Accord de Groupe d’Essity en France instituant les garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » des cadres de l’UES Essity EF-EOF et de la société Essity PLD France du 12 décembre 2024
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Accord de Groupe d’Essity en France instituant les garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » des cadres de l’UES Essity EF-EOF et de la société Essity PLD France
du 12 décembre 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La Société
ESSITY PRIVATE LABEL DIVISION FRANCE
Société par Action Simplifiée au capital de 149.530.425 euros, dont le siège social est situé au 151-161 boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 509 599 619, sous le numéro SIRET 509 599 619 00061, Code APE 1722 Z, et dont les établissements secondaires sont : - ESSITY PLD France Le Theil situé 2 Zone Sud, 2 Route d’Avezé 61260 VAL-AU-PERCHE (SIRET 509 599 619 00038, code APE 1722 Z) - ESSITY PLD France Kunheim situé 11 Route Industrielle 68320 KUNHEIM (SIRET 509 599 619 000 61, code APE 1722 Z)
- L’Unité Economique et Sociale Essity EF-EOF composée de :
La société ESSITY FRANCE,
Société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 83.390.129 euros, dont le siège social est situé au 151-161 Boulevard Victor Hugo, 93400 à Saint-Ouen-sur-Seine immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 509 395 109 SIRET 509 395 109 000 28 Code APE 4649Z
La société ESSITY OPERATIONS FRANCE,
Société au capital variable avec un capital plancher de 129.581.664,65 euros, dont le siège est situé au 151-161 Boulevard Victor Hugo, 93400 à Saint-Ouen-sur-Seine immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 702055187 SIRET 702 055 187 001 66 Code APE 1722Z; et dont les établissements physiques sont :
ESSITY OPERATIONS FRANCE Saint-Ouen-sur-Seine – 151-161 Boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen-sur-Seine SIRET 702 055 187 001 66 Code APE 1722 Z.
ESSITY OPERATIONS FRANCE Hondouville – Route de Louviers 27400 Hondouville
SIRET 702 055 187 00083 Code APE 1722 Z.
ESSITY OPERATIONS FRANCE Gien – La Lombarderie 45504 Gien
SIRET 702 055 187 00059 Code APE 1722 Z. Sociétés représentées par … en qualité de Directeur des Ressources Humaines France,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein du groupe ESSITY en France :
le syndicat CFE-CGC représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical Coordonnateur de Groupe ESSITY ;
le syndicat CGT représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical Coordonnateur de Groupe ESSITY ;
le syndicat CFDT représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical Coordonnateur de Groupe ESSITY ;
le Syndicat FG-FO représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical Coordonnateur de Groupe ESSITY ;
étant entendu que les représentants syndicaux ont été dûment mandatés en tant que coordonnateurs syndicaux de groupe conformément aux articles L.2232-30 à L. 2232-35 du Code du Travail par leur fédération pour négocier le présent avenant à l’accord de groupe,
Partie 1 – Les dispositions communes aux cadres salariés de l’UES Essity EF-EOF et de la société Essity PLD France PAGEREF _Toc184404233 \h 3
Chapitre 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc184404234 \h 3
Article 1 : Objet de cet accord pour les cadres des salariés de l’UES Essity EF-EOF et de la société Essity PLD France PAGEREF _Toc184404235 \h 3
Chapitre 2 : Les bénéficiaires de l’accord PAGEREF _Toc184404236 \h 3
Article 2 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc184404237 \h 3 Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc184404238 \h 4 Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc184404239 \h 4 Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu : dispositif de la portabilité PAGEREF _Toc184404240 \h 4
Chapitre 3 : La Garantie de l’Indemnisation de l’Incapacité Temporaire de Travail (maintien de salaire) PAGEREF _Toc184404241 \h 4
Article 6 : Le principe de maintien de ressources par l’employeur en cas de maladies ou accidents (incapacité temporaire de travail) PAGEREF _Toc184404242 \h 4 Article 7 : Les modalités pratiques de maintien des ressources selon les situations PAGEREF _Toc184404243 \h 5 Article 8 : Définition du salaire maintenu en cas de maladie ou accident PAGEREF _Toc184404244 \h 6 Article 9 : Délai de carence pour le maintien de ressources incapacité temporaire de travail PAGEREF _Toc184404245 \h 6
Chapitre 4 – Information PAGEREF _Toc184404246 \h 6
Article 10 : Information individuelle des salariés PAGEREF _Toc184404247 \h 6 Article 11 : Information collective PAGEREF _Toc184404248 \h 6
Partie 2 – Les spécificités de la prévoyance des cadres salariés de la société Essity Operations France et de l’établissement de Kunheim de la société Essity PLD France PAGEREF _Toc184404250 \h 7
Article 12 : Les Garanties du régime de prévoyance PAGEREF _Toc184404251 \h 7 Article 13 : Taux, répartition et assiette des cotisations PAGEREF _Toc184404252 \h 7
Partie 3 – Les spécificités de la prévoyance des cadres salariés de la société Essity France et des Etablissements du Theil et de Saint-Ouen-sur-Seine de la société Essity PLD France PAGEREF _Toc184404253 \h 8
Article 14 : Les garanties du régime de prévoyance PAGEREF _Toc184404254 \h 8 Article 15 : Taux, répartition et assiette des cotisations PAGEREF _Toc184404255 \h 8
Partie 4 : Durée, révision, dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184404256 \h 9
Article 16 : Durée PAGEREF _Toc184404257 \h 9 Article 17 : Effet et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc184404258 \h 9 Liste des acronymes PAGEREF _Toc184404259 \h 9
Préambule La fusion des régimes AGIRC-ARRCO a conduit la société à mettre en conformité ses accords garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » ; dans cette logique, ont été dénoncés :
L’accord collectif instituant les garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » des non-cotisants AGIRC de la société SCA Tissue France du 3 juillet 2014
Et l’accord collectif instituant les garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » pour les non-cotisants AGIRC de l’Unité Economique et Sociale SCA Hygiène France du 3 juillet 2014
Des négociations se sont engagées, dans les 3 derniers mois de la période de transition de 3 ans entre les organisations syndicales représentatives du groupe Essity en France pour viser les salariés de l’UES Essity EF-EOF et la société Essity PLD France et la direction, qui ont permis d’aboutir au présent accord qui concerne exclusivement les cadres de ces deux entités légales. Des dispositions complémentaires concernant les salariés de statut « Technicien Supérieur » et « Agent de Maîtrise » (au minimum Niveau IV et échelon 1 - ancien « article 36 ») à la date du 31 décembre 2024 figurent dans un accord de groupe prévoyance spécifique à cette population.
Le présent accord se décompose en trois parties, liées à l’historique des différentes entités du Groupe et notamment de l’actuelle Unité Economique et Sociale Essity EF-EOF, avec une partie commune aux deux entités, une partie exclusivement consacrée à l’UES Essity EF-EOF et une partie dédiée à Essity PLD France.
Partie 1 – Les dispositions communes aux cadres salariés de l’UES Essity EF-EOF et de la société Essity PLD France
Chapitre 1 : Objet de l’accord Article 1 : Objet de cet accord pour les cadres des salariés de l’UES Essity EF-EOF et de la société Essity PLD France Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’UES Essity EF-EOF et Essity PLD France auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif. Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme assureur, par l’intermédiaire d’un courtier en assurances. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessous, ainsi que le choix de l’intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Chapitre 2 : Les bénéficiaires de l’accord Article 2 : Salariés bénéficiaires Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés cadres de la société Essity PLD France (établissements de Kunheim, Le Theil et Saint-Ouen-sur-Seine) et de l’Unité économique et sociale Essity EF-EOF (établissements de Gien, Hondouville, Kunheim et Saint-Ouen-sur-Seine).
Il s’agit des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion à l’accord des salariés visés à l’article 2 est obligatoire à compter du 1er janvier 2025. Elle résulte de l’application de l’ANI et de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de l’UES Essity EF-EOF et de la société Essity PLD France.
Elle s’impose donc dans les relatives individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption. Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu : dispositif de la portabilité
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent accord pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat. Les anciens salariés bénéficiaires de l’accord ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. A défaut de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage à l’assureur, l’ancien salarié perd le bénéfice des dispositions du présent accord et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. NB : au moment de la rupture du contrat de travail, l’entreprise informe le salarié des démarches à accomplir auprès de l’assureur pour bénéficier de la portabilité.
Chapitre 3 : La Garantie de l’Indemnisation de l’Incapacité Temporaire de Travail (maintien de salaire)
Il convient, dans la présente partie, de définir la notion de maintien de ressources en cas de maladie appliquée au sein des sociétés Essity Operations France, Essity PLD France et Essity France, à savoir le montant et la durée de cette garantie, le salaire sur lequel est calculé ce maintien de garantie de ressources, et enfin les modalités de versement de cette garantie.
Article 6 : Le principe de maintien de ressources par l’employeur en cas de maladies ou accidents (incapacité temporaire de travail)
Le salarié malade ou victime d’un accident bénéficie d’une garantie de ressources versée par l’employeur sous réserve qu’il ait informé l’employeur de sa situation, avec le cas échéant, les justificatifs adéquats.
Ce maintien des ressources est harmonisé quel que soit le statut des salariés, conformément aux principes édictés par la branche dans l’accord relatif à la prévoyance et au maintien de salaire en cas de maladie et d'accident, articles 2.1 à 5.10 (accord annexé à la convention collective IDCC 3238).
La durée de versement de la garantie de ressources demeurera dépendante de l’ancienneté du salarié. Il est précisé que ces nouvelles dispositions s’appliquent sous réserve des clauses spécifiques liées à des régimes locaux obligatoires en vigueur.
Le nombre total de journées d’absence indemnisées au cours de toute période de 12 mois consécutifs glissants, quel que soit le nombre d’absences ou la durée de chacune d’elles, ne pourra dépasser les durées ci-dessous :
Article 7 : Les modalités pratiques de maintien des ressources selon les situations
Type d’arrêt
Ancienneté
Première période :
100% du salaire net sous déduction des IJSS
Ancienneté
Seconde période :
82% du salaire net sous déduction des IJSS
Accident du travail
4 mois à moins d’1 an 60 jours 4 mois à moins d’1 an 60 jours
Accident et maladie
De 1 an à moins de 5 ans
De 5 à moins de 10 ans
De 10 à moins de 15 ans
De 15 à moins de 20 ans
De 20 à moins de 25 ans
De 25 à moins de 30 ans
Supérieure à 30 ans
75 jours
90 jours
105 jours
120 jours
150 jours
180 jours
195 jours
1 an à moins de 5 ans
De 5 à moins de 10 ans
De 10 à moins de 15 ans
De 15 à moins de 20 ans
De 20 à moins de 25 ans
De 25 à moins de 30 ans
Supérieure à 30 ans
105 jours
90 jours
75 jours
60 jours
30 jours
-
-
La garantie des ressources due par l’employeur est subordonnée au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale. Elle est atteinte par l’addition des indemnités journalières de Sécurité Sociale, de la quote-part patronale des indemnités de tout accord de prévoyance et le cas échéant, d’un versement complémentaire assuré par la société.
La garantie des ressources nette assurée à l’intéressé sera égale à :
Pour la 1ère période : 100% du salaire net qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler
Pour la seconde période : 82% du salaire net qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué de travailler.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité Sociale et de la garantie de ressources « employeur » ne peut parvenir à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçu s’il avait continué de travailler.
Pour l’application de ce calcul de maintien, il est précisé que l’ancienneté indiquée s’apprécie au premier jour de l’arrêt de travail considéré.
L’application de la garantie de maintien de ressources employeur pendant la maladie tiendra compte des règles assurantielles, selon lesquelles les arrêts de travail en cours au jour de l’entrée en vigueur d’un nouveau régime doivent être gérés selon le régime applicable à la date du fait générateur, à savoir la date de l’arrêt de travail.
Article 8 : Définition du salaire maintenu en cas de maladie ou accident
Les parties au présent accord ont entendu définir la notion de « salaire net » (avant impôts) en ce qui concerne l’application du maintien de ressources maladie ou accident.
Sur la base des pratiques de maintien de salaire relatives aux statuts ouvriers en cas d’accident de travail ou de trajet, il sera tenu compte pour l’application des présentes dispositions de tous les éléments de rémunération à l’exclusion de ceux liés à l’assiduité qui devront continuer d’être calculés en fonction des seules dispositions régissant leur attribution dans la société.
Au sein des établissements d’Essity Operations France, Essity PLD France et Essity France, sont inclus dans les éléments de salaire à maintenir, tous les éléments de salaire bruts récurrents qui correspondent à l’activité « normale » du salarié (éléments de salaire perçus comme si le salarié avait effectivement travaillé ; sont donc exclues par exemple : Indemnités Kilométriques, indemnité télétravail…).
Article 9 : Délai de carence pour le maintien de ressources incapacité temporaire de travail La garantie de ressources due au titre de la maladie est versée par la société sans application de journée de carence.
Chapitre 4 – Information Article 10 : Information individuelle des salariés
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 11 : Information collective
Le Comité Social et Economique Central et/ou local sera informé, voire consulté, préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Le CSEC recevra en réunion le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Chapitre 5 : Changement d’organisme assureur
Si un changement d’organisme assureur devait intervenir, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueraient à être revalorisées.
Les garanties décès seraient également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devrait être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. Partie 2 – Les spécificités de la prévoyance des cadres salariés de la société Essity Operations France et de l’établissement de Kunheim de la société Essity PLD France Article 12 : Les Garanties du régime de prévoyance
Les garanties ont été élaborées par accords des parties au contrat d’assurance. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021.
Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Article 13 : Taux, répartition et assiette des cotisations
13.1 Taux selon les tranches
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant aux pourcentages de salaires suivants :
% du salaire * Limité à la Tranche A % du salaire * Limité à la Tranche B % du salaire * Limité à la Tranche C 2,24% 2,24% 2,24%
* Le salaire est compris comme l’ensemble des éléments de rémunération versés et soumis aux charges sociales (salaire brut soumis). Ce salaire est calculé dans la limite des tranches A, B déterminées de la façon suivante :
Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale Tranche B = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale Tranche C = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé à 3925 € en 2025. Ce plafond est modifié annuellement, par voie règlementaire.
13.2 Répartition des cotisations
Les cotisations ci-dessus sont réparties dans les proportions suivantes entre la société et les salariés :
% du salaire limité à la Tranche A % du salaire limité à la Tranche B % du salaire limité à la Tranche C
Part salariale
0,27% 1,79% 1,79%
Part patronale
1,97% 0,45% 0,45%
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties Partie 3 – Les spécificités de la prévoyance des cadres salariés de la société Essity France et des Etablissements du Theil et de Saint-Ouen-sur-Seine de la société Essity PLD France Article 14 : Les garanties du régime de prévoyance
Les garanties ont été élaborées par accords des parties au contrat d’assurance. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021.
Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Article 15 : Taux, répartition et assiette des cotisations
15.1 Taux selon les tranches
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant aux pourcentages de salaires suivants :
% du salaire * Limité à la Tranche A % du salaire * Limité à la Tranche B % du salaire * Limité à la Tranche C 1,54% 2,10% 2,10%
* Le salaire est compris comme l’ensemble des éléments de rémunération versés et soumis aux charges sociales (salaire brut soumis). Ce salaire est calculé dans la limite des tranches A, B déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé à 3925 € en 2025. Ce plafond est modifié annuellement, par voie règlementaire.
15.2 Répartition des cotisations
Les cotisations ci-dessus sont réparties dans les proportions suivantes entre la société et les salariés :
% du salaire limité à la Tranche A % du salaire limité à la Tranche B % du salaire limité à la Tranche C
Part salariale
0,04% 1,26% 1,26%
Part patronale
1,50% 0,84% 0,84%
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties
Partie 4 : Durée, révision, dénonciation de l’accord
Article 16 : Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 1er janvier 2025.
Le présent accord pourra à tout moment être modifié, ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L.2222-5, L.2222-6, et L.2161-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Dans l’hypothèse d’une demande de révision, l’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par lettre recommandée avec avis de réception, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.
Article 17 : Effet et dépôt de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, l’Avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de la société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel (consultable au sein du service GBS-Ressources Humaines des sites concernés).
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 12 décembre 2024, en 8 exemplaires (signé électroniquement le 13.12.24)
Pour les Sociétés du Groupe ESSITY en France représentées par … en qualité de Directeur des Ressources Humaines France
Le Syndicat CFDT représenté par … en qualité de Coordonnateur de Groupe ESSITY
Le Syndicat CFE-CGC représenté par … en qualité de Coordonnateur de Groupe ESSITY
Le Syndicat CGT représenté par … en qualité de Coordonnateur de Groupe ESSITY
Le Syndicat FO représenté par … en qualité de Coordonnateur de Groupe ESSITY
Liste des acronymes
AGIRC : Association générale des institutions de retraite des cadres ARRCO : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés ANI : Accord National Interprofessionnel IDCC : Identifiant Des Conventions Collectives TA ou Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale TB ou Tranche B = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale TC ou Tranche C = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale