Accord d'entreprise ESR

Accord d'entreprise relatif aux modalités de prise des congés durant la crise sanitaire Covid 19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 15/04/2020

14 accords de la société ESR

Le 08/04/2020


Accord d’entreprise relatif AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES DURANT LA CRISE SANITAIRE COVID-19


Entre :

La société

ecosystem, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 34-40, rue Henri Régnault, 92068 Paris La Défense Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 830 339 362,

Agissant par l’intermédiaire de Madame XXXXX, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines et Juridique, ayant tout pouvoir à l’effet du présent accord,

Ci-après dénommée

 la « Société »,

D’une part,

Et

La CFE-CGC SMIDEF, représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical représentant l’organisation syndicale représentative au sein de la société ecosystem,

Ci-après dénommée l’

« Organisation syndicale »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les

« Parties ».







PREAMBULE :

Le 14 mars 2020, le Premier ministre a décidé, à la suite du passage en stade 3 du plan de lutte contre l’épidémie COVID-19 et jusqu’à nouvel ordre, de fermer tous les lieux recevant du public qui ne sont pas indispensables à la vie du pays.
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures exceptionnelles pour réduire à leur plus strict minimum les contacts humains et par voie de conséquence les déplacements afin d’empêcher la propagation du virus.
Ainsi, un dispositif de confinement a été mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du 17 mars et jusqu’au 31 mars 2020. Ce dispositif a été renouvelé jusqu’au 15 avril 2020. Il n’est pas exclu qu’il soit à nouveau reconduit à l’issue de cette dernière période.
La crise sanitaire liée au COVID-19 a considérablement ralenti l’activité globale de la Société, pour une durée encore indéterminée à ce jour.
Dans ce contexte, la Société n’est plus en mesure de fournir à ses salariés l’activité de travail habituel
Ces circonstances exceptionnelles ont conduit la Société à décider de recourir à l’activité partielle afin de pouvoir pallier cette baisse significative d’activité constatée depuis le 16 mars 2020.
Consciente du coût de ce dispositif pour la collectivité et de son impact sur la rémunération des salariés, la Société souhaite limiter autant que possible le recours à l’activité partielle, qui interviendra en cas d’autorisation de l’administration à compter du 16 avril 2020.
Préalablement à cette date, la Société souhaite privilégier des mesures alternatives à l’activité partielle afin de faire face à cette baisse significative d’activité.
Au titre de ces mesures, conformément à l’article 1er de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord a pour objet de permettre à la Société d’imposer aux salariés la prise de jours de congés payés acquis, préalablement à la mise en œuvre de l’activité partielle à compter du 16 avril 2020.
Les Parties rappellent que ce dispositif permet de limiter le recours à l’activité partielle tout en préservant les rémunérations des salariés. La Société versera en effet un complément d’indemnité partielle pour maintenir 100% des rémunérations mensuelles des collaborateurs pendant la période d’activité partielle.
En conséquence, les Parties se sont rencontrées en urgence dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue le 26 mars 2020 en visioconférence via l’outil Teams et ont convenu des dispositions suivantes.
Ces dispositions se substituent à toutes autres dispositions antérieures de même nature qui seraient issues des usages, conventions et accords collectifs applicables au sein de la Société et ayant le même objet.


  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, à temps plein ou à temps partiel, sous contrats à durée indéterminée ou déterminée.

  • PRISE OBLIGATOIRE DE CINQ JOURS OUVRES DE CONGES PAYES

Les Parties conviennent que la Société décide, pour chaque salarié, de la prise de cinq (5) jours ouvrés de congés payés au cours de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 15 avril 2020 inclus, sous réserve d’un droit à congé suffisant.

Les dates de prise de ces congés payés sont arrêtées et posées par demi-journées tous les jours, alternativement chaque semaine l’après-midi ou le matin, dans les plages horaires applicables dans l’entreprise pour les collaborateurs soumis à l’horaire collectif d’entreprise. Les congés payés posés entre le 1er avril et le 15 avril 2020 et qui ont été demandés et acceptés par la Société avant le 1er avril 2020 et pris par le collaborateur, sont pris en compte pour apprécier le contingent de cinq jours, mentionné précédemment.

Il est toutefois précisé que pour assurer la continuité indispensable de l’activité, le dispositif sera décalé de quelques jours pour les services comptables et ressources humaines, et prendra effet au plus tard le 8 avril 2020.

  • REPORT DES CONGES PAYES ACQUIS ET NON PRIS JUSQU’AU 31 MAI 2021

Les Parties rappellent qu’au sein de la Société, les congés acquis au titre de la période de référence du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N sont pris au cours de la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les Parties rappellent qu’en application d’un usage d’entreprise, les congés payés acquis du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N et non pris au 31 mai de l’année N+1, c’est-à-dire au terme de la période de prise des congés payés, sont reportés et peuvent être pris jusqu’au 31 mai de l’année N+2, dans la limite de cinq (5) jours ouvrés non cumulables à l’issue de chaque période.

Les jours de congés payés acquis au-delà du plafond de cinq (5) jours ouvrés et non pris au 31 mai de l’année N+1, c’est-à-dire au terme de la période de prise des congés payés, sont donc perdus.

Les Parties rappellent que, au cours de la réunion du Comité social et économique qui s’est tenue le 26 mars 2020, la Société s’est engagée, à titre exceptionnel et temporaire compte-tenu de la situation, à augmenter de cinq (5) jours ouvrés le nombre de jours de congés payés acquis et non pris au 31 mai 2020 pouvant faire l’objet d’un report jusqu’au 31 mai 2021.

Par conséquent, dix (10) jours ouvrés de congés payés acquis et non pris au 31 mai 2020 peuvent être reportés et pris jusqu’au 31 mai 2021.

Les Parties conviennent expressément que cette augmentation du nombre de jours de congés acquis et non pris susceptibles d’être reportés au-delà du 31 mai 2020 est temporaire. Cette mesure s’applique uniquement aux congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et qui devaient être soldés sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Elle ne sera pas tacitement reconduite.

  • MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES ET PRISE DE JOURS DE REPOS

Les Parties rappellent qu’au-delà du dispositif prévu à l’article 2 ci-dessus, la Société a la faculté, conformément à l’Ordonnance n° 2020-323 de :

  • Modifier l'ordre et les dates de départ en congés moins d'un mois avant la date de départ prévue, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19, conformément à l’article L. 3141-16, 2° du Code du travail.

  • Imposer ou modifier les dates des jours ou demi-journées de repos acquis par les salariés, dans la limite de dix (10) jours, conformément aux articles 2 à 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il est précisé que sont notamment concernés les JRTT et les jours de repos des cadres au forfait en jours sur l’année.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il est ainsi décidé que pour les salariés ne disposant pas du solde de congé suffisant pour mettre en œuvre le dispositif prévu à l’article 2 du présent accord, de la prise de cinq (5) jours ouvrés de repos ou de RTT au cours de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 15 avril 2020 inclus, pris sur le nombre de jours de repos ou RTT du collaborateur au titre de l’année 2020.

Les dates de prise de ces jours de repos ou RTT sont arrêtées et posées par demi-journées tous les jours, dans les mêmes conditions que pour les jours de congés prévus.

  • VALIDITE, DURÉE ET SUIVI DE L’ACCORD
Le Comité social et économique a été informé et consulté sur le projet d’accord et a rendu un avis de principe favorable lors de sa réunion du 26 mars 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 15 avril 2020 inclus, date à laquelle il prend fin de plein droit.
Le présent accord est susceptible d’être modifié par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois (3) jours.
Le suivi de l'application du présent accord est assuré par la Société, en lien avec le délégué syndical et éventuellement les membres du Comité social et économique.

  • PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.
Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords, et les formalités de publicité seront effectuées par la Société
Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, ainsi que sur l’intranet de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.

Fait à Courbevoie, le 6 avril 2020
En 3 exemplaires originaux,

Pour la société ECOSYSTEM

Pour la CFE-CGC












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