Accord d'entreprise ESPOIR CENTRES FAMILIAUX JEUNE

AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 26/02/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ESPOIR CENTRES FAMILIAUX JEUNE

Le 26/02/2026


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travailEmbedded Image
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail




Version

Eléments mis à jour

Date de mise en application

1.0
Accord Entreprise
24/06/1999
1.1
Révision articles : 1.2 ; 2.1.1 ; 2.1.3 ; 2.2.2.1 ; 2.2.2.2 ; 3.1.2 ; 3.1.5 ; 3.2
22/12/2014
1.2
Révision articles : 2.2.5 ; 3.3
29/01/2026





ESPOIR CFDJ

282, rue des Pyrénées

75020 PARIS

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail


ENTRE :

L’association ESPOIR CFDJ 282 rue des Pyrénées 75020 PARIS, Siret 775678691 représentée par M., agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après ensemble dénommée, l’association ou ESPOIR,

D’UNE PART

ET

Les syndicats représentatifs :

UNSA FESSAD, représenté par M., Délégué Syndical UNSA FESSAD et
CFDT, représenté par M., Déléguée Syndicale CFDT

D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord :

*****

  • PREAMBULE
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :
  • Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements, s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévu par la Loi et la Convention Collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
  • S'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en œuvre t'accord cadre, conclu dans le cadre de la Convention Collective du 15 mars 1966, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.111 de la Loi n o 98-461 du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'accord cadre du 12 mars 1999.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Les parties reconnaissent enfin que le présent accord au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l’association en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.

  • TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
  • Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :
- la Loi n°98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application,
- l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du25 juin 1999, et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999.
- dans le cadre de la Convention Collective du 15 mars 1966, l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, agréé par arrêté ministériel du 9 août 1999.
La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article 16 de la Loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec I’État.
Le présent accord deviendrait donc caduc :
- si les accords nationaux précités ne pouvaient entrer en vigueur
- si la convention avec l'Etat n'était pas signée
- ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
  • Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de tous les établissements gérés par l’association.
Toutefois certaines catégories professionnelles sont exclues du périmètre de la réduction pour la détermination du volume d'embauche de 12.70 0/0 en application de l'article 5.1. Elles font l’objet de dispositions particulières en matière de réduction dans le présent accord.
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
- les assistants familiaux non visés par les dispositions légales et règlementaires sur le durée du travail.
- les salariés titulaires de contrat emploi solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.
  • Date d'effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999 ou, au plus tard, le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3 IV de la Loi du 13 juin 1998. Les modifications du présent accord prennent effet au 1er jour du mois suivant la date de la signature.

En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

  • Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association devra alors convoquer les organisations syndicales- représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
- d’une part, l'Association ESPOIR - CFDJ,
- d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

Si une seule organisation syndicale représentative dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
  • Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales représentatives ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
  • Interprétation

Le présent accord fait la loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité, et il s'applique à l'ensemble des salariés rentrant dans son champ d'application.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation signataire et d’autant de membres désignés par l'association.

L'interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord auquel elle sera annexée.
  • TITRE 2 DUREE DU TRAVAIL
  • Réduction collective au temps de travail

2.1.1 La nouvelle durée du travail

A compter du 1er octobre 1999, ou au plus tard le premier jour du mois qui suit la signature de la convention avec l'Etat, la durée du travail sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel.
Dans les établissements et services cités à l'article 2.2.2.2, les partenaires sociaux constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante
- Le personnel administratif (excepté le personnel de direction, soit le directeur général, les directeurs d'établissement et de service, et les directeurs adjoints, et excepté le personnel administratif de I’AEMO, soit 2.85 ETP) bénéficie de 9 jours de congés payés supplémentaires. Le temps de travail effectif annuel est de
225 - 9 = 216 jours ; 216/5= 43,2 semaines ; 43,2 x 39 = 1 684,8 h
La nouvelle durée annuelle de travail est de : 43,2 x 35 1 512 h

Le personnel relevant de l'annexe III de la CCNT 1966, (à l'exception des clubs de prévention), le personnel administratif de direction, (soit le directeur général, les directeurs d'établissement et de service, et les directeurs adjoints), le personnel paramédical dans les conditions fixées à l'article 6 de l'annexe 4 de la CCNT 1966, les maîtresses de maison du CFDJ 77, les personnels administratifs de ('AEMO bénéficient de 18 jours de congés payés supplémentaires Le temps de travail effectif annuel est de
225 - 18 = 207 jours ; 207/5 = 41,4 semaines ; 41,4 x 39 = 1 614,6 h
La nouvelle durée annuelle de travail est de : 41,4 x 35 = 1 449 h

- Le personnel éducatif des services de prévention bénéficie de 24 jours de congés payés supplémentaires dans les conditions prévues par la convention collective. Le temps de travail effectif annuel est de :
225 - 24 = 201 jours ; 20115 = 40,2semaines ; 40,2 x 39 = 1 567,80 h
La nouvelle durée annuelle de travail est de : 40,2 x 35 = 1 407 h

2.1.2 Les dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel visés par le présent accord, il est strictement fait application des dispositions de l'article 8 de l'accord cadre du 12 mars 1999.
Ils se verront donc proposer une réduction de leur temps de travail de 10% comme pour les salariés à temps plein. Le nouvel horaire sera fixé, pour ceux qui acceptent, dans un avenant au contrat de travail.

2.1.3 Les dispositions relatives au personnel d’encadrement

Pour le personnel d'encadrement visé à l'article 9 de l'accord cadre du 12 mars 1999, le nombre de jours de repos annuel accordés en compensation de la réduction de la durée du temps de travail est fixé à 23 jours ouvrés. Dans l'association, il s'agit du directeur général, des directeurs d'établissement et de service et des chefs de service et autres cadres à horaires non préalablement définis.

2.1.4. Les dispositions relatives à certaines catégories de personnels

- Les médecins-psychiatres se voient appliquer l'intégralité des dispositions applicables en matière de réduction aux salariés de l'établissement dont ils dépendent. Cependant, si un accord intervenait au niveau national entre tes organisations patronales et les organisations syndicales représentatives des médecins spécialistes, ces nouvelles dispositions leurs seraient appliquées.
- Les salariés sous contrat de qualification voient leur temps de travail réduit dans les mêmes conditions et modalités que les autres salariés. Toutefois si de nouvelles dispositions législatives les concernant entraient en vigueur, elles leur seraient appliquées immédiatement.
  • Les modalités d’organisation de la réduction de la durée du travail

Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de réduction de la durée du travail sont celles ci-dessous exposées (cf. article 2.2.2) dans le respect des principes prévus à l'article 20 de l'accord cadre du 12 mars 1999 adaptés aux formes d'organisation du travail retenues.

2.2.1 Date d’application

La réduction du temps de travail s'applique le 1er octobre 1999 ou à défaut, si l'agrément n'a pas été accordé et la convention avec l'Etat n'a pas été signée, le premier jour qui suit la signature de la convention avec l'Etat.

2.2.2 Les formes possibles de réduction de la durée hebdomadaire du travail

A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de ta manière suivante :

2.2.2.1 Réduction du temps de travail dans le cadre de la modulation

Dans les établissements et services suivants qui forment chacun une unité cohérente :
Modulation sur l’année.
La réduction de la durée du travail ne va pas se traduire par une réduction linéaire de la durée hebdomadaire au travail. En effet la durée du travail sera modulée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 (des articles L 212-8 et suivants) du Code du travail, qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des charges de travail.
Les modalités de mise en place de la modulation sont définies au titre III du présent accord.

2.2.2.2 Modalités de changement dans l’organisation du temps de travail

Les organisations du temps de travail sont celles qui seront fixées à la date d'application du présent accord. Toutefois, si les exigences de fonctionnement, liées à une meilleure adéquation de l'organisation aux besoins des personnes accueillies nécessitaient par la suite un changement dans l'organisation du temps de travail, le directeur peut recourir à l'une ou l'autre des formes d'organisations prévues au présent accord.

Cette mise en place devra être précédée par l'information-consultation des représentants du personnel portant notamment :
- les raisons économiques et/ou techniques justifiant le recours à la modulation lorsque celle-ci sera choisie,
- les salariés concernés,
- les modalités de récupération.

2.2.3 Organisation du temps de travail

En application de l'article 20.9 de l'accord cadre du 12 mars 1999, les dispositions suivantes de la convention collective du 15 mars 1966 fixant la répartition du temps de travail des personnels éducatifs et paramédicaux sont adaptées à la réduction du temps de travail notamment :
- protocole d'accord du 22 janvier 1982,
- article 5 de l'annexe 3,
- article 4 de l'annexe 4,
- article 3 de l'annexe 7.
Chacune des séquences de travail des salariés ainsi visés est réduite proportionnellement à la réduction du temps de travail en 1999 de 10%.
En l'an 2000, il sera tenu compte des nouveaux accords signés par les partenaires sociaux signataires de l'accord cadre du 12 mars 1999. A défaut les parties signataires au présent accord conviennent de se réunir pour fixer la nouvelle répartition du temps de travail pour ces personnels. Au cours du premier semestre 2000. En cas d'échec des négociations, le directeur fixe la nouvelle répartition du temps de travail après consultation des représentants du personnel.

2.2.4 Durée quotidienne du travail

En application de l'article D212-16 du code du travail, pour répondre à des situations particulières, la durée du travail dans l'association peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales. Cette disposition concerne plus particulièrement les structures d'internat et de prévention spécialisée ou les temps d'accueil collectif.

2.2.5 Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 01/04/1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu prioritairement à compensation sous forme de jours de repos.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de quatre semaines, de préférence dans une période de faible activité. Sauf dérogation expresse du directeur, elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de six mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l'association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Dans les établissements assurant un accueil en continu 24h/24 et 7j/7, les heures supplémentaires demandées expressément par l’employeur pourront désormais être intégralement rémunérées, à hauteur de 100%, sans obligation de compensation sous forme de récupération.
Cette disposition s’applique à l’ensemble des personnels intervenant directement dans les structures concernées, dès lors que les heures supplémentaires effectuées excèdent la durée légale du travail.
Par dérogation à l’article L.3121-28 du Code du travail, les salariés concernés bénéficieront de cette majoration exceptionnelle en reconnaissance des contraintes spécifiques liées au fonctionnement en continu de ces établissements, et ce afin de garantir la continuité de l’accueil et la qualité de l’accompagnement des usagers.

  • TITRE 3 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Modulation du temps de travail

Les parties estiment que la modulation du temps de travail est nécessaire pour une meilleure adéquation de l'organisation du temps de travail à la charge d'activités des services.

Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du Code du travail, et de l'article 1 1 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

3.1.1 Période de référence

Dans les établissements et services mettant en œuvre la modulation sur l'année, la période de référence retenue est l'année calendaire qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de l'année suivante.

3.1.2 Calendrier

La modulation du temps de travail est établie selon une programmation indicative trimestrielle permettant de réguler et de contrôler le temps de travail effectif.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage.
Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation pourra être modifiée en temps que de besoin au début de chaque mois.
Les modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Les salariés doivent être informés au moins sept jours calendaires à l'avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail. En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit Les modalités d'interventions urgentes sont définies après consultation des représentants du personnel.
L'information se fera par voie d'affichage conformément aux pratiques actuelles.

3.1.3 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif de travail ne peut pas dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives ni être inférieur à 21 heures par semaine travaillée.
Dans cette limite de 44 heures les dépassements de ta durée légale de travail au cours d’une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période de modulation.
Les heures effectuées au-delà de cette limite ouvriront droit à une majoration de salaire de 25% et le cas échéant au repos compensateur prévu au 1er alinéa de l'article L212-5 du Code du travail ainsi qu'à un repos compensateur spécifique de 50% pour chaque heure effectuée au-delà de cette limite.

3.1.4 Lissage de la rémunération

La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151 h 66.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux.

3.1.5 Conséquences en cas de dépassement de la durée annuelle

L'établissement arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période trimestrielle et annuelle.
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 35 heures par semaine.
Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvriront droit à une majoration de salaire de 25% et le cas échéant au repos compensateur prévu au 1er alinéa de l’article L.212-5 du Code du travail ainsi qu'à un repos compensateur spécifique de 50% pour chaque heure effectuée au-delà de cette moyenne.

3.1.6 Contreparties à la modulation

L'employeur, outre la réduction du temps de travail prévue au présent accord met en œuvre les contreparties suivantes à la modulation du temps de travail :
- repos compensateur de 130 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel supplémentaire (110 heures),
- maintien de l'emploi pendant trois ans.

3.2 Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

Pour le personnel visé à l’article 2.1.3. le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 23 jours ouvrés au prorata du temps de travail effectif.
Ces journées de repos devront être prises au plus tard avant le terme de chaque année civile, sauf lorsqu’elles alimenteront le compte épargne temps dans les conditions fixées à l’accord de branche du 1er avril 1999.

3.3 Compte Épargne Temps

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.
Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Le Compte Épargne Temps (CET) permet à chaque salarié d’épargner, à la fin de chaque année civile, jusqu’à :
  • 6 jours de congés payés pour l’ensemble des salariés ;
  • 12 jours de RTT pour les salariés cadres non soumis à horaire et 9 jours pour les cadres soumis à horaire.
Afin d’encadrer l’usage du CET et de garantir son bon fonctionnement, les dispositions suivantes sont adoptées :

3.3.1. Plafond du CET

  • Le solde du CET est plafonné à 60 jours pour les salariés non-cadres, correspondant à environ 10 années d’épargne.
  • Le solde est plafonné à 90 jours pour les cadres, soit environ 5 années d’épargne.
Tout dépassement du plafond entraînera automatiquement l’impossibilité d’épargner des jours supplémentaires, sauf accord spécifique entre le salarié et l’employeur.

