SET TYPEDOC "VA" VAACCORD collectif RELATIF AUX SALAIRES ET PRIMES AU SEIN DE L’UES ESSIA ENTRE LES SOUSSIGNES : La société ESSONNE HABITAT, société coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré à forme anonyme et capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 965 202 880, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91 130 RIS ORANGIS ; La société DOMENDI, société coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré à forme anonyme et capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 955 200 241, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91 130 RIS ORANGIS ; La société COOPEXIA, société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme et capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 882 761 190, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91 130 RIS ORANGIS ; La société TERRALIA, société coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré à forme anonyme et capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 785 950 577, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91 130 RIS ORANGIS ;
La Société COPROCOOP ILE DE FRANCE, société coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré à forme anonyme au capital de 19 110 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 491 329 348, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91 130 RIS ORANGIS ; Le Groupement d’intérêt économique CAP’ESSIA, inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 831 936 042, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91 130 RIS ORANGIS ; Formant l’Unité Economique et Sociale ESSIA ; Représentée par XXX, Directeur Général D’une part, Ci-après désignée « l’UES ESSIA ».
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ESSIA, à savoir :
L’organisation syndicale UNSA-SNPHLM, représentée par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales ».
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble les « Parties ».
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE 1. DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc157762198 \h 5 1.1.OBJET PAGEREF _Toc157762199 \h 5 1.2.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc157762200 \h 5 PARTIE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES, PRIMES ET INDEMNITES PAGEREF _Toc157762201 \h 5 2.1Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc157762202 \h 5 2.2Gratification annuelle (appelée « 13ème mois ») PAGEREF _Toc157762203 \h 6 2.3Prime de vacances PAGEREF _Toc157762204 \h 7 2.4Congé d’ancienneté PAGEREF _Toc157762205 \h 8 2.5Indemnités de fin de carrière PAGEREF _Toc157762206 \h 9 2.6Indemnités de licenciement PAGEREF _Toc157762207 \h 9 2.7Gestion des activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc157762208 \h 10 2.8Heures pour recherche d’emploi PAGEREF _Toc157762209 \h 10 PARTIE 3. ARTICULATION ENTRE LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES PAGEREF _Toc157762210 \h 11 PARTIE 4. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc157762211 \h 12 4.1Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc157762212 \h 12 4.2Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc157762213 \h 12 4.3Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc157762214 \h 13PRÉAMBULE
L’UES ESSIA applique actuellement les dispositions de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d’H.L.M. – IDCC 1588 (ou « CCN rattachée »). La branche des sociétés coopératives d’H.L.M. a fusionné avec la branche des offices publics d’habitat (OPH) (ou « CCN de rattachement ») par arrêté de fusion du 16 novembre 2018 (JO 27 novembre 2018). Les dispositions de la CCN rattachée restent applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 28 novembre 2018, soit jusqu’au 28 novembre 2023, sauf accord d’harmonisation conclu dans l’intervalle. Les partenaires sociaux ont entrepris des négociations et ont convenu de la conclusion d’accords de convergence portant sur les sujets suivants :
le premier accord de convergence du 19 septembre 2023 relatif au dialogue social et à la représentation du personnel, au contrat de travail, aux conditions de travail et à la santé au travail au temps de travail et à la formation professionnelle ;
le second accord de convergence du 23 novembre 2023 relatif notamment à l’élaboration commune d’une classification commune, des salaires minimum hiérarchiques et de rémunérations complémentaires.
Pour autant, le second accord de convergence n’a pas été signé par la Fédération nationale des Sociétés coopératives d’HLM, fédération à laquelle les sociétés constituant l’UES ESSIA sont adhérentes, si bien qu’il ne peut juridiquement s’appliquer à l’UES ESSIA. Néanmoins, l’UES ESSIA a souhaité engager une négociation en vue du maintien de tout ou partie de certaines dispositions relatives aux salaires et primes prévues par la CCN rattachée, ou, à tout le moins, afin de proposer d’autres avantages. C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, applicables à la négociation et à la conclusion d’accords collectifs.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE 1. DISPOSITIONS GENERALES
OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer les avantages en termes de rémunération que les Parties ont entendu préserver ou les avantages qu’elles ont souhaité instituer.
Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales, et usages ayant le même objet en vigueur au sein de l’UES ESSIA au jour de la signature de l’accord. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des sociétés constituant l’UES ESSIA, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté. Toutefois, certaines clauses ci-après stipulées pourront être plus restrictives quant à leur champ d’application – ce qui sera expressément indiqué.
PARTIE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES, PRIMES ET INDEMNITES
Prime d’ancienneté
L’article 21 de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM prévoyait : « Cette prime de 1 p.100 par année d’ancienneté avec un maximum de 15 p. 100. Ce pourcentage s’applique à la rémunération de base attribuée à l’intéressée. La prime d’ancienneté est perçue après un an de services effectifs, le décompte du temps de présence partant de la date d’embauche. » A titre liminaire, les Parties rappellent qu’elles sont parfaitement convenues que l’ancienneté de chaque salarié sera décomptée dès sa date d’embauche.
Salariés dont la date d’effet de leur contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée est intervenue avant le 29 novembre 2023 :
Considérant que la prime d’ancienneté fait partie intrinsèque des éléments de rémunération des salariés embauchés au moment où leur employeur appliquait la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM, il est expressément convenu entre les Parties que les salariés dont le contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée a pris effet au plus tard le 28 novembre 2023 bénéficieront du maintien de la prime d’ancienneté dans les conditions précitées (article 21 de la Convention collective du personnel des coopératives d’HLM).
Salariés dont la date d’effet de leur contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée est intervenue depuis le 29 novembre 2023 :
Pour tous les salariés embauchés à compter du 29 novembre 2023, il est convenu entre les Parties que la prime d’ancienneté sera attribuée aux salariés qui comptent 5 ans d’ancienneté révolus. A compter du seuil de déclenchement de 5 ans d’ancienneté révolus, le calcul de la prime d’ancienneté sera de 1 % par année d’ancienneté avec un maximum de 15 %, étant précisé que cette prime sera assise sur la rémunération de base attribuée à l’intéressé. A titre d’exemple, un salarié embauché le 15 janvier 2024, percevra 1 % de prime d’ancienneté sur sa rémunération de base, à compter de février 2029. Dans l’hypothèse où le salarié resterait salarié de l’UES ESSIA durant 15 ans, ce dernier atteindra le maximum de 15 % en février 2044.
Gratification annuelle (appelée « 13ème mois »)
L’article 22 de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM prévoyait : « Une gratification annuelle, qui ne saurait être inférieure au salaire mensuel du dernier mois de chaque année, est attribuée aux salariés bénéficiaires de la présente convention. Elle est payable le 20 décembre de l’année en cours. En cas d’embauche, de licenciement, de démission, de congé de maladie ou de temps partiel, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de présence effective. Tout mois commencé, aussi bien à la date d’embauche qu’à la date de rupture du contrat, sera comptabilisé comme un mois plein. Pour les vendeurs, la gratification sera au moins égale à la partie fixe conventionnelle du salaire mensuel. » Bien que la Convention Collective Nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social ne prévoie pas le versement d’une gratification annuelle (appelée « 13ème mois »), il est expressément convenu entre les Parties de maintenir les dispositions précitées en l’état. A titre indicatif, il est rappelé que le 13ème mois est versé pour 11/12ème au mois de novembre et pour 1/12ème au mois de décembre. Le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’une des entreprises constituant l’UES ESSIA au cours des 12 mois de l’année considérée. Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées. Il est néanmoins rappelé que les absences maladie supérieures à 30 jours cumulés sur l’année civile ont pour effet de réduire le montant de la gratification annuelle (treizième mois) à compter du 31ème jour d’absence. A l’inverse les absences non rémunérées réduisent à compter du premier jour d’absence le montant du treizième mois. Par exception, ne seront pas décomptées toutes les absences suivantes : maternité, paternité et congé d’accueil de l’enfant, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle et les formations.
Prime de vacances
L’article 23 de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM prévoyait : « Une prime de vacances est accordée au personnel ayant un an de présence effective entre le 1er juin précédent et le 31 mai de l'année en cours. Elle est payable avant le départ en congés au plus tard le 30 juin. Son montant est égal à 45,5 % du minima mensuel du niveau A2. Pour le personnel employé à temps partiel, absent pour congé de maladie ou licencié, cette prime est accordée au prorata du temps de présence effective. »
Il est rappelé que la Convention Collective Nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social ne prévoit pas le versement de la prime de vacances.
Pour autant, les Parties décident de maintenir une prime de vacances d’un montant fixe, invariable, de 908,45 € bruts. Le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence du salarié au sein de l’une des entreprises constituant l’UES ESSIA sur la période de référence courant de juin N à mai N+1 et versé sur la paie du mois de juin N+1. Il est néanmoins rappelé que les absences maladie supérieures à 30 jours cumulés sur l’année civile ont pour effet de réduire le montant de la prime vacances à compter du 31ème jour d’absence. A l’inverse les absences non rémunérées réduisent à compter du premier jour d’absence le montant de la prime vacances.
Congé d’ancienneté
Il est rappelé que la Convention Collective Nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social ne prévoit pas de congé d’ancienneté.
Les Parties décident de maintenir l’acquisition d’une journée de congé supplémentaire par 5 années de services au 31 mai, dans la limite de 5 jours.
Indemnités de fin de carrière
Les Parties décident de revoir l’indemnité de fin de carrière fixée par la Convention Collective Nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social dans les conditions suivantes :
Les salariés qui justifient de 10 ans d’ancienneté au sein de l’UES ESSIA reçoivent au moment de leur départ à la retraite 2 mois de salaire brut. A ces 2 mois s’ajoute 1/4 de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans et jusqu’à 15 ans d’ancienneté. Au-delà de 15 ans, il est ajouté 1/6 de mois par année d’ancienneté supplémentaire. Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 4 mois de salaire brut. Cette mesure vise à remercier les collaborateurs ayant contribué activement et durant de nombreuses années au développement de l’entreprise.
Indemnités de licenciement
Les Parties décident de revoir l’indemnité de licenciement fixée par la Convention Collective Nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social dans les conditions suivantes :
1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans d’ancienneté
1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans d’ancienneté
Le salaire pris en compte, appelé salaire de référence est déterminé selon la formule la plus avantageuse :
Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement
Soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12ème du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.
Il est rappelé que le licenciement pour faute grave ou lourde est privatif de l’indemnité de licenciement.
Gestion des activités sociales et culturelles
Les parties décident de revoir la contribution annuelle telle que fixée par la Convention Collective Nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social en maintenant celle appliquée au sein de l’UES Essia. Il est ainsi convenu que la contribution annuelle de chacune des sociétés appartenant à l’UES Essia pour le financement des activités sociales et culturelles du comité social et économique est égale à 1,15% de la masse salariale brute correspondant au personnel qu’elle emploie.
La contribution annuelle pour le financement des activités sociales et culturelles du comité social et économique pourra éventuellement être renégociée lors des négociations annuelles obligatoires.
Heures pour recherche d’emploi
Les salariés faisant l’objet d’une procédure de licenciement ont droit à deux heures par jour sur le temps de travail pour rechercher un emploi, ces heures pouvant être regroupées. La démission étant à l’initiative du salarié, tout salarié démissionnaire ne pourra bénéficier des heures pour recherche d’emploi.
PARTIE 3. ARTICULATION ENTRE LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
En matière d’articulation des normes conventionnelles, l’article L. 2253-3 du Code du travail dispose que : « Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’applique. »
Pour autant, les sociétés de l’UES ESSIA, soucieuses de faire bénéficier leurs salariés des dispositions les plus favorables en matière de rémunération et de primes, par le présent accord, déclarent que dans l’hypothèse où la nouvelle convention collective viendrait à prévoir une prime de vacances, une gratification de fin d'année ou de treizième mois, ou une prime d'ancienneté, le choix serait fait d’appliquer au bénéfice des salariés les dispositions les plus avantageuses, qu’elles émanent du présent accord collectif d’entreprise ou de la convention collective de branche en vigueur.
PARTIE 4. DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet, avec effet rétroactif, à compter du 1er janvier 2024. Le présent accord d’entreprise à un caractère obligatoire et se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs. Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs des sociétés constituant l’UES ESSIA entrant dans son champ d’application.
Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute modification éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le présent accord. L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l’initiative des Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois. Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, toute dénonciation éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent avenant.
Notification, dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil ;
Au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Evry.
Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel. Un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le portail RH. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence. Fait à Ris-Orangis, le 2 février 2024, en 4 exemplaires originaux,