Accord d'entreprise ESSITY FRANCE

Accord Groupe Essity en France groupe fermé maintien garanties prévoyance spécifiques Surcompl. Décès, pour les non-cadres avec statuts article 36, Techn Supérieur et AM au 31/12/2024 pour salariés de l’UES Essity EF-EOF et de lasociété Essity PLD France

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ESSITY FRANCE

Le 16/12/2024


Accord Groupe d’Essity en France instituant un groupe fermé pour maintenir des garanties de prévoyance spécifiques « Décès » dites « Surcomplémentaire Décès », pour les non-cadres avec statuts « article 36 », « Technicien Supérieur » et « Agent de Maîtrise » (Niveau IV et échelon 1 de la convention collective a minima) au 31.12.2024, salariés de l’UES Essity EF-EOF et de la société Essity PLD France

du 12 décembre 2024


ENTRE LES SOUSSIGNES :


- La Société

ESSITY PRIVATE LABEL DIVISION FRANCE

Société par Action Simplifiée au capital de 149.530.425 euros, dont le siège social est situé au 151-161 boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 509 599 619, sous le numéro SIRET 509 599 619 00061, Code APE 1722 Z, et dont les établissements secondaires sont :
- ESSITY PLD France Le Theil situé 2 Zone Sud, 2 Route d’Avezé 61260 VAL-AU-PERCHE (SIRET 509 599 619 00038, code APE 1722 Z)

- pour l’établissement ESSITY PLD France Kunheim situé 11 Route Industrielle 68320 KUNHEIM (SIRET 509 599 619 000 61, code APE 1722 Z)


- L’Unité Economique et Sociale Essity EF-EOF composée de :

La société ESSITY FRANCE,

Société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 83.390.129 euros, dont le siège social est situé au 151-161 Boulevard Victor Hugo, 93400 à Saint-Ouen-sur-Seine
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 509 395 109 SIRET 509 395 109 000 28 Code APE 4649Z

La société ESSITY OPERATIONS FRANCE,

Pour la Société au capital variable avec un capital plancher de 129.581.664,65 euros, dont le siège est situé au 151-161 Boulevard Victor Hugo, 93400 à Saint-Ouen-sur-Seine
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 702055187 SIRET 702 055 187 001 66 Code APE 1722Z; et dont les établissements physiques sont :
  • ESSITY OPERATIONS FRANCE Saint-Ouen – 151-161 Boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen-sur-Seine SIRET 702 055 187 001 66 Code APE 1722 Z.

  • ESSITY OPERATIONS FRANCE Hondouville – Route de Louviers 27400 Hondouville

SIRET 702 055 187 00083 Code APE 1722 Z.
  • ESSITY OPERATIONS FRANCE Gien – La Lombarderie 45504 Gien

SIRET 702 055 187 00067 Code APE 1722 Z.
  • ESSITY OPERATIONS FRANCE Kunheim – 11 Route Industrielle 68320 Kunheim B.P 49

SIRET 702 055 187 00059 Code APE 1722 Z.

Sociétés représentées par M. en qualité de Directeur des Ressources Humaines France ;

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein du groupe ESSITY en France :
  • le syndicat CFE-CGC représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical Coordonnateur de Groupe ESSITY ;
  • le syndicat CGT représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical Coordonnateur de Groupe ESSITY ;
  • le syndicat CFDT représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical Coordonnateur de Groupe ESSITY ;
  • le Syndicat FG-FO représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical Coordonnateur de Groupe ESSITY ;
étant entendu que les représentants syndicaux ont été dûment mandatés en tant que coordonnateurs syndicaux de groupe conformément aux articles L.2232-30 à L. 2232-35 du Code du Travail par leur fédération pour négocier le présent avenant à l’accord de groupe,

D'autre part.



