséquent le champ d’application de l’accord et ses avenants au personnel de service.


Article 6.TEMPS DE REPOS


  • Temps de pause


Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Le temps de pause, qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, n’est pas rémunéré.

Au sein de l’Association, le temps de pause est de 30 minutes par jour.

Toutefois :
  • ce temps est porté à 1 heure pour les horaires dits « de journée » ;

Constituent des horaires « de journée » les horaires incluant la période méridionale au-delà de 13H (voir infra). A titre d’exemple, les périodes de travail définies de 8H à 17H30 ou 18H pause incluse constituent des horaires de journée. Il est toutefois précisé que les bases de planning sont fluctuantes d’une année sur l’autre en fonction des besoins du service et que l’horaire de journée est susceptible d’évoluer.

  • les salariés travaillant sur une demi-journée ne bénéficient pas d’un temps de pause (horaires jusqu’à 13H et durée de travail effectif inférieure à 6 heures).


  • PRINCIPE ET PERIODE DE REFERENCE


L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année conduit à une répartition inégale de la durée du travail du salarié sur la période de référence sur une période de référence supérieure à la semaine, définie par accord.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'une année, soit 12 mois, comprenant des roulements par périodes de plusieurs semaines (2 à 4), définis en amont, en fonction des nécessités de service.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S A TEMPS COMPLET


  • Durée annuelle du travail et répartition


Le temps de travail des salariés est réparti sur l’année de telle sorte que leur horaire hebdomadaire de travail varie, dans le cadre de la période de référence, autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Ainsi les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Le temps de travail est ainsi réparti par roulements de plusieurs semaines et permet au salarié de disposer de jours de récupération en sus de leur repos hebdomadaire de sorte que la durée de travail des salariés s’équilibre sur toute la période de référence (année civile).

Afin de faciliter la compréhension de l’organisation mise en place, un exemple de planning est annexé au présent accord.


  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


  • Durée annuelle et répartition


Le temps de travail des salariés est réparti sur l’année de telle sorte que leur horaire hebdomadaire de travail varie, dans le cadre de la période de référence, autour de l'horaire moyen hebdomadaire contractuellement défini. Ainsi les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

L’horaire moyen des salariés employés à temps partiel par l’Association est contractuellement défini et oscille entre 16 heures par semaine (personnel de service) et 30 heures par semaine.

Leur temps de travail sera réparti par roulements de plusieurs semaines (2 à 4), de sorte que la durée de travail des salariés s’équilibre sur toute la période de référence

Afin de faciliter la compréhension de l’organisation mise en place, deux exemples de planning sont annexés au présent accord.

  • Heures complémentaires

  • Principe


Les heures complémentaires sont décomptées sur la période définie à l’article 9 ci-dessus.

Il est convenu que le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail contractuellement définie, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuellement défini et en-deçà de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles se compensent arithmétiquement durant les semaines de plus basse activité.

Seules constituent des heures complémentaires les heures réalisées à la demande de l’Association au-delà de l’équivalent annuel de la durée moyenne de travail contractuellement définie.

La durée annuelle ainsi fixée tient compte des jours de congés conventionnels et des jours fériés habituellement chômés. Le décompte est le suivant :
  • pour les salariés à 30 heures : 1 551 heures x 30/35, soit 1 329 heures ;
  • pour les salariés à 28 heures : 1 551 heures x 28/35 soit 1 241 heures ;
  • pour les salariés à 25 heures : 1 551 heures x 25/35 soit 1 108 heures ;
  • pour les salariés à 16 heures : 1 551 heures x 16/35, soit 709 heures.

Pour rappel, le taux de majoration des heures complémentaires est de 15 % pour chacune des heures complémentaires réalisées.


  • REMUNERATION DES SALARIES


  • Principe du lissage


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes, moyennes et basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

Pour les salariés à temps complet, la rémunération est lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, sauf heures supplémentaires réalisées en cours de période dans les limites fixées par l’accord et son avenant.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base de l’horaire moyen contractuellement défini.

  • Incidences des absences : indemnisation et retenue


  • Périodes non travaillées et non rémunérées


Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l'entreprise, font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié correspondant au nombre d’heures planifiées au moment de l'absence du salarié.

Ce même nombre d’heures sera déduit du planning de l’intéressé.

A défaut de planification, le nombre d’heures retenu correspond à la durée moyenne de travail contractuellement définie.


  • Périodes non travaillées et rémunérées


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'employeur (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou de la durée contractuellement définie pour les salariés à temps partiel).

Pour un salarié à temps complet, une journée d’absence indemnisée correspond à une durée de 7H indépendamment du nombre d’heures effectivement déduit de la durée annuelle de travail. Pour un salarié à temps partiel, embauché sur une durée moyenne de 30 H, une journée d’absence correspond à une durée de 6H indépendamment du nombre d’heures effectivement déduit de la durée annuelle de travail.

  • Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité, paternité)


Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures planifiées au moment de l'absence du salarié.

Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

Ainsi, si un salarié à temps complet devait effectuer 30 heures la semaine où il est absent, 30 heures seront déduites de sa durée annuelle de travail. A l’inverse, s’il devait effectuer 40 heures, 40 heures seraient déduites de sa durée du travail.

Elles sont en revanche indemnisées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou de la durée contractuellement définie pour les salariés à temps partiel), donc indépendamment du nombre d’heures effectivement planifiées.

Pour reprendre l’exemple ci-avant, le salarié serait indemnisé sur une base de 35 heures quelle que soit la durée de travail planifiée.

  • FORMALITES




Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du Travail notamment sa communication aux services de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à la loi, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DREETS, pour publication dans une base de données nationale.

Fait à MACHECOUL SAINT-MEME,

Le 05 février 2024


En quatre exemplaires originaux dont :
  • un remis aux représentants du personnel,
  • un remis à l’employeur,
  • un remis à la DREETS compétente,
  • un remis au Conseil de Prud’hommes compétent



Pour l’Association ESIM

Monsieur XXXMadame XXX

Président Elue Titulaire du CSE

Madame XXX

Directrice


Annexe 1 : Double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l’accord

Annexe 2 : Attestation de la représentante titulaire du personnel

Annexe 3 : Exemples de plannings



Mise à jour : 2024-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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