Accord d'entreprise ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE

Accord Relatif aux mesures salariales 2022 dans l'Unite Economique et Sociale Esso S.A.F - Esso Raffinage - ExxonMobil Chemical France

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/01/2022

6 accords de la société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE

Le 16/12/2021


Accord relatif aux mesures salariales 2022 dans l’Unité Economique et Sociale Esso S.A.F. - Esso Raffinage - ExxonMobil Chemical France




Entre les sociétés de l'Unité Economique et Sociale Esso S.A.F., Esso Raffinage et ExxonMobil Chemical France, dénommées dans les présentes « l’UES », d’une part,

et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, d'autre part,



PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée engagée par les sociétés de l’UES en application des dispositions de l’article L2242-13 du Code du Travail, et ayant donné lieu à une réunion de négociation le 7 décembre 2021, à la suite de la réunion sur la négociation annuelle obligatoire du 6 décembre 2021, il a été conclu un accord salarial pour l’UES dont les clauses figurent ci-dessous.

Titre I - MESURES SALARIALES 2022


Article 1.1 : Budget moyen d’augmentation salariale


L’évolution globale des salaires mensuels bruts entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 sera de 4,2 % pour chacune des catégories OETAM et Cadres. Ce budget comprend les augmentations générales, les augmentations individuelles, les augmentations résultant des promotions et l’évolution de la prime d’ancienneté.

L’effectif considéré correspond à celui des catégories OETAM et Cadres jusqu'au coefficient 880 inclus, présents sur toute la période ci-dessus, en excluant la catégorie « jeunes cadres ». Les pourcentages de budgets moyens sont garantis au périmètre de l’UES et non société par société.

Article 1.2 : Augmentation générale


Les salaires de base mensuels bruts au 31 décembre 2021 des OETAM et des Cadres seront relevés au 1er janvier 2022 de 2,2% avec :
  • Un plancher d’augmentation de 60 € bruts par mois sur le salaire de base
  • Un plafond de salaire mensuel brut pris en compte pour appliquer l’augmentation de 2,2% égal à 120% du salaire de base mensuel minimum (SBMM) du coefficient 880 applicable au 1er janvier 2022. Il est rappelé que le SBMM du coefficient 880 s’élève à 8 368,30 € au 1er janvier 2022.

Article 1.3 : Augmentations individuelles



Pour les OETAM, les augmentations individuelles (AI) qui prendront effet au 1er janvier 2022 viendront s'ajouter à l’augmentation générale décrite à l'article 1.2 des présentes.

Les augmentations individuelles 2022 sont déterminées en fonction des niveaux de performance atteints au titre de la campagne d’appréciation 2021, et exprimées en pourcentage des salaires de base mensuels bruts au 31 décembre 2021, selon la règle suivante : 

  • Pour les OETAM avec un coefficient inférieur à 290 :
  • 1,5 % pour les Meilleurs Contributeurs (MC)
  • 1 % pour les Bons Contributeurs (BC)
  • Pour les OETAM avec un coefficient supérieur ou égal à 290 :
  • 1,5 % pour les Meilleurs Contributeurs (MC)
  • 1,2 % pour les Très Bons Contributeurs (TBC)
  • 1 % pour les Bons Contributeurs (BC)
Il est rappelé que les OETAM ayant reçu la notation « Performance Insuffisante (PI) » ne reçoivent pas d’augmentation individuelle.

Article 1.4 : Date d’effet des augmentations de salaire

Les augmentations de salaire résultant de l’application des articles 1.1, 1.2, et 1.3 prennent effet le 1er janvier 2022.
Elles seront versées au plus tard à compter du bulletin de paie de février 2022 avec date d’effet rétroactive au 1er janvier 2022.

Article 1.5 : Versement d’une prime exceptionnelle

Une prime exceptionnelle d’un montant de 1 000 € bruts sera versée sur le bulletin de paie de janvier 2022.

Cette prime est attribuée à tous les salariés, hors impatriés, de l’UES liés par un contrat de travail et en activité au 1er janvier 2022, sans condition d’ancienneté.

Ne sont pas assimilés à de l’activité pour l’éligibilité à cette prime :
  • les périodes en CFC,
  • les périodes d’invalidité,
  • les périodes en congé de reclassement,
  • les congés non rémunérés autres que le congé parental d’éducation
Le montant ne sera pas modulé en cas de travail à temps partiel.


Titre II – AUTRES MESURES


Article 2 : Révision des critères de performance pour l’attribution du coefficient 340B

Les critères de performance pour l’attribution du coefficient 340B pour les techniciens et agents de maîtrise sont révisés au 1er janvier 2022.
Afin de bénéficier de ce coefficient, le salarié au coefficient 340 doit avoir obtenu au moins 2 notations « MC » au cours des 5 dernières années.




Titre III - CLAUSES LEGALES

Article 3.1 : Date d’effet

Les mesures du Titre I prennent effet le 1er janvier 2022 pour une durée d’un an. Elles cesseront de produire leurs effets à l’issue de cette période, soit le 31 décembre 2022.
Les mesures du Titre II prennent effet le 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Article 3.2 : Dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure (« TéléAccord ») du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

















Fait à Nanterre, le 16 décembre 2021,

Pour les sociétés l’UES, par signature électronique sécurisée et authentifiée :


ESSO S.A.F.

Représentée par son Président-Directeur Général

ESSO RAFFINAGE

Représentée par son Président


EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE

Représentée par son Président



Pour les Organisations Syndicales, par signature électronique sécurisée et authentifiée :


C.F.D.T.


Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.F.D.T.

dûment mandaté par son organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

C.F.E. - C.G.C.


Coordinateur Syndical C.F.E. - C.G.C.

Délégué Syndical Central

Délégué Syndical Central

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

C.G.T.


Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.G.T.

Délégué Syndical Central adjoint

Délégué Syndical Central adjoint

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

F.O.


Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical F.O.

Délégué Syndical Central adjoint

Délégué Syndical Central adjoint


dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe

Mise à jour : 2022-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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