Table des matières

TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc184912244 \h 3

Partie 1 – Le dispositif d’adhésion des salariés non-cadres commun aux sociétés Essity Operations France et Essity PLD France établissement de Kunheim PAGEREF _Toc184912245 \h 3

Chapitre 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc184912246 \h 3

Article 1 : Objet de cet accord pour les salariés non-cadres des sociétés Essity Operations France et Essity PLD France établissement de Kunheim PAGEREF _Toc184912247 \h 3

Chapitre 2 : Les bénéficiaires de l’accord PAGEREF _Toc184912248 \h 4

Article 2 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc184912249 \h 4
Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc184912250 \h 4
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc184912251 \h 4
Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu : dispositif de la portabilité PAGEREF _Toc184912252 \h 4

Chapitre 4 – Information PAGEREF _Toc184912253 \h 4

Article 6 : Information individuelle des salariés PAGEREF _Toc184912254 \h 4
Article 7 : Information collective PAGEREF _Toc184912255 \h 5

Chapitre 5 : Changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc184912256 \h 5

Partie 2 – Les spécificités en matière de prévoyance pour les « article 36 », « Technicien Supérieur » et « Agent de Maîtrise » (au minimum Niveau IV de la convention collective), salariés des établissements Essity Operations France et de l’établissement de Kunheim de la société Essity PLD France PAGEREF _Toc184912257 \h 5

Article 8 : Garanties du régime de prévoyance « Décès » PAGEREF _Toc184912258 \h 5
Article 9 : Taux, répartition et assiette des cotisations PAGEREF _Toc184912259 \h 5

Partie 3 – Instauration d’une compensation des cotisations relatives à la surcomplémentaire prévoyance, dans le salaire de base PAGEREF _Toc184912260 \h 6

Article 10 : Mise en place d’une compensation intégrée dans le salaire de base PAGEREF _Toc184912261 \h 6
Article 11 : Date et modalité de mise en place de la compensation dans le salaire de base PAGEREF _Toc184912262 \h 7

Partie 4 – Durée, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184912263 \h 7

Article 12 : Durée, révision, dénonciation PAGEREF _Toc184912264 \h 7
Article 13 : Effet et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc184912265 \h 7

Annexe 1 Liste des acronymes PAGEREF _Toc184912266 \h 8

Annexe 2 La couverture spécifique du groupe fermé - à titre indicatif (non contractuel) PAGEREF _Toc184912267 \h 9





Préambule
La fusion des régimes AGIRC-ARRCO a conduit la société à mettre en conformité ses accords garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » ; dans cette logique, ont été dénoncés :
  • L’accord collectif instituant les garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » des non-cotisants AGIRC de la société SCA Tissue France du 3 juillet 2014
  • Et l’accord collectif instituant les garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » pour les non-cotisants AGIRC de l’Unité Economique et Sociale SCA Hygiène France du 3 juillet 2014
Des négociations se sont engagées, dans les 3 derniers mois de la période de transition de 3 ans entre les organisations syndicales représentatives du groupe Essity en France pour viser les salariés de l’UES Essity EF-EOF et la société Essity PLD France et la direction, qui ont permis d’aboutir au présent accord qui concerne exclusivement les statuts « Technicien Supérieur » et « Agent de Maîtrise » (au minimum Niveau IV et échelon 1 – de la convention collective du papier carton, IDCC 3238, anciens « article 36 »), dorénavant considérés comme non-cadres au niveau de la prévoyance, et bénéficiant de manière effective de ce statut en date du 31 décembre 2024 dans ces deux entités légales.
Le présent accord se décompose en trois parties, liées à l’historique des différentes entités du Groupe et notamment de l’actuelle Unité Economique et Sociale Essity EF-EOF, avec une partie commune aux deux entités, une partie exclusivement consacrée à l’UES Essity EF-EOF et une partie dédiée à Essity PLD France.

Partie 1 – Le dispositif d’adhésion des salariés non-cadres commun aux sociétés Essity Operations France et Essity PLD France établissement de Kunheim

Chapitre 1 : Objet de l’accord

Article 1 : Objet de cet accord pour les salariés non-cadres des sociétés Essity Operations France et Essity PLD France établissement de Kunheim

Il a pour objectif de faire bénéficier au groupe fermé d’adhérents défini au chapitre 2, article 2 ci-dessous, d’une garantie surcomplémentaire spécifique en cas de décès du salarié, permettant, en cumul avec le régime de prévoyance décès des non cadres, de maintenir des prestations les plus proches possibles de celles du régime cadre, telles que présentées lors de la réunion du 21 octobre 2024 (et intégrées, à titre indicatif, en annexe 2).
L’enjeu étant de ne pas faire perdre aux salariés concernés le bénéfice de dispositions appliquées depuis les années 70 aux articles 36 assimilés cadres d’Essity Operations France et Essity PLD France établissement de Kunheim.

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les sociétés Essity Operations France (tous établissements), et Essity PLD France pour son établissement de Kunheim auprès d’un organisme habilité, sur la base de garanties « décès » spécifiques et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme assureur, par l’intermédiaire d’un courtier en assurances.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessous, ainsi que le choix de l’intermédiaire.

A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Chapitre 2 : Les bénéficiaires de l’accord

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés non-cadres, statut « Technicien Supérieur » et « Agent de Maîtrise » (au minimum Niveau IV et échelon 1 - ancien « article 36 ») de la société Essity PLD France établissement de Kunheim et des établissements Essity Operations France de Gien, Hondouville, Kunheim et Saint-Ouen-sur Seine.
Il vise exclusivement les

salariés bénéficiant de manière effective de ce statut en date du 31 décembre 2024 au sein de ces sociétés.


Il s’agit des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion à l’accord des salariés visés à l’article 2 est obligatoire à compter du 1er janvier 2025. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de l’UES Essity EF-EOF et de la société Essity PLD France.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. 

Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu : dispositif de la portabilité

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent accord pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Les anciens salariés bénéficiaires de l’accord ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage à l’assureur, l’ancien salarié perd le bénéfice des dispositions du présent accord et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
NB : au moment de la rupture du contrat de travail, l’entreprise informe le salarié des démarches à accomplir auprès de l’assureur pour bénéficier de la portabilité.


Chapitre 4 – Information
Article 6 : Information individuelle des salariés

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié visé à l’article 2 une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7 : Information collective

Le Comité Social et Economique Central et/ou local sera informé, voire consulté, préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Le CSEC recevra en réunion le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Chapitre 5 : Changement d’organisme assureur

Si un changement d’organisme assureur devait intervenir, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueraient à être revalorisées.
Les garanties décès seraient également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devrait être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Partie 2 – Les spécificités en matière de prévoyance pour les « article 36 », « Technicien Supérieur » et « Agent de Maîtrise » (au minimum Niveau IV de la convention collective), salariés des établissements Essity Operations France et de l’établissement de Kunheim de la société Essity PLD France
Article 8 : Garanties du régime de prévoyance « Décès »


Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021.

Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent accord, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Article 9 : Taux, répartition et assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent, hors reprise de passif, à un montant correspondant aux pourcentages de salaires suivants :

% du salaire *
Limité à la Tranche A
% du salaire *
Limité à la Tranche B
1,28%
1,28%

* Le salaire est compris comme l’ensemble des éléments de rémunération versés et soumis aux charges sociales (salaire brut soumis). Ce salaire est calculé dans la limite des tranches A, B déterminées de la façon suivante :
Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
Tranche B = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé à 3925 € en 2025. Ce plafond est modifié annuellement, par voie règlementaire.

Les cotisations seront prises en charge en totalité par l’employeur, comme suit :


% du salaire limité à la Tranche A
% du salaire limité à la Tranche B

Part salariale

-
-

Part patronale

1.28%
1.28%

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties



Partie 3 – Instauration d’une compensation des cotisations relatives à la surcomplémentaire prévoyance, dans le salaire de base

Article 10 : Mise en place d’une compensation intégrée dans le salaire de base

L’instauration d’une surcomplémentaire prévoyance, ne relevant pas des catégories objectives et ne permettant pas de ce fait d’être exonérée socialement et fiscalement, va engendrer des cotisations sociales supplémentaires aux salariés bénéficiaires de cette surcomplémentaire décès.

Afin de compenser ce coût supplémentaire, il a été décidé la mesure suivante : intégration dans le salaire de base d’une compensation des charges sociales salariales générées par la surcomplémentaire prévoyance décès

Les modalités de calcul de la compensation à intégrer dans le salaire de base sont ainsi définies :

  • Le montant à intégrer correspond au montant de cotisations salariales assises sur la cotisation de financement de la surcomplémentaire décès du groupe fermé prise en charge par l’employeur à 100%, c’est-à-dire aux cotisations sociales calculées sur une assiette égale à 1,28% des tranches A et B de la rémunération brute soumise du salarié.

  • La rémunération brute soumise prise en compte pour ce calcul sera la rémunération annuelle brute soumise aux charges sociales (brut soumis) des mois de janvier 2024 à décembre 2024. En cas d’absence(s) non ou partiellement rémunérée(s) sur cette période, la rémunération brute annuelle soumise sera reconstituée sur la base d « un théorique comme travaillé ».

  • Le taux de cotisations salariales retenu pour ce calcul sera défini de manière forfaitaire à hauteur de
  • 22% pour Gien, Hondouville et Saint-Ouen-sur-Seine (société Essity Operations France)
  • 23,5% pour les établissements de Kunheim des sociétés Essity Operations France et Essity PLD France 

  • La formule de calcul appliquée sera la suivante :
  • Pour Gien, Hondouville et Saint-Ouen-sur-Seine (EOF) :
Montant annuel à compenser = Rémunération annuelle brute soumise 2024 x 1,28% x 0,22 / 0,78 = XX€
  • Pour Kunheim (EOF et Essity PLD France) :
Montant annuel à compenser = Rémunération annuelle brute soumise 2024 x 1,28% x 0,235 / 0,765 = XX€
Le montant de compensation annuelle ainsi calculé sera divisé par 13 pour obtenir le montant de compensation mensuelle à ajouter au salaire de base mensuel des salariés concernés (le personnel concerné étant rémunéré sur 13 mois dans les établissements susvisés)

Article 11 : Date et modalité de mise en place de la compensation dans le salaire de base

Une communication auprès des salariés concernés sera réalisée en janvier 2025, sur la base d’un courrier générique expliquant le principe, avec un exemple type.

La mesure sera mise en œuvre sur la paie de mai ou juin (au plus tard) 2025 avec rétroactivité au 1er janvier 2025. Ainsi les AG et/ou AI appliquées dans le cadre des NAO / revue annuelle des salaires auront préalablement été intégrées dans les salaires de base.

Les modalités d’intégration du montant de compensation mensuel dans le salaire mensuel de base sont ainsi définies :

Nouveau salaire de base mensuel 2025 =

Salaire de base mensuel post AG et/ou AI (fin avril ou fin mai)

+ compensation mensuelle calculée à l’article 10


Un courrier d’explication personnalisé sera communiqué au mois de mai 2025 (juin 2025 au plus tard).



Partie 4 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Article 12 : Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 1er janvier 2025.

Le présent accord pourra à tout moment être modifié, ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L.2222-5, L.2222-6, et L.2161-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une demande de révision, l’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par lettre recommandée avec avis de réception, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.

Article 13 : Effet et dépôt de l’accord


Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, l’Avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de la société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel (consultable au sein du service GBS-Ressources Humaines des sites concernés).


Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 12 décembre 2024, en 8 exemplaires
(signé électroniquement le 16 décembre 2024)


Pour les Sociétés du Groupe ESSITY en France
représentées par
en qualité de Directeur des Ressources Humaines France

M.

Le Syndicat CFDT
représenté par
en qualité de Coordonnateur de Groupe ESSITY

M.

Le Syndicat CFE-CGC
représenté par
en qualité de Coordonnateur de Groupe ESSITY

M.

Le Syndicat CGT
représenté par
en qualité de Coordonnateur de Groupe ESSITY

M.

Le Syndicat FO
représenté par
en qualité de Coordonnateur de Groupe ESSITY

M.

Annexe 1 Liste des acronymes
AG : Augmentations Générales
AI : Augmentations Individuelles
AGIRC : Association générale des institutions de retraite des cadres 
ARRCO : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
ANI : Accord National Interprofessionnel
IDCC : Identifiant Des Conventions Collectives
NAO : Négociation Annuelle Obligatoire (portant notamment sur les salaires)
Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
Tranche B = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale

Annexe 2 La couverture spécifique du groupe fermé - à titre indicatif (non contractuel)

Présentation partagée, à titre indicatif (et non contractuel), le 21 octobre 2024.

Les garanties spécifiques au groupe fermé. (informations indicatives non contractuelles)













Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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