Accord d'entreprise ESSOR

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société ESSOR

Le 22/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE :

La société ESSOR, dont le siège social est situé au 2, rue Pierre Gilles De Gennes – 64140 Lons, immatriculée au RCS de Pau sous le numéro 434585774, représentée par XXX, agissant en qualité de Gérant, de la société Holding DPG, Présidente, et ayant tout pouvoir à l’effet du présent accord ;

ET

XXX, membre titulaire du comité social et économique du collège Unique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 12 juillet 2019 annexé aux présentes)

Préambule :

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement, les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail des salariés de l’entreprise.
Dans ce contexte, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés qui seraient placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et des jours de repos, permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail, la convention collective ou un accord d’entreprise.
Ces textes prévoient notamment les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Par ailleurs, en vertu de ces textes, l'employeur à la possibilité de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
L’employeur est en outre dispensé de respecter les critères d’ordres de départ en congés et de consulter préalablement le Comité Social Economique.
Enfin, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.
En conséquence, compte tenu des difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, et des difficultés liées aux mesures de confinement, