D’une part la Direction, représentée par xxxxxx, Directeur Général
D’autre part les organisations syndicales représentatives au sein de l’ESRF :
- Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxx, délégué syndical
- Le syndicat FO-ESRF, représenté par xxxxxx et xxxxxx, délégués syndicaux
- Le syndicat SAE, représenté par xxxxxx et xxxxxx, délégués syndicaux
PREAMBULE
Le 13 juillet 2007 était conclu un Accord sur le compte-épargne-temps à l’ESRF. Le dispositif alors mis en place permet aux salariés d’utiliser de manière plus souple les jours de repos (congés payés, jours RTT, shiftwork compensation, shift work récupération …) dont ils peuvent bénéficier à différents titres au sein de l’entreprise. Il constitue également un instrument de flexibilité dans la gestion de leur fin de carrière à l’ESRF. Tout en continuant à s’inscrire dans ce dispositif, les parties au présent accord ont souhaité introduire quelques éléments de souplesse dans les conditions de son ouverture et dans son utilisation. Le présent accord se substitue par conséquent à l’Accord sur le compte épargne temps conclu le 13 juillet 2007. Néanmoins, il s’inscrit dans la continuité de ce dernier accord. Ainsi, son entrée en vigueur est sans conséquence sur :
les Comptes épargne-temps déjà ouverts, les droits qui y sont placés étant maintenus à l’identique ;
la période de référence en cours pour l’alimentation et les limites applicables aux droits transférables sur les CET (celle commencée le 1er juin 2024 court jusqu’au 31 mai 2025) ;
les congés CET et Congés de fin de carrière en cours ou ayant fait l’objet d’une demande.
Il est rappelé que la mise en place d’un Compte Epargne-Temps ne se substitue pas à l’organisation du travail tant sur le plan individuel que collectif qui nécessite l’application de règles de gestion strictes des congés payés et autres absences, et notamment la planification.
1. OBJECTIF ET CONTEXTE
1.1 Objectifs
Dans un souci d’optimisation et de flexibilisation de la gestion et de la planification des absences, et de mise en œuvre d’une meilleure organisation du travail, un CET permet aux salariés :
de capitaliser des jours de congés pour indemniser toute ou partie des périodes d’absences qui sont habituellement sans solde (congé sabbatique, congé parental, congé pour création d’entreprise, congé individuel de formation, …) ou indemniser un passage à temps partiel ;
d’anticiper leur départ en retraite sous la forme d’un congé de fin de carrière (à temps plein ou à temps partiel).
1.2 Contexte
Afin de répondre à ces objectifs, deux CET distincts ont été mis en place :
un CET Congés permettant notamment de financer des congés habituellement non rémunérés, ci-après désignés congés CET ;
un CET Retraite permettant exclusivement de financer un congé de fin de carrière.
2. BENEFICIAIRES ET ANCIENNETE
2.1 Bénéficiaires
Le CET Congés est ouvert à tous les salariés en contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée d’une durée minimale de 18 mois. Le CET Retraite est ouvert à tous les salariés âgés de 48 ans et plus en contrat à durée indéterminée. Sont exclus du bénéfice des CET les intérimaires, les stagiaires, les consultants et les collaborateurs scientifiques.
2.2 Ancienneté
Le salarié peut ouvrir un CET sans condition d’ancienneté. Cette ouverture peut se faire à tout moment mais les jours de congés payés ne peuvent être placés sur le CET qu’au cours du dernier mois de chaque période de prise de congés payés, soit le mois de mai.
3. ALIMENTATION ET LIMITES :
3.1 Période de référence
La période de référence pour l’alimentation et les limites applicables aux droits transférables sur les CET s’entend du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante. Les salariés titulaires d’un CET peuvent procéder au transfert des jours de congés payés entre le 1er mai et le 31 mai de chaque année, au titre des congés payés acquis sur la période précédente et qui devaient être pris avant le 31 mai. Les salariés titulaires d’un CET et qui souhaitent y transférer des jours de récupération ou de RTT peuvent le faire à tout moment. Les limites prévues au paragraphe 3.3 s’apprécient du 1erjuin d’une année au 31 mai de l’année suivante.
3.2 Initiative de l’alimentation
Les CET sont alimentés à l’initiative du salarié, et ce, comme l’ouverture des comptes, de manière facultative.