3.3.2. Utilisation facilitée du CET

La prise de congés issus du CET est désormais élargie et facilitée. Les salariés peuvent utiliser leur CET notamment pour : un déménagement, une naissance ou l’arrivée d’un enfant au foyer, un événement personnel majeur (accident de la vie, décès d’un proche, maladie grave, etc.), l’allongement d’une période de congés estivale ou de repos prolongé.
Les demandes de mobilisation du CET pour ces motifs feront l’objet d’un traitement prioritaire et devront être formulées au moins 30 jours à l’avance, sauf cas d’urgence dûment justifié.

3.3.3. Monétisation des jours épargnés

Le salarié conserve la possibilité de demander le paiement des jours épargnés, dans la limite des plafonds fixés. La demande de monétisation pourra être faite une fois par an. L’accord de l’employeur est requis, sauf pour les cas de départ à la retraite ou de rupture du contrat de travail.
  • TITRE 4 INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LES REMUNERATIONS
Il sera fait strictement application des dispositions des articles 10,11 et 12 de l'accord cadre du 12 mars 1999. Les salariés visés par le présent accord voient donc leur salaire maintenu et font en contrepartie de la baisse de 100/0 de leur temps de travail, des efforts en matière de modération salariale.

  • TITRE 5 EMPLOI

5.1 Périmètre d'application de la réduction pour la détermination des embauches

Les salariés concernés par la réduction du temps de travail pour la détermination du volume horaire correspondant aux 60% d'embauches sont ceux rentrant dans le champ d'application défini à l'article 1.2 du présent accord.
Sont exclus de ce périmètre :
- le directeur général et les directeurs
- les catégories exclues du champ d'application de l'accord à l'article 1.2,
- les contrats de qualifications.

5.2. Embauches compensatrices

L'association s'engage compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du Code du travail est de 108.42 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches sous contrat à durée indéterminée représentant au minimum 12.70% de l'effectif ci-dessus soit 13,76 embauches (équivalent temps plein comprenant 5,66 embauches budgétisées à compter de septembre 1999) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans tes catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant
Etablissement
Catégories professionnelles
Dates limites d'embauche après mise en œuvre de l'accord
SAOH
1 travailleur social,
0,25 administratif
8 mois
CEPS
2 travailleurs sociaux
0,20 administratif
8 mois
AEMO
0,8 travailleurs sociaux
0,25 administratif
8 mois
Accueil Vitry
0,5 travailleurs sociaux
8 mois
CFDJ 77
1,1 administratif
6 travailleurs sociaux
0,66 psychiatre et psychologue
8 mois
Siège
0,5 administratif
8 mois
Centre Saint Vincent
0,5 administratif
8 mois
TOTAL
13,76 postes

Les embauches compensatrices seront effectuées par des recrutements extérieurs. Toutefois pour les emplois à temps plein créés, les salariés titulaires de contrat de travail à temps partiels pourront déposer leur candidature étant précisé qu'il ne pourra être donné satisfaction aux demandes qu'à hauteur de 50 % des emplois créés.

5.3 Maintien des effectifs

En application de l'article 6 de l'accord conventionnel du 12 mars 1999, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 3 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5.1.

  • TITRE 6 SUIVI DE L’ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

6.1. Composition

La commission sera composée des représentants des organisations syndicales représentatives signataires de l'accord collectif et du représentant de l'association assisté du ou des directeurs présidant par délégation les Comités d'Etablissement.
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du Jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des CE ainsi que des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte

6.2. Mission

La commission sera chargée
- de suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent accord, notamment de
- la mise en œuvre des nouveaux horaires,
- le suivi de la nouvelle organisation du travail,
- la réalisation des embauches programmées,
- de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

6.3. Réunions

Les réunions seront présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 4 mois au cours de la première année de la première application u présent accord. Au-delà, le suivi sera opéré, au besoin, par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

  • TITRE 7 PUBLICITE DE L’ACCORD
Sur l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la Loi du 30 juin 1975.
II sera déposé par l'association en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de CRETEIL. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de CRETEIL. Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Ses révisions éventuelles seront déposées selon les règles en vigueur aux institutions légales de la ville du siège social de l’association.

Révision 1.2 du présent accord fait à Saint Denis, le 26 février 2026.

Signatures des parties :

Pour l’association ESPOIR CFDJ :

M.
Directrice générale





Pour le syndicat UNSA-FESSAD :

M.
Délégué syndical





Pour le syndicat CFDT :

M.
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2026-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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