Accord d'entreprise ESPRIT DE CORP FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR l’ORGANISATION DES TEMSP DE CONGES EN PERIODE D’URGENCE SANITAIRE

Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société ESPRIT DE CORP FRANCE

Le 27/04/2020


SET TYPEDOC "VA" Accord d’entreprise sur l’ORGANISATION DES TEMSP DE CONGES EN PERIODE D’URGENCE SANITAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

XXX

Dont son représentant est XXXX, Directeur des Ressources Humaines
D’une part,

ET :

La déléguée syndicale XXX, XXXX.
D’autre part.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, publiée mardi 24 mars 2020, permet au Gouvernement de prendre des mesures qui relèvent de la loi par ordonnance notamment en matière de congés payés.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, inscrit différente mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jour de repos.
Suite à l'ordonnance permettant de déroger aux stipulations conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés pendant la durée de l'urgence sanitaire, les parties signataires font le constat de l’opportunité et de l’intérêt commun de trouver un accord en la matière, tant pour assurer le maintien de l’activité économique, pour préparer son redémarrage, que pour assurer le bon équilibre social de la société.
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion, et en particulier, il s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Champ d’application
L'accord s'applique à tous les établissements de l’entreprise et à tous ses salariés.
Il fixe les conditions, garanties et contreparties applicables à l’organisation du temps de repos notamment en matière de congés payées, jours de RTT, etc.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 sous réserve d’une éventuelle opposition.

Les congés payés
  • CP acquis à écouler avant le 31 mai 2020 :
Il est convenu que la période de référence pour les congés payés acquis sur l’exercice précédent et à écouler avant le 31 mai 2020 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020. Tous congés payés non utilisés au 31 décembre 2020 seront perdus.
L’employeur pourra imposer aux salariés dont le solde de congés payés acquis et/ou d’ancienneté n’est pas soldé, comme suit :
  • 1 semaine de congé payé entière, soit 5 jours de congés payés imposés séparément
  • Possibilité à tous les salariés dont le solde de CP acquis est positif de faire don de CP à ses collègues, conformément à la loi en vigueur, notamment celle du 13 février 2018.
Il est rappelé également que les salariés peuvent mettre ces jours dans leur CET conformément au dispositif en vigueur.
  • CP en cours d’acquisition et à utiliser avant le 31 mai 2021
L’employeur pourra, demander aux salariés dont le solde de congés payés acquis est positif, de poser 5 jours de congés payés en cours d’acquisition (ou dans la limite du nombre de congés acquis, si celui-ci est inférieur à 5 jours). Ce, afin de réduire au maximum le recours au chômage partiel et d’éviter une perte de rémunération trop importante.
Les dons de congés en cours d’acquisition seront permis conformément à la loi en vigueur, notamment celle du 13 février 2018.
  • Organisation des congés pour l’exercice 2020/2021
L’employeur s’engage autant que faire ce peu à respecter les critères d’ordre de départ suivants :
  • Situation familiale
  • Ancienneté dans le poste et dans l’entreprise
  • une éventuelle activité chez d’autres employeurs
  • les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané
Mais l’employeur priorisera, et avant tout, l’ordre de départ en fonction de l’organisation de l’activité propre à chaque service afin de maintenir l’activité économique de l’entreprise.
Comme le prévoit la législation en vigueur, l’employeur pourra modifier unilatéralement les congés un mois avant la date prévue des congés initialement posés par le salarié, sans compensation. Si ce délai de prévenance n’est pas respecté, l’employeur s’engage à rembourser les frais déjà avancés par le salarié, sous réserve d’apporter les justificatifs nécessaires.
Il est donc vivement recommandé aux salariés de souscrire à une assurance annulation.
Compte tenu du contexte lié au Covid19, et des risques économiques que cela représente, aucun congé de fractionnement ne pourrait être dû, ce même si des congés sont pris en dehors des périodes légales.
Pour le personnel du Retail, le plan d’activité annuel établi par magasin pour chaque période de référence prévu par l’accord « Sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail des salariés en magasin » du 10 novembre 2009 n’a pu être mis en place compte tenu des circonstances. Son affichage est décalé jusqu’au 30 juin. Le plan d’activité prévoira ainsi par établissement les congés payés, congés d’ancienneté et RTT à prendre jusqu’au 31 mai 2021.
Reliquat de congés antécédents
Tous les reliquats de congés antécédents (CP, RTT, jour de repos) sont utilisables jusqu’au 31 mai 2021, l’ensemble de ces congés sera perdu à cette date, sauf nouvel accord.
Il est rappelé également que les salariés peuvent mettre ces jours dans leur CET conformément au dispositif en vigueur.
Les jours de RTT
Les RTT pour l’exercice 2020 seront imposés par l’employeur à hauteur de 80%, arrondi à l’entier supérieur.
Pour le personnel du siège, un calendrier prévisionnel des dates de pose des RTT sera remis par le manager au salarié, sous réserve de l’acquisition réelle desdits RTT jusqu’au 31 décembre 2020. Ce calendrier pourra être modifié par la Direction, avec un délai de prévenance de 2 semaines.
Pour le personnel du Retail, les RTT imposés seront prévus dans le plan d’activité du magasin affiché dans l’établissement susmentionné.
Les salariés auront toujours la possibilité de poser des CP ; des reliquats de jours de CP, des heures de récupérations, en accord avec leur managers respectifs.
LE CET
Le dépôt de jours sur le CET au titre de l’année 2020 ne donnera pas lieu à subrogation.
Révision de l’accord.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier, conformément aux termes de l’article L.2261-1
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.
Une négociation doit alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.
Dénonciation de l’accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.
Notification, dépôt et publicité.
Compte-tenu du contexte actuel lié au Covid19, le présent accord sera déposé en deux exemplaires informatiques à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux ainsi qu’aux membres du Comité Sociale et Economique.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet dès l’autorisation des services publics de rouvrir nos établissements.
Fait à Paris, le 27/4/2020
Pour la société XXX. ; XXX – DRH France



Le délégué syndical XXXX, XXXX.

Mise à jour : 2024-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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