Accord d'entreprise ESSITY PLD FRANCE

AVENANT N°2 à l’accord collectif d’établissement du 27 novembre 2017 relatif au régime complémentaire de frais de santé de l’établissement de Kunheim de la société Essity PLD France

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société ESSITY PLD FRANCE

Le 28/10/2024



AVENANT N°2 du 28 octobre 2024 à l’accord collectif d’établissement du 27 novembre 2017 relatif au régime complémentaire de frais de santé de l’établissement de Kunheim de la société Essity PLD France




ENTRE :


La Société

ESSITY PRIVATE LABEL DIVISION FRANCE

Société par Action Simplifiée au capital de 149.530.425 euros, dont le siège social est situé au 151-161 boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 509 599 619, sous le numéro SIRET 509 599 619 00061, Code APE 1722 Z, pour son établissement secondaire :
- ESSITY PLD France Kunheim situé 11 Route Industrielle 68320 KUNHEIM (SIRET 509 599 619 000 61, code APE 1722 Z)

Représentée par …….., directeur de l’établissement
Ci-après désigné « 

l’Entreprise »,

D’une part,

ET :


Les

organisations syndicales définies ci-dessous :

  • Organisation Syndicale FCE - CFDT représentée par ……. en sa qualité de Délégué Syndical
  • Organisation Syndicale CGT représentée par …….. en sa qualité de Déléguée Syndicale
  • Organisation Syndicale FO représentée par ………., en sa qualité de Délégué Syndical
  • Organisation Syndicale FIBOPA - CFE-CGC représentée par …….. en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après désignées les «

Syndicats »,

D’autre part

Ci-après désignées « 

Les Parties ».

Préambule

Les dispositions de l’accord frais de santé applicable pour les salariés d’Essity Operations France Kunheim en date du 27 novembre 2017, et son avenant du 28 octobre 2019, sont applicables pour l’ensemble de salariés d’Essity PLD France Etablissement de Kunheim en raison de la signature de l’accord de substitution du 24 février 2023.

Article 1 : Objet de l’avenant


Le présent avenant est rédigé dans une logique d’adaptation de dispositions issues d’évolutions de la sécurité sociale et de l’actualisation du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale.
Le présent avenant vient ainsi préciser les dispositions des articles 3 et 4 de l’accord du 27 novembre 2017.
L’ensemble des autres articles (et de l’avenant n°1 en date du 28 octobre 2019) reste strictement inchangé.

Article 2 : Caractère obligatoire de l’adhésion et moments possible des dispenses de droit (modifie l’article 3 alinéa-7 1er sous-point 1er paragraphe de l’accord originel)


Il est précisé que, conformément aux dispositions des articles L. 911-7, D. 911-2 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et du BOSS [Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale] §810 et §870, les dispenses de droit peuvent être sollicitées exclusivement à trois moments précis : 
  • au moment de l’embauche,  
  • à la date de mise en place des garanties  
  • ou à la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de demander la dispense),  
Cette possibilité de dispense, à la demande du salarié, vise, les salariés en tant qu’ayants droit couverts par un autre contrat collectif, obligatoire ou facultatif par l’intermédiaire de leur conjoint. 

Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu (modifie l’article 4 de l’accord originel)

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Concernant l’activité partielle (appelée « chômage partiel »), cette mesure sera effective au 1er janvier 2025.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Article 4 : Durée et dates d’application – Révision – Dénonciation de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une

durée indéterminée et prendra effet dès sa signature pour l’article 2 et le 1er janvier 2025 pour l’article 3.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que l’accord originel.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Kunheim le 28 octobre 2024 par signature électronique

Pour la direction
………
En qualité de Directeur d’Etablissement

Pour la délégation syndicale CFDT
……….
En qualité de délégué syndical

Pour la délégation syndicale CGT
…………
En qualité de déléguée syndicale

Pour la délégation syndicale FO
………….
En qualité de délégué syndical

Pour la délégation syndicale CFE-CGC
…………
En qualité de délégué syndical





Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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