Accord d'entreprise ESPRIT DE CORP FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DU RÉGIME AGIRC/ARRCO DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AU PROFIT DES BÉNÉFICIAIRES DU CONGÉ DE RECLASSEMENT PRÉVU PAR LA NOTE D’INFORMATION SUR LES CONSÉQUENCES ENVISAGÉES DE LA NOTIFICATION A LA SOCIÉTÉ DE LA FERMETURE DE

Application de l'accord
Début : 07/01/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ESPRIT DE CORP FRANCE

Le 07/01/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DU REGIME AGIRC/ARRCO DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DES BENEFICIAIRES DU CONGE DE RECLASSEMENT PREVU PAR LA NOTE D’INFORMATION SUR LES CONSEQUENCES ENVISAGEES DE LA NOTIFICATION A LA SOCIETE DE LA FERMETURE DE 3 CORNERS ESPRIT ET SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE 6 SALARIES EN DECOULANT AYANT DONNE LIEU AUX AVIS DU CSE LE 7 JANVIER 2020




Entre les soussignées :


- La Société Esprit de Corp. France, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 9-11 rue de l’Est - 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 391 829 462 et représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :


- Le Syndicat CFTC, représenté par Madame XXX en sa qualité de délégué syndical.




D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

Préambule

Dans le cadre de la note d’information sur les conséquences envisagées de la notification à la Société de la fermeture de 3 corners Esprit et sur le projet de licenciement pour motif économique de 6 salariés en découlant ayant donné lieu aux avis du Comité Social et Economique (ou « CSE ») le 7 janvier 2020, le bénéfice du dispositif du congé de reclassement est prévu pour les salariés licenciés pour motif économique dans le cadre dudit projet.

Aux termes de l’article A-5 de la Section 2 du Titre V de la Seconde Partie de la note d’information susvisée, la Direction s’est engagée à ouvrir des négociations avec le Syndicat CFTC (seule organisation syndicale représentative au sein de la Société) aux fins de conclure un accord permettant le maintien des droits des salariés qui seraient licenciés pour motif économique au titre du régime AGIRC/ARCCO de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis.

Des négociations ont donc été engagées à cette fin avec le Syndicat CFTC, lesquelles ont abouti à la signature du présent Accord.


Article 1.Bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent Accord (ci-après dénommés les « Bénéficiaires ») seront les bénéficiaires du dispositif de congé de reclassement prévu à l’article A de la Section 2 du Titre V de la Seconde Partie de la note d’information sur les conséquences envisagées de la notification à la Société de la fermeture de 3 corners Esprit et sur le projet de licenciement pour motif économique de 6 salariés en découlant ayant donné lieu aux avis du CSE le 7 janvier 2020 (ci-après dénommée la « Note d’Information »), qui auront adhéré à ce dispositif de congé de reclassement dans les conditions définies par la Note d’Information.

Article 2.Maintien des cotisations sociales au régime AGIRC/ARRCO de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis

  • Pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis, les Bénéficiaires percevront une allocation de reclassement dans les conditions visées à l’article A-5 de la Section 2 du Titre V de la Seconde Partie de la Note d’Information.

Afin de permettre aux Bénéficiaires de bénéficier d’un maintien de leurs droits au titre du régime AGIRC/ARRCO de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis, il est convenu que l’allocation de reclassement sera assujettie aux cotisations de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO, sur la base du salaire brut mensuel que les salariés concernés auraient perçu s’ils avaient continué à travailler dans des conditions normales, selon les taux et la répartition des cotisations (entre la part employeur et la part salarié) applicables aux revenus d’activité au sein de la Société et en vigueur à la date du versement de l’allocation de congé de reclassement.

Article 3.Durée du dispositif

Le bénéfice du présent dispositif cessera à la fin du congé de reclassement.

En outre, les Bénéficiaires perdront le bénéfice de ce dispositif dans les cas de cessation anticipée du congé de reclassement dans les cas prévus aux articles A-7 et A-8 de la Section 2 du Titre V de la Seconde Partie de la Note d’Information.
  • En cas de suspension du congé de reclassement (et donc de suspension du versement de l’allocation de reclassement) dans les conditions visées à l’article A-7 de la Section 2 du Titre V de la Seconde Partie de la Note d’Information le versement des cotisations de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO sera suspendu dans les mêmes conditions de durée et reprendra, le cas échéant, en cas de retour du salarié dans le congé de reclassement.

Article 4. Suivi et révision de l’Accord

Les Parties conviennent que les dispositions du présent Accord feront l’objet d’un suivi par la Commission de Suivi définie à l’article A de la Section 3 du Titre V de la Seconde Partie de la Note d’Information et ce, lors d’une réunion de ladite Commission de Suivi qui se tiendra à l’issue du délai d’un an suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois, les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, devront s’être rencontrées avec la Direction en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueraient de plein droit aux dispositions de ce dernier.


Article 5. Entrée en vigueur de l’Accord, durée et formalités de dépôt et de publicité

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour d’entrée du premier Bénéficiaire dans le dispositif du congé de reclassement prévu à l’article A de la Section 2 du Titre V de la Seconde Partie de la Note d’Information.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée qui s’achèvera en toute hypothèse lorsque le dernier bénéficiaire du dispositif de congé de reclassement prévu à l’article A de la Section 2 du Titre V de la Seconde Partie de la Note d’Information aura cessé de bénéficier de ce dispositif. Au terme de cette durée, le présent Accord prendra automatiquement et définitivement fin.

Un exemplaire original du présent Accord sera établi pour chaque Partie. Un exemplaire sera également remis au CSE.
Par ailleurs et dans les conditions prévues à l’article R. 2262-1 du Code du Travail, le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés.

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Il sera enfin déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.


Fait à Boulogne-Billancourt, le 7 janvier 2020,
En 5 exemplaires originaux

Pour la Société Esprit de Corp. France :

Monsieur XXXX,

Directeur des Ressources Humaines



Pour le Syndicat CFTC :

Madame XXXXXX,
Délégué syndical
RH Expert

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