Accord d'entreprise ESPRI RESTAURATION

UN PROCES VERBAL D'OUVERTURE DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES l. 2242-13 1° à L. 2242-16 DU CODE DU TRAVAIL - REUNION EN DATE DU 7 FEVRIER 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

25 accords de la société ESPRI RESTAURATION

Le 07/02/2018



1 )3

Accord relatif à la

Négociation Annuelle obligatoire 2018

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

dans l'entreprise

L.2242-13 1° à

L 2242-16 du code du Travail

ENTRE :

La société ESPRI Restauration SAS dont le siège social est situé à ROEZE SUR SARTHE (72210) ZI de Beaufeu. Représenté par en sa qualité de Directeur Général

Ci-après désignée par « L'entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat SUD, représenté par, déléguée syndicale centrale

Le syndicat CFDT, représenté par, délégué syndical central

d'autre part

PREAMB LE

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 07/02/2018 à 10h00 - 22/02/2018 à 14h30

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l'organisation et le temps de travail, !Intéressement, la participation et l'épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE _I — SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d'inflation 2017 de 1,2%

Il a été convenu d'une augmentation générale de 1.8% sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvrier et Employé et ce à compter du ter février 2018, hors coefficient 120 qui ont bénéficiés de l'augmentation du SMIC au 1er janvier 2018.

Il

a été convenu de reconduire la prime de progrès pour tout le collège ouvrier/employé pour un montant de 80E brut versés en une fois en mars 2018 avec un minimum de 40E brut.

Les critères, qui seront les mêmes pour tous, porteront sur la reconduction du thème « chaque chose à sa place ». Ces critères ainsi que les outils d'évaluation seront définis par une commission qui sera mise en place prochainement et composée d'un représentant de chaque organisation syndicale.

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1,8% de la masse salariale desdites catégories.

Concernant le travail sur la classification, et la polyvalence : L'entreprise s'engage à poursuivre les travaux engagés depuis plusieurs années et à renforcer la communication vers les collaborateurs.

ARTICLE II — ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il

est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d'avancement de carrière, ou de classification n'a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l'entreprise.

Il est rappelé qu'un accord collectif sur l'égalité professionnelle a été signée en date du 30/11/2016. il n'y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III — DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L'application de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l'entreprise en date du l'entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l'organisation du temps de travail.

ARTICLE IV — SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D'EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l'entreprise n'est mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'association d'employeur.

ARTICLE V — INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L'entreprise est couverte par un accord d'intéressement en date du 31/08/2015

  • Participation :

L'entreprise est couverte par un accord de participation en date du 28/08/2012, et son avenant en date du 31/08/2015


  • Plan d'Epargne d'entreprise :
L'entreprise est couverte par un Plan d'Epargne Groupe depuis le 28/11/2003
  • PERCO
L'entreprise est couverte par un PERCOI depuis le 10/09/2012

ARTICLE VI — SUPPLEMENT D'INTERESSEMENT

L'entreprise s'engage à verser un supplément exceptionnel d'Intéressement au mois de juin 2018 au titre de l'exercice 2017 — 2018 (sous réserve qu'il y ait versement d'un intéressement au titre de l'exercice 2017-2018). Le montant de ce supplément sera de 100 (cent) euros bruts (à déduire CSG/CRDS) pour un salarié présent à temps plein dans l'entreprise pendant la totalité de l'exercice. Ce montant sera calculé proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Bénéficieront de ce supplément, les salariés bénéficiaires du versement de l'intéressement principal au titre de ce même exercice.

ARTICLE VII — DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 21/02/2019. Il n'est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VIII — PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l'Unité territoriale de la Sarthe de la DIRECCTE Du Mans, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans.

ARTICLE IX — PUBLICATION PARTIELLE DE L'ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l'article I ne doivent pas faire l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 22315-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l'accord.
Fait à Roëzé, le 22 février 2018, en 6 exemplaires



Pour le Syndicat CFDT

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Pour le Syndicat SUD


Pour la direction



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