Accord d'entreprise ESPOIR 73

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ESPOIR 73

Le 18/07/2019






ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN D’ESPOIR 73



ENTRE :


ESPOIR 73 dont le siège social est situé - 73 (Savoie), représentée par sa Directrice Générale,

d’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- La délégation syndicale SAMSESS-CGT,
- La délégation syndicale FO,

d’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »


Préambule


La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 prévoit une nouvelle instance représentative du personnel, le Comité Social et Economique (CSE). Cette instance se substitue aux instances représentatives actuelles au sein de l’association (DUP), au 1er janvier 2020 au plus tard.
Afin d’échanger sur le périmètre de mise en place, les attributions et modalités de fonctionnement du CSE, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place la nouvelle représentation du personnel en fonction de l’organisation, de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social au sein de l’association. Cet accord constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.
Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».


Article 1- Champ d’application de l’accord

Le présent concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des services de l’association. Il porte sur l'ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein d’ESPOIR 73, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d'application liés aux textes suivants :

  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

Article 2- Conditions de révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois. En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande. Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 3- Entrée en vigueur

L’employeur devra transmettre un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du CSE. En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel dans chaque site.

Article 4- Périmètre

Les parties conviennent de mettre en place un CSE au niveau de l’association, cette dernière constituant alors un établissement unique.

Article 5- Attributions générales du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés. Il est informé et consulté sur les questions relatives à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’association, notamment sur :
  • Les orientations stratégiques ;
  • La situation économique et financière ;
  • La politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi.
Le CSE joue également un rôle important dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Article 6- Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’association, conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du code du travail.
Le protocole d’accord préélectoral permettra lors de chaque élection de déterminer les seuils d’effectifs applicables, lesquels peuvent modifier le nombre de sièges.

L’employeur ou son représentant est président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs employés de l’association.

Lors de la première réunion du CSE, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE. La désignation se fera au travers d’un vote des titulaires, à bulletin secret, et en prenant en compte le nombre de voix le plus élevé. En cas d’égalité entre deux candidats, le salarié le plus ancien sera élu.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant. Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

Chaque organisation syndicale représentative pourra être représentée par son délégué syndical en qualité de représentant syndical au CSE. Il est, à ce titre, destinataire des informations fournies au CSE.

Article 7- Durée des mandats et heures de délégation des représentants du CSE

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans. Le nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE est limité à 3.
Les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions conformément aux dispositions prévues à l’article R2314-1 du code du travail. Les droits étant calculés en fonction des effectifs, ils sont mentionnés dans le protocole d’accord préélectoral. Sous réserve du nombre d’heures de délégation convenu dans ledit protocole et à titre d’information, les heures de délégation sont réparties comme suit : 21 heures par mois par titulaire.

Article 8- Formation des élus

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficieront de la formation économique et de la formation santé, sécurité et conditions de travail ouvertes à tous les membres du CSE. Le financement des frais pédagogiques et annexes sera à la charge de l’employeur.

Article 9- Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales et applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’association pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 10- Réunions

Le CSE se réunit au moins une fois par mois, excepté au mois d’août, sur convocation du président du CSE, par voie électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le président et le secrétaire. L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux le cas échéant) au moins 7 jours ouvrables avant la réunion. Un exemplaire du présent ordre du jour est transmis aux chefs de services pour prise en compte dans les plannings. Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions légales, les suppléants ne participent aux réunions du CSE qu’en cas de remplacement des titulaires. Les règles de suppléance sont celles fixées par le code du travail. Un suppléant peut également participer à une réunion s’il est invité sur proposition du secrétaire ou du secrétaire adjoint. L’employeur le convoquera en même temps que les membres titulaires du CSE.
Le temps passé en réunion du CSE est pris en compte comme du temps de travail en tenant compte des règles habituelles de décompte. Le temps passé par les membres pour l’analyse des accidents du travail ne se décompte pas des heures de délégation.

Article 11- Moyens mis à disposition du CSE

Les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’un ordinateur portable dans le cadre de leurs mandats. Un local avec une ligne téléphonique est mis à leur disposition.

Le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute. Le CSE participe à la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’association. A ce titre, l’employeur verse une contribution déterminée comme suit : 1,25% de la masse salariale brute. Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L.2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions réglementaires.

Article 12- Représentants de proximité

Les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité uniquement dans les établissements où il n’y a pas de représentant élu au CSE. A ce titre, Les Glycines ne constituent pas un établissement au sens propre du terme mais une entité attachée à la résidence Denise Barnier. Ces représentants de proximité ont pour mission :
- de communiquer et informer les salariés de leur périmètre, des éléments discutés ou débattus en CSE, des travaux et décisions ;
- de contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’établissement de rattachement.

Il est décidé de mettre en place un représentant de proximité par établissement concerné. Un appel à candidature sera mis en place après les élections, dans les établissements concernés. En cas de candidature multiple, un tirage au sort sera réalisé pour désigner le représentant de proximité. En cas de carence de candidature, l’établissement concerné n’aura pas de représentant de proximité.
Les représentants de proximité perdent leur mandat en cas de mutation sur un autre établissement ou de départ définitif de l’association. Dans ces cas, un autre appel à candidature sera réalisé. Dans tous les cas, les mandats prennent fin au terme des mandats des membres du CSE.
Les représentants de proximité désignés n’assistent aux réunions du CSE que sur invitation conjointe de la présidence et des membres du CSE au regard de la spécificité des situations identifiées au sein de l’établissement de rattachement. En ce cas, les heures passées en réunion constituent du temps de travail effectif.
Les représentants de proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Ils ne bénéficient pas d’heure de délégation distinctive. Toutefois, il est décidé, entre les parties, qu’en fonction de missions spécifiques déterminées conjointement entre les membres et la présidence du CSE, les membres titulaires pourront répartir une partie de leur crédit d’heures mensuel avec les représentants de proximité.

Article 13- BDES

La Base de Données Economiques et Sociales est organisée conformément aux articles L2312-36 et R2312-8 et suivants du code du travail. Les parties conviennent par ailleurs que la composition, l’architecture et la périodicité des informations pourront faire l’objet de négociations ultérieures. Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux membres de la délégation du personnel du CSE selon des modalités qui feront l’objet de négociations ultérieures.

Article 14- Organisation et moyens des organisations syndicales représentatives

La direction s’engage à mettre à disposition de chaque organisation syndicale une adresse de messagerie à but d’utilisation syndicale. En contrepartie, les représentants syndicaux s’engagent à ne pas diffuser par ce biais leurs tracts à l’ensemble des salariés de l’association. Néanmoins, ils pourront le faire auprès des salariés ayant expressément accepté de recevoir des publications syndicales sur leur messagerie personnelle. La messagerie professionnelle reste par ailleurs utilisable pour des échanges individuels entre un salarié et un représentant de l’organisation syndicale

Article 15- Dispositions finales

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Les parties conviennent de se réunir en amont de chaque nouvelle élection professionnelle afin de discuter de l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 16- Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’employeur.
Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil des prud’hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Francin, le 18 juillet 2019


ESPOIR 73,SAMSESS-CGT,

Directrice GénéraleDélégation syndicale

FO,

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