3.3 Sources et limites de l’alimentation
3.3.1. Sources d’alimentation
Les CET peuvent être alimentés en jours ou demi-journées, sous la forme suivante :
8 jours maximum de congés payés par période de référence prévue au paragraphe 3.1 comprenant la 5ème semaine de congés payés, une journée conventionnelle (26ème jour) et les éventuels jours de fractionnement, conformément aux dispositions légales ;
7 jours maximum de récupération par période de référence prévue au paragraphe 3.1 (shiftwork compensation, shiftwork recuperation, repos compensateur obligatoire, repos compensateur de remplacement, récupérations diverses), ce dans la limite de la moitié des droits acquis au moment où les jours sont placés dans le CET ;
2 jours de RTT par période de référence prévue au paragraphe 3.1.
En outre, les jours d’ancienneté, tels que prévus par l’article 83, alinéa 3 des Dispositions générales, peuvent être transférés sur le CET Retraite, en supplément des limites prévues ci-dessus. L’acquisition de ces jours d’ancienneté est limitée à 8 jours.
3.3.2. Limites d’alimentation
Le nombre de jours transférables annuellement sur l’un et/ou l’autre des CET est limité, en cumul, à 13 jours maximum par période de référence prévue au paragraphe 3.1. Ces limites ne tiennent pas compte des jours de congés d’ancienneté dans la mesure où ils ne peuvent alimenter que le CET Retraite, dans le seul objectif d’être utilisés pour une anticipation du départ en retraite sous forme de congé de fin de carrière.
3.4 Limites d’alimentation en cumul
L’intégralité des jours épargnés ne peut être supérieure à la durée maximale du congé indemnisable prévue par le présent accord, à savoir :
CET Congés : 50 jours pour les congés CET ;
CET Retraite : 130 jours pour l’anticipation de la retraite ;
Cas particulier : Lorsqu’un salarié est titulaire d’un CET Congés et d’un CET Retraite, le nombre de jours cumulés en totalité sur les deux CET ne peut dépasser 130 jours. Il peut choisir également de transférer les jours de son CET Congés sur son CET Retraite et ainsi liquider son CET Congés.
4. UTILISATION DU CET
Les CET ne peuvent, en principe, être utilisés que pour le financement partiel ou total d’une absence ou d’un passage à temps partiel.
4.1 Absences indemnisables
Le CET Congés peut permettre d’indemniser tout ou partie des congés légaux et conventionnels sans solde tels que notamment le congé parental d’éducation, le congé pour création d’entreprise, le congé sabbatique, le congé de solidarité internationale. Le CET Congés peut également permettre d’indemniser des jours (ou demi-journées) non travaillés résultant d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou d’une autorisation de travail à temps partiel, des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif. Le CET Retraite peut permettre de financer un congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel.
4.2 Durée effective du congé indemnisable
La durée effective du congé indemnisable au titre du CET est différente selon que l’on utilise le CET Congés ou le CET Retraite :
CET Congé : la durée du congé est au maximum égale au nombre de jours épargnés sur le CET, soit 50 jours ouvrés au maximum.
CET Retraite : pour les salariés âgés de plus de 55 ans, le congé de fin de carrière est limité à 130 jours ouvrés. Ces 130 jours peuvent être utilisés de manière consécutive (= congé de fin de carrière à temps plein) ou être utilisés pour réduire son temps de travail au cours de la semaine (= congé de fin de carrière à temps partiel – voir article 5.2.2).
Cas particulier : le salarié titulaire à la fois d’un CET Congés et d’un CET Retraite peut cumuler un congé CET et un congé de fin de carrière, sans que la durée totale de ce congé dépasse 130 jours ouvrés.
4.3 Cumul du congé CET et des congés payés
Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé CET ou d’un congé de fin de carrière peuvent y accoler des jours de congés payés, de récupération ou de RTT sous réserve de respecter les délais de prévenance prévus au paragraphe 5.2.
4.4 Liquidation des CET en argent
En cas de rupture ou fin de contrat de travail autre qu’un départ volontaire en retraite ou une mise à la retraite, le salarié perçoit une indemnité compensatrice de CET correspondant aux droits acquis sur chacun des CET à la date de la rupture.
5. MODALITES PRATIQUES D’OUVERTURE DES CET ET DE PRISE DU CONGE
5.1 Modalités d’ouverture des CET
La gestion des CET est effectuée par le système de gestion des absences Intranet de l’ESRF. Les salariés peuvent ainsi ouvrir, alimenter, suivre et gérer leur compte en direct. Les salariés peuvent accéder aux informations relatives à leurs droits épargnés sur leur CET dans l’actuel système de gestion des absences sur l’Intranet de l’ESRF.
5.2 Modalités de prise
5.2.1 Congé indemnisable par le CET Congés (Congé CET)
Le salarié doit annoncer par courrier son intention d’utiliser son CET pour financer l’un des congés prévus par le présent accord en respectant un délai de prévenance indiqué dans le tableau ci-dessous. Le délai de prévenance à observer est fonction de la durée globale de l’absence prévue, c’est-à-dire en tenant compte des jours pris sur le CET plus d’éventuels jours de congés payés, récupération et RTT qui peuvent être accolés. La Direction doit lui faire part de sa réponse en respectant le délai prévu ci-dessous. Sans réponse à l’expiration de ce délai, le congé est considéré comme étant accepté. Durée effective du congé Délai de prévenance à observer par le salarié Délai de réponse à observer par la direction Supérieur ou égal à 2 mois 6 mois 6 semaines Supérieur à 1 mois jusqu’à 2 mois 3 mois 1 mois Supérieur à 2 semaines et jusqu’à 1 mois 20 jours ouvrés 48 heures Entre 1 et 2 semaines 5 jours ouvrés 48 heures La Direction peut reporter la prise de ce congé si les dates choisies par le salarié sont incompatibles avec les besoins du service, dans le respect des règles légales et conventionnelles applicables au type de congé sans solde sollicité. Les salariés en congés CET dans le cadre de l’utilisation de leur compte épargne temps ne sont, en principe, pas remplacés.
5.2.2 Congé indemnisable par le CET Retraite (Congé de fin de carrière)
Le congé de fin de carrière, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, doit obligatoirement précéder sans interruption le départ en retraite, ou dans le cas spécifique des opérateurs permanents la cessation anticipée d’activité.
Il suppose que le salarié ait préalablement informé par écrit la Direction de son intention de partir à la retraite et de la date de ce départ.
Le congé de fin de carrière peut être à temps plein ou à temps partiel.
Le congé de fin de carrière à temps plein consiste en l’utilisation de l’ensemble des jours de son CET retraite de manière consécutive, le salarié n’exerçant plus d’activité durant toute la durée du congé.
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps plein doit en informer la Direction en respectant un délai de prévenance de 6 mois avant la date de début de son congé.
Le congé de fin de carrière à temps partiel consiste en l’utilisation des jours de son CET retraite afin de réduire le nombre de jours travaillés par semaine. La durée effective du temps de travail hebdomadaire du salarié après utilisation de ces jours doit néanmoins être a minima égale à 50% d’un temps plein (sauf cas spécifique de cumul avec une retraite progressive – voir ci-dessous). Le ou les jours non travaillés du fait de l’utilisation du CET retraite doivent être identiques chaque semaine durant toute la durée du congé (par exemple, utilisation des jours de son CET retraite chaque lundi durant toute la durée du congé). Le congé de fin de carrière à temps partiel ne peut avoir une durée supérieure à 3 ans.
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps partiel doit en faire la demande à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres en respectant un délai de prévenance de 6 mois avant la date du début de congé souhaitée. Cette demande précise le ou les jours de la semaine durant lesquels le salarié souhaite utiliser les droits placés dans son CET. La Direction dispose d’un délai de 6 semaines pour y répondre. Sans réponse dans ce délai, la demande est considérée comme étant acceptée. En cas de refus, le salarié peut bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps plein selon les modalités prévues à paragraphe a. du présent article.
Le congé de fin de carrière à temps partiel peut être cumulé avec une retraite progressive sous réserve :
soit que la durée effective du temps de travail hebdomadaire du salarié reste a minima égale à 50% d’un temps plein ;
soit que ce cumul aboutisse à une cessation totale d’activité du salarié.
Exemple :
Après accord de la Direction, un salarié à temps plein réduit son temps de travail à 80% dans le cadre d’une retraite progressive. Avec l’accord de la Direction, il lui sera de plus possible d’utiliser 1 jour de son CET retraite par semaine de manière à travailler 60% d’un temps plein. Une autre possibilité consisterait à utiliser 4 jours de son CET retraite par semaine de manière à cesser totalement son activité.
5.2.3 Cas particulier du passage à temps partiel dans le cadre d’un CET Congés :
Dans le cas où le CET Congés est utilisé pour indemniser des jours (ou demi-journées) non travaillés résultant d’un passage à temps partiel (hors cas du congé parental d’éducation), le salarié doit avoir préalablement fait sa demande de modification de durée du travail conformément aux dispositions de l’article 71.5 des Dispositions générales. Dans le cas où le CET Congés est utilisé pour indemniser des jours (ou demi-journées) non travaillés résultant d’un passage à temps partiel dans le cadre du congé parental d’éducation, le salarié doit faire sa demande 1 mois à l’avance.
Article 5.2.4 – Modification de la durée du travail contractuelle
Le fait que la durée du travail contractuelle d’un salarié ait été modifiée entre l’alimentation et l’utilisation de son CET ne peut avoir pour conséquence de le pénaliser. Il est ainsi précisé que les jours/demi-journées épargnés dans le CET ne seront décomptés lors de leur utilisation que pour les jours/demi-journées habituellement travaillés par le salarié (et non pour les jours/demi-journées ouvrés mais habituellement non travaillés par celui-ci). Exemple : Un salarié à temps complet décide d’épargner dans son CET 5 jours de congés payés. Sa durée du travail contractuelle est par la suite réduite à 60% (il travaille désormais les lundi, mardi et mercredi). Il souhaite par la suite financer 1 semaine de congé sans solde (du lundi au vendredi) par son CET. 3 jours seront alors décomptés de son CET (correspondant au lundi, mardi, mercredi habituellement travaillés).
6. SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE INDEMNISABLE AU TITRE DU CET CONGES OU CET RETRAITE
6.1 Indemnisation pendant le congé
Le congé pris au titre du CET est indemnisé. Cette indemnisation est équivalente au salaire fixe habituel du salarié à la date du départ en congé, composé des éléments définis aux points 2.1 (éléments mensuels) et 4.1 (prime d’expatriation) de l’Annexe II des Dispositions générales. Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dans les mêmes conditions que le salaire. La période d’indemnisation doit être continue et ne peut être interrompue, notamment au titre d’autres congés rémunérés, à l’exception des congés supplémentaires d’ancienneté prévus à l’article 83, paragraphe 3, des Dispositions générales. Par exception, le congé de fin de carrière à temps partiel peut être interrompue par des congés rémunérés.
6.2 Situation contractuelle pendant les congés pris au titre des CET
Pendant le congé, le contrat de travail n’est pas rompu, il est suspendu. La situation du salarié pendant le congé est régie selon les dispositions légales et conventionnelles propres à chaque type de congé notamment en ce qui concerne les avantages liés à l’ancienneté. Ces congés légaux ou conventionnels ne constituant pas du temps de travail effectif n’ouvrent pas droit aux congés annuels et/ou aux RTT sauf dispositions légales ou conventionnelles particulières, prévues notamment à l’article 88.2 des Dispositions générales. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le premier mois de congés consécutifs ou cumulés sur une période de 12 mois glissants et indemnisés par le CET n’entraîne pas de diminution des droits à congés payés ou RTT. En cas d’absences discontinues, le mois de congés est considéré comme équivalent à
22 jours ouvrés.
Pendant toute la durée du congé, le salarié demeure néanmoins soumis aux obligations inhérentes à tout lien contractuel prévues au Chapitre XV des Dispositions générales, et notamment aux obligations de loyauté et de discrétion. Pendant la période indemnisée au titre du CET, le salarié continue à bénéficier de la Complémentaire Santé, de la Garantie Incapacité, Invalidité, Décès et des activités sociales du Comité d’Entreprise.
6.3 Retour du congé
A l’issue du congé CET, la réintégration du salarié est fonction des modalités légales et conventionnelles propres à chaque type de congés.
7. SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord fera l’objet d’un rapport annuel auprès du Comité social et économique.
8. ENTREE EN APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2025, sous réserve des développements techniques requis pour son application. Il pourra, à tout moment, faire l’objet d’une procédure de révision à l’initiative d’une des parties signataires, moyennant un préavis de 1 mois. La demande devra préciser les points à réviser et les propositions formulées en remplacement. Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandé avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
9. FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et auprès du Conseil de prud’hommes de Grenoble. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera également rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent. Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction. Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également notifiée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Cet accord fait l’objet d’une traduction en anglais. En cas de divergence concernant le sens d’une disposition, la version française prévaut.
Fait à Grenoble le 20 décembre2024 En 5 exemplaires originaux