Accord d’établissement de Dijon sur les horaires de travail
Accord d’établissement de Dijon sur les horaires de travail
ACCORD D’ETABLISSEMENT DE DIJON SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’établissement de Dijon de la société ESSILOR INTERNATIONAL, S.A.S. au capital de 277 845 100 euros, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 439 769 654, siégeant au 1, rue Fernand Holweck – 21078 Dijon Cedex, représentée par, en sa qualité de Chef d’établissement de Dijon.
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Dijon, représentées par les Délégués Syndicaux d’établissement :
Article 13 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc146553147 \h 13
Article 14 – Dépôt PAGEREF _Toc146553148 \h 14
Préambule En septembre 2023, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Dijon ont fait part, à la Direction, de leur souhait de négocier l’organisation des horaires au sein de l’établissement, notamment sur la mise en place d’un cadre conventionnel pour l’organisation d’horaires individualisés, appelés « horaires variables ». Après des échanges informels, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies les 12 octobre, 9 novembre et 11 décembre 2023. Durant les négociations, la Direction et les organisations syndicales se sont entendues sur deux principes fondamentaux :
la pluralité des activités de l’établissement nécessite l’organisation d’une pluralité de régimes horaires. Cependant, il est nécessaire de s’assurer que les salariés partageant une situation professionnelle identique se voient appliquer le même régime horaire ;
pour les salariés travaillant en journée, les partenaires sociaux se sont entendus sur un bénéfice plus étendu du régime dit d’horaires variables, qui deviendra le régime horaire de principe. Le travail en horaires fixes doit désormais être justifié par la nature de l’activité professionnelle du salarié, qui nécessite une organisation collective du travail ou une certaine synchronisation avec des services internes ou externes.
Les signataires soulignent leur souhait de voir le présent accord être appliqué en bonne entente et poser les bases d’une gestion plus harmonieuse du temps de travail de la part de toutes les parties prenantes. Article 1 - Objet Le présent accord a pour objet de définir le régime des horaires applicables, qu’ils soient collectifs ou individualisés, au sein de l’établissement de Dijon, dans le respect des dispositions de l’accord d’entreprise d’Essilor International relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 novembre 2023, de la convention collective de la métallurgie applicable et des dispositions législatives. Sont appelés horaires variables, ou horaires individualisés, des horaires permettant à chaque salarié bénéficiant de ce régime de choisir, dans le cadre prévu par le présent accord, ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées et de moduler ses horaires en fonction des exigences de ses missions et besoins personnels. Le régime des horaires variables permet en outre à chaque salarié de disposer d’un débit ou d’un crédit de temps de travail reportable d’une semaine à l’autre.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’établissement de Dijon de la société Essilor International et s’applique à l’ensemble des salariés de cet établissement, selon le type d’horaires auquel ils sont soumis. Le présent accord s’applique par principe à l’ensemble du personnel : salariés en CDI, CDD ou encore alternants. Il ne s’applique pas aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures ainsi qu’aux cadres dirigeants. Pour les salariés à temps partiel, les règles énoncées ci-dessous s’appliquent au prorata temporis, selon les modalités prévues par le contrat de travail ou, le cas échéant, par un avenant au contrat de travail.
Article 3 – Types d’horaires identifiés
Pour assurer un fonctionnement le plus en adéquation possible avec les besoins et les impératifs des services, plusieurs types d’horaires ont été identifiés. Chaque service, dans le cadre de l’organisation qui lui est propre, adopte un ou plusieurs des horaires ci-dessous :
Horaires du matin
Horaires d’après-midi
Horaires fixes de nuit
Horaires fixes en journée
Horaires variables en journée
Il est entendu que les horaires de prise de poste, de pause et de fin de poste mentionnés au sein des articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 sont donnés à titre indicatif, à des fins d’illustration, et peuvent être modifiés dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur. De plus, il est précisé que, pour des raisons de service, les horaires de la pause déjeuner peuvent être fixés par le responsable hiérarchique. En tout état de cause, les horaires collectifs de travail sont affichés sur les lieux de travail et s’appliquent quelle que soit la durée contractuelle du travail du salarié. Article 3.1 – Horaires du matin L’organisation du temps de travail par des horaires en matinée a notamment vocation à s’appliquer aux équipes en 2x8 alterné. Les salariés occupés à un horaire du matin ont des horaires fixes. Les horaires-type des équipes et services concernés peuvent être les suivants (liste non exhaustive) :
4h48 12h Plage fixe (pause payée de 30 minutes intégrée)
Ou 5h00 12h12 Plage fixe (pause payée de 30 minutes intégrée)
Ou 5h48 13h Plage fixe (pause payée de 30 minutes intégrée)
Un passage de consignes peut être effectué par certains salariés à la demande de l’employeur. Dans ce cas, ce temps est considéré comme du temps de travail effectif. Ce temps est récupéré ou rémunéré, le cas échéant avec la majoration qui lui serait applicable.
Article 3.2 – Horaires d’après-midi
L’organisation du temps de travail par des horaires d’après-midi a notamment vocation à s’appliquer aux équipes en 2x8 alterné. Les salariés occupés à un horaire d’après-midi ont des horaires fixes. Les horaires-type des équipes et services concernés peuvent être les suivants : 13h 20h12 Plage fixe (pause payée de 30 minutes intégrée)
Un passage de consignes peut être effectué par certains salariés à la demande de l’employeur. Dans ce cas, ce temps est considéré comme du temps de travail effectif. Ce temps est récupéré ou rémunéré, le cas échéant avec la majoration qui lui serait applicable.
Article 3.3 – Horaires de nuit
Les salariés occupés à un horaire de nuit ont des horaires fixes. Les horaires-type des équipes et services concernés peuvent être les suivants : 20h12 5h48 Du lundi au jeudi - Plage fixe (pause payée de 45 minutes intégrée)
Un passage de consignes peut être effectué par certains salariés à la demande de l’employeur. Dans ce cas, ce temps est considéré comme du temps de travail effectif. Ce temps est récupéré ou rémunéré, le cas échéant avec la majoration qui lui serait applicable.
Article 3.4 – Horaires fixes en journée
L’organisation du temps de travail par des horaires fixes en journée a vocation à s’appliquer aux salariés dont la nature de l’activité nécessite l’organisation collective du travail (notamment les salariés affectés à un ou plusieurs postes de production) ou la synchronisation avec d’autres activités ou services internes ou externes (notamment le magasin). Les horaires-type des équipes et services concernés peuvent être les suivants (liste non-exhaustive) : 6h30
14h22 Plage fixe Plage pause déjeuner – 40 minutes entre 11h30 et 14h Plage fixe
Ou
7h30
15h22 Plage fixe Plage pause déjeuner – 40 minutes entre 11h30 et 14h Plage fixe
Ou
8h
15h52 Plage fixe Plage pause déjeuner – 40 minutes entre 11h30 et 14h Plage fixe
Article 3.5 – Horaires variables en journée
Article 3.5.1 – Définition du cadre L’organisation du temps de travail par des horaires variables en journée a vocation à s’appliquer aux salariés dont la nature de l’activité permet une individualisation des horaires (notamment les salariés dont la charge de travail peut varier au cours du mois). Les horaires-type des équipes et services concernés sont les suivants :
Article 3.5.2 – Crédit / débit d’heures Article 3.5.2.1 – Débit d’heures Le débit maximum autorisé est de 7,2 heures en fin de semaine, soit 7 heures et 12 minutes. Il est reporté automatiquement sur la semaine suivante. Tout dépassement de cette valeur limite négative constatée est interdit. En cas de dépassement, le responsable hiérarchique devra rappeler au salarié cette règle.
Article 3.5.2.2 – Crédit d’heures Il est rappelé que la pratique de l’écrêtage est interdite. Le crédit maximum autorisé est de 7,2 heures en fin de semaine, soit 7 heures et 12 minutes. Il est reporté automatiquement sur la semaine suivante. Toute présence dans les plages variables est comptabilisée pour bénéficier du crédit d’heures, dans la limite des 7,2 heures maximum autorisées. Tout dépassement de cette valeur limite constatée est interdit. En cas de dépassement, le responsable hiérarchique devra rappeler au salarié cette règle. Le crédit d’heures pourra être utilisé pour bénéficier d’une demi-journée ou d’une journée d’absence. Cette demi-journée est soumise à l’autorisation du responsable hiérarchique du salarié, et doit être demandée au moins une semaine avant la date prévue de l’absence. Le responsable hiérarchique doit répondre au salarié au moins 2 jours avant la date de la demi-journée. Cependant, le responsable hiérarchique aura la possibilité d’accepter une absence en dehors de ces délais, en cas de situation exceptionnelle. Il est possible de bénéficier au maximum de :
5 demi-journées par an ;
ou 1 journée et trois demi-journées par an.
Les salariés arrivés en cours de période peuvent également utiliser le crédit d’heures pour bénéficier de demi-journées d’absence, au pro rata de leur temps de présence dans l’année.
Article 4 – Heures supplémentaires Il est rappelé que la pratique de l’écrêtage est interdite. Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel et nécessaire. Elles sont réalisées sur demande du responsable hiérarchique. Un salarié ne peut décider seul de réaliser des heures supplémentaires sans en référer à son responsable hiérarchique. Tout dépassement d’horaire ne résultant pas du libre choix du salarié relève de l’application de la législation sur les heures supplémentaires et de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 novembre 2023. Le badgeage anticipé à la prise de poste ou tardif à la fin du poste résultant du libre choix du salarié ne saurait être assimilé à du temps de travail effectif. En aucun cas les heures supplémentaires ne viendront alimenter le compteur débit/crédit des salariés bénéficiant des horaires variables. Le solde de l’horaire variable en fin d’année n’est pas pris en compte pour apprécier le respect de la durée annuelle de référence. Il appartient au salarié d’organiser son temps de travail de manière à respecter les limites ainsi fixées.
Article 5 – Amplitude journalière
L’amplitude journalière est constituée par les plages fixes et, pour les salariés concernés, les plages variables. Sauf accord du responsable hiérarchique, est interdite la présence badgée au poste de travail avant l’horaire de la prise de poste, soit l’horaire collectif pour les salariés soumis à un horaire fixe ou le début de la plage variable pour les salariés bénéficiant des horaires variables. Par exception, et sur autorisation du responsable hiérarchique, la présence à l’extérieur de ces plages donne lieu à la prise en compte du temps et sera considérée comme des heures supplémentaires dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 novembre 2023.
Article 6 – Le suivi du temps de travail
Le décompte du temps de travail est réalisé via le système de badgeage. La saisie de l’information par les salariés doit être réalisée quatre fois par jour :
A l’arrivée le matin
Au départ du déjeuner
Au retour du déjeuner
Au départ le soir
Le pointage est obligatoire, il s’effectue selon les modalités suivantes :
Lorsque l’activité nécessite un passage par les vestiaires, les salariés utilisent la badgeuse à proximité des vestiaires et badgent avant l’habillage à la prise de poste, et après le déshabillage à la fin de poste. Pour les temps de déjeuner, la même badgeuse est utilisée ;
Lorsque l’activité ne nécessite pas un passage par les vestiaires, les salariés utilisent la badgeuse la plus proche de leur lieu de travail. Pour les temps de déjeuner, la même badgeuse est utilisée ;
La badgeuse à proximité de la cantine est réservée aux personnes qui l’utilisent à la prise de poste et en fin de poste.
Article 7 – Oublis de pointage
En cas d’oubli de pointage, le salarié doit faire valider par sa hiérarchie son heure d’arrivée ou de départ et transmettre l’horaire ainsi validé à l’administration du personnel, faute de quoi le temps de présence ne peut pas être pris en compte. La perte du badge doit être signalée dès sa constatation par le salarié au responsable hiérarchique.
Article 8 – Heures d’arrivée et de départ – retards
Les absences et retards ne s’entendent que sur les plages fixes. Toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard et doit être immédiatement indiquée par le salarié à son supérieur hiérarchique. Le temps de retard donne lieu soit à une déduction de rémunération soit à une récupération sur la semaine. Les retards doivent être exceptionnels et justifiés.
Article 9 – Abus et fraude
Badger pour un collègue est une faute pouvant entraîner des sanctions. De manière générale, toute fraude, tentative de fraude, abus constaté (départ ou arrivée pendant les plages fixes, arrivée avant le début de la plage variable, départ après la fin de la plage variable, dépassement du maximum du crédit-temps, oublis fréquents de pointage, multiplication de temps de pauses non autorisés, etc.) et tout manquement répété aux clauses du règlement peut entraîner les sanctions disciplinaires prévues au règlement intérieur, aux accords collectifs d’entreprise, à la convention collective ou aux textes de loi.
Article 10 – Départ de l’entreprise
En cas de départ de l’entreprise, l’écart cumulé doit être compensé pendant la période restante de façon à être nul au moment du départ. S’il existe un écart positif ou négatif qui n’a pas pu être régularisé avant le départ, la régularisation s’effectue sur le solde de tout compte :
Pour un débit, sous la forme d’une retenue équivalente ;
Pour un crédit, par le paiement des heures dues.
Article 11 – Les pauses
Les salariés travaillant en journée, en horaires fixes et variables, ne bénéficient pas de temps de pause intégrée à leur temps de travail. En effet, ils travaillent de manière consécutive moins de six heures. Cependant, de façon à prendre en compte les besoins des salariés, il est toléré une absence au poste de travail d’une quinzaine de minutes par jour, qui peut être prise en une ou deux fois et qui n’est en aucun cas obligatoire. Il n’y a pas de compensation si le salarié ne bénéficie pas de cette tolérance. Ce temps fait partie du temps de travail des salariés.
Article 12 – Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er février 2024.
ARTICLE 13 – COMMISION DE SUIVI
Les parties signataires s’entendent sur la nécessité de vérifier l’adaptation des règles prévues par le présent accord, notamment les règles relatives aux horaires variables, aux contraintes d’organisation et d’efficacité des différents services de l’établissement. Une commission de suivi de l’application du présent accord est mise en place lors de la première année de sa mise en œuvre. Elle est composée de membres de la Direction et de deux membres par organisation syndicale signataire. Elle se réunit une fois par trimestre, à l’initiative de la direction.
Article 14 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires (et, à l’issue du cycle électoral, par tout syndicat représentatif dans l’entreprise), selon les modalités suivantes : Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ; Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales applicables, à tout moment, par l’une des parties qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications.
Article 15 – Dépôt
Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail, « TéléAccords ». Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon. En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement.
Fait à Dijon, le 3 janvier 2024
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales