ESSITY FRANCE SAS, société par action simplifiée au capital de 83.390.129 euros,
Etablissement de Saint-Ouen, sis au 151-161 Boulevard Victor Hugo – 93400 Saint-Ouen dont le numéro de SIRET est 509 395 109 000 28 (Code APE 4649Z)
Représenté par ……., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFE-CGC représenté par …….. en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CFDT représenté par ……… en sa qualité de Délégué Syndical ;
D'autre part.
Préambule
Le présent accord consiste à assurer la continuité du fonctionnement des installations de la société Essity France et plus globalement des entreprises du groupe ESSITY en France par le biais d’un recours à un système d’astreintes.
Les parties signataires rappellent que la définition de l’astreinte, les principes de sa mise en place ainsi que les conditions dans lesquelles elle est organisée, sont énoncés par l’article L.3121-5 du code du travail.
En conséquence, la volonté des parties est de compléter ces dispositions Iégales par le présent accord et de contribuer à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
I – Champ d’application.
Le présent accord s’applique aux astreintes informatiques nécessaires au fonctionnement des systèmes d’informations. Les astreintes informatiques techniques sont liées aux activités de production et de maintenance dans les secteurs industriels des entreprises du groupe Essity en France. Les astreintes informatiques peuvent également être liées à la maintenance des serveurs qui supportent l’ensemble des applications informatiques du groupe.
Les autres formes d’astreintes existantes au sein de la Direction des Systèmes d’information (inventaire, sécurité...) correspondent à des périodes exceptionnelles de travail : elles donnent lieu au versement d'une indemnité d’astreinte lorsque l’évènement survient, et sont mises en place par note de service spécifique à chaque occasion.
Les dérangements pour remplacement inopiné (par exemple remplacement d’un salarié absent) ne sont pas traités dans le présent accord et font l’objet d’une règle conventionnelle spécifique (en règle générale, en cas d’appel moins de 8 heures avant le début de poste, la prime de dérangement hors astreinte est appliquée).
II – Définition de l’astreinte, du dérangement et du temps d’intervention.
L’astreinte consiste, pour un salarié, à être prêt à tout moment hors de son temps de travail, pendant une période donnée, à Intervenir dans un délai maximum d’une heure après appel pour effectuer un travail à la demande de l’entreprise. L'astreinte a pour but la résolution de problèmes techniques et concerne généralement les membres du personnel de statuts agent technique, technicien ou technicien supérieur/ agent de maîtrise ou cadre appartenant aux services techniques ou de maintenance.
L’astreinte informatique « technique » est liée à la capacité des intervenants à résoudre les problèmes pouvant se poser sur l'ensemble des sites français. Elle assure le fonctionnement continu des équipements supportant les logiciels de gestion du groupe et notamment les logiciels de gestion industrielle. Cette capacité résulte d’une formation particulière qui doit être mise en pratique de manière régulière. L’indemnité mentionnée dans le barème d’indemnisation versé en annexe est payée chaque mois, sous réserve que le salarié assume effectivement les astreintes prévues dans le tableau de roulement.
L’astreinte informatique « serveurs » concerne les analystes de l’équipe de maintenance des serveurs bureautiques de la zone EMEA. Cette équipe doit assurer 24h/24 et 7 jours /7, un fonctionnement continu des équipements supportant les logiciels de gestion du groupe. Cette capacité résulte d’une formation particulière qui doit être mise en pratique de manière régulière. L’indemnité mentionnée dans le barème d’indemnisation versé en annexe est payée chaque mois, sous réserve que « l’analyste serveurs » assume effectivement les astreintes prévues dans le tableau de roulement.
La période d’astreinte n’est pas considérée comme un temps de travail effectif.
Le dérangement d’un salarié soumis au régime d’astreinte consiste à réaliser une intervention à distance sur ordinateur portable avec connexion au réseau, sur appel du groupe.
Le dérangement d'un salarié non soumis au régime d'astreinte, consiste à intervenir sur appel de l’entreprise lorsqu’une situation exceptionnelle Ie justifie. Cette nécessité de faire appel à des compétences techniques spécifiques manquantes, en qualité ou en quantité, doit être limitée.
Les interventions sont considérées et traitées comme du temps de travail effectif. Par conséquent, lorsqu’une intervention est effectuée durant un temps de repos quotidien ou hebdomadaire, l’entreprise devra s’assurer que Ie salarié aura bénéficié du temps de repos minimum prévu par les textes Iégaux et conventionnels en lui attribuant des temps de repos pour récupération (le temps de repos quotidien est légalement de 11 heures et peut être réduit à 9 heures moyennant récupération).
Toutefois, la position d’astreinte en situation de repos ne constitue pas une infraction aux règles relatives au repas quotidien ou hebdomadaire. Les articles D3132-5 et D3131-5 du code du travail permettent de suspendre le repos hebdomadaire et de déroger au repos quotidien dans « les situations justifiant le recours à l’astreinte »
III – Périodicité et durée de l’astreinte.
La durée de la période d'astreinte ne sera pas supérieure à sept jours consécutifs (sauf cas exceptionnel lié au calendrier des jours fériés). La périodicité de l’astreinte est Iimitée à un maximum d’une période d’astreinte toutes les quatre semaines (à compter du dernier jour d’astreinte). La société veillera à limiter le nombre de périodes d’astreinte pour un même salarié afin de lui permettre de conserver un juste équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle.
IV – Modalités de l’astreinte.
Pour chaque type d’astreinte, une liste nominative est annuellement constituée. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le salarié devra être prévenu au moins un jour franc à l'avance. Les personnes d’astreinte doivent être joignables à « tout moment » et pouvoir se rendre sur site dans un délai maximum d’une heure. Un téléphone portable est tenu à leur disposition pour cet usage strictement professionnel. Chaque demande d’intervention doit être renseignée dans un compte rendu suite à chaque période d’astreinte pour permettre leur traçabilité et leur suivi. Une note de service sera mise au point pour fixer les modalités d’application de cette mesure dans un délai de trois mois.
V – Modalités d’indemnisation et de rémunération
Les principes d’indemnisation sont uniformisés dans les différents établissements pour les différentes catégories de personnel concernées. Ils reposent sur les éléments suivants :
La prime d’astreinte : semaine entière y compris week-end, week-end entier, semaine sans le week-end, jour isolé en semaine (jour férié).
La prime de dérangement pendant l’astreinte programmée : prime de dérangement de jour, prime de dérangement de nuit, dimanche ou jour férié.
Hors astreinte programmée, le barème de la prime de dérangement est majoré de 25 %. Ce barème ne concerne pas le remplacement d’un salarié absent pour la durée d’un poste de travail, sauf dans le cas où le salarié remplaçant est prévenu moins de 8 heures avant le début du poste.
Les temps d’intervention sont comptabilisés comme temps de travail effectif entrant dans le décompte annuel des temps par enregistrement.
Ces barèmes sont versés en annexe et évoluent en fonction des augmentations générales des salaires.
L’indemnisation des périodes d’astreinte est effectuée sur une base mensuelle. Le paiement intervient avec la paye du mois suivant la période d’astreinte.
Un relevé unique mensuel validé par la hiérarchie mentionne la période d’astreinte, les dérangements et temps d’intervention. Ce document doit être communiqué au salarié concerné et sera tenu à disposition de I’Administration pour les contrôles prévus par la loi.
VI – Durée de l’accord et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Loire-Atlantique.
VII – Publicité et dépôt
Le présent prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt et prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes dont dépend l’entreprise. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel (consultable au sein du service GBS-Ressources Humaines).
Fait à Saint-Ouen, le 9 octobre 2023, en 5 exemplaires
Pour la délégation Patronale ………. Directeur des Ressources Humaines France Belgique
Pour la délégation syndicale CFDT …….. Délégué syndical
Pour la délégation syndicale CFE-CGC ………. Délégué syndical
Annexe à l’accord relatif à l’astreinte informatique
Barème d’indemnisation des astreintes
Prime d’astreinte
PRIME D’ASTREINTE (montants bruts) Euros Semaine entière week-end compris 274.92 Semaine sans le week-end 137.46 Week-end entier 137.46 Week-end Partagé 68.73 Jour férié accolé au week-end 206.19 Jour isolé dans une semaine (*) 27.49 Bonification par jour férié dans une « semaine sans week-end » (**) 68.73 (*) si jour isolé accole à un week-end = paiement d’un week-end + un jour isolé (**) bonification = semaine sans week-end avec jour isolé en semaine
Barème de la prime de dérangement en astreinte
DERANGEMENT en astreinte (montant bruts) Euros Jour 35.26 Nuit (créneau 21h - 5h) ou Dimanche ou jour férié 70.50
Barème de la prime de dérangement hors astreinte
DERANGEMENT hors astreinte (montant bruts) Euros Jour 44.07 Nuit (créneau 21h-5h) ou Dimanche au Jour férié 88.12
Astreinte Informatique technique
Attribution au salarié, en complément du barème d’indemnisation de l’astreinte technique, d’une indemnité mensuelle de compétences multisites d’un montant brut de 158.65 € à date.
Astreinte Informatique Serveur
Attribution aux analystes de l’équipe « serveurs », en complément du barème d'indemnisation de l’astreinte technique, d’une indemnité mensuelle de compétence technique d’un montant brut de 282,30 €.