Accord d'entreprise ESSET

Accord NAO

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 31/12/2023

8 accords de la société ESSET

Le 29/03/2023






ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE





ENTRE

  • La société ESSET, S.A.S.U au capital de 43 416 652.00 € dont le siège social est situé 17 place des reflets – Liberty tower – 92097 PARIS LA DEFENSE CEDEX, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 484 882 642, représentée par M_______________________, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,


D’une part,

ET

  • L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par ______________________ en sa qualité de Délégué Syndical


  • L’organisation Syndicale CFTC, représentée par ______________________ en sa qualité de Délégué Syndical


  • L’organisation Syndicale SOLIDAIRES, représentée par _____________________ en sa qualité de Délégué Syndical


  • L’organisation Syndicale CGT, représentée par _____________________ en sa qualité de Délégué Syndical


D’autre part,

Préambule


Les parties ont fait part dès l’ouverture des négociations d’une volonté réciproque de tout mettre en œuvre pour trouver un accord.
Conformément aux dispositions figurant aux articles L. 2242-1, L. 2242-13 et L. 2242-15 du Code du travail, une négociation a été régulièrement ouverte par la Société ESSET.
Les différentes réunions se sont déroulées aux dates suivantes :
  • Le 19 janvier 2023
  • Le 2 février 2023
  • Le 6 février 2023
  • Le 14 février 2023
  • Le 10 mars 2023
Les Organisations Syndicales ont fait part de leurs propositions au cours des réunions (qui figurent en annexe), et les nombreux échanges ont permis d’aboutir à un accord tel que détaillé ci-dessous.
Conformément aux articles précités, la présente convention a pour objet de formaliser l’accord des parties.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les collaborateurs de la Société ESSET, quels que soient :
  • La nature de leur contrat de travail
  • Leur ancienneté dans l’entreprise
  • Leur fonction
  • Leur durée de travail

Article 2 : Mesures salariales

2.1 : Augmentations individuelles et primes exceptionnelles


Les parties se sont accordées à consacrer des enveloppes de primes et d’augmentations individuelles visant :
  • A accompagner le pouvoir d’achat et notamment avec des mesures différenciées selon les niveaux de salaires, avec un effort supplémentaire sur les premiers niveaux de salaires ;
  • A rétribuer les performances de manière individuelle.

Ces mesures reposent sur 3 dispositifs : augmentations individuelles, primes exceptionnelles et primes de partage de la valeur, avec des enveloppes allouées selon les niveaux de salaires.

Il a ainsi été convenu d’appliquer les mesures suivantes :












2.1.1 : Mesures salariales pour les collaborateurs justifiant d’une ancienneté antérieure au 1er avril 2022


Les parties s’accordent à octroyer les mesures salariales selon la répartition ci-dessous :

Pour les collaborateurs dont le salaire de base annuel est inférieur à 30 000 euros, une enveloppe globale correspondant à 7% des salaires de base des salariés de cette catégorie sera en partie dévolue au versement d’une prime de partage de la valeur d’un montant maximal de 500 euros, étant précisé que celle-ci sera proratisée en fonction du temps de présence sur l’exercice 2022 et de la durée du travail du collaborateur. Le reste de l’enveloppe sera consacré aux augmentations individuelles.

Pour les collaborateurs dont le salaire de base annuel NOTEREF _Ref129610495 \f 1 est au moins égal à 30 000 euros et inférieur 40 000 euros, une enveloppe globale correspondant à 5,1% des salaires de base des salariés de cette catégorie sera en partie dévolue au versement d’une prime de partage de la valeur NOTEREF _Ref129610527 \f 2 d’un montant maximal de 500 euros, étant précisé que celle-ci sera proratisée en fonction du temps de présence du collaborateur sur l’exercice 2022 et de la durée du travail du collaborateur. Le reste de l’enveloppe sera consacré aux augmentations individuelles.

Pour les collaborateurs dont le salaire de base annuel NOTEREF _Ref129610495 \f 1 est au moins égal à 40 000 euros et inférieur 55 000 euros, une enveloppe globale correspondant à 4,5% des salaires de base des salariés de cette catégorie sera en partie dévolue au versement d’une prime de partage de la valeur NOTEREF _Ref129610527 \f 2 d’un montant maximal de 500 euros, étant précisé que celle-ci sera proratisée en fonction du temps de présence du collaborateur sur l’exercice 2022 et de la durée du travail du collaborateur. Le reste de l’enveloppe sera consacré aux augmentations individuelles et au versement de primes exceptionnelles, étant précisé que 0,65% de l’enveloppe sera consacrée aux mesures de primes exceptionnelles.

Pour les collaborateurs dont le salaire de base annuel NOTEREF _Ref129610495 \f 1 est au moins égal à 55 000 euros, une enveloppe globale correspondant à 3,5% des salaires de base des salariés de cette catégorie sera consacré aux augmentations individuelles et au versement de primes exceptionnelles, étant précisé que 1,5% de l’enveloppe sera consacrée aux mesures de primes exceptionnelles.

Un tableau présentant une synthèse des différentes mesures est annexé au présent accord.

Il est par ailleurs convenu que ces mesures feront l’objet d’une attention particulière afin de couvrir la population la plus large, avec des mesures d’augmentations individuelles et/ou de primes exceptionnelles.

La rémunération des salariés ayant intégré la société en cours d’année est reconstituée sur une année complète. Les collaborateurs en contrat de professionnalisation et d’apprentissage sont exclus des mesures d’augmentations individuelles.

La rémunération prise en compte est celle perçue par le collaborateur au titre de l’exercice 2022.
Les augmentations individuelles prendront notamment en compte l’appréciation des entretiens annuels d’évaluation de l’exercice 2022.

Les augmentations seront versées à compter de la paye du mois d’avril 2023, à effet du 1er avril 2023.

La prime de partage de la valeur sera versée aux collaborateurs présents dans les effectifs à la date du versement, étant précisé que celle-ci sera versée au titre de la paye du mois d’avril 2023.

2.1.2 : Mesures salariales pour les collaborateurs justifiant d’une ancienneté comprise entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022


Pour les collaborateurs dont le salaire de base annuel est inférieur à 55 000 euros les parties s’accordent à octroyer une prime de partage de la valeur d’un montant maximal de 500 euros, étant précisé que celle-ci sera proratisée en fonction du temps de présence sur l’exercice 2022 et de la durée du travail du collaborateur.

La prime de partage de la valeur sera versée aux collaborateurs présents dans les effectifs à la date de versement, étant précisé que celle-ci sera versée au titre de la paye du mois d’avril 2023.

Un tableau présentant une synthèse des différentes mesures est annexé au présent accord.

Article 3 : Autres thèmes de négociation


Les parties s’entendent pour initier ou poursuivre les échanges sur les thèmes de négociations suivantes :
  • Révision de l’indemnité télétravail dans le cadre d’un avenant à l’accord télétravail actuel (application du nouveau plafond URSSAF), et la finalisation de la négociation sur l’accord du droit à la déconnexion ;
  • Finalisation de la négociation sur l’accord frais de santé (mutuelle), permettant une baisse de la cotisation mensuelle et une amélioration des garanties ;
  • Ouverture d’une négociation pour la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement pour 3 ans ;
  • Ouverture d’une négociation de manière à accompagner au mieux les salariés proches de la retraite.

Article 3 : Suivi du présent accord


Les délégués syndicaux se verront transmettre chaque année, par la Direction, un bilan des mesures salariales permettant aux organisations syndicales signataires de s’assurer de la bonne application de l’accord.

Article 4 : Prise d’effet et durée d’application du présent accord


La Direction et les Organisations Syndicales conviennent que les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er avril 2023 et n’auront vocation à s’appliquer que sur l’année 2023. Il prendra donc fin de plein droit le 31 décembre 2023.

Article 5 : Dépôt du présent accord


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès :
  • De la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sera faite par tout moyen aux salariés.

Etabli à Courbevoie, le 14 mars 2023

En 6 exemplaires, dont un est remis à chacune des Parties


Pour la société ESSET




Pour l’organisation syndicale CFE-CGC




Pour l’organisation syndicale CFTC-CSFV





Pour l’organisation syndicale SOLIDAIRES




Pour l’organisation syndicale CGT




Annexe - tableaux présentant une synthèse des différentes mesures






Mise à jour : 2023-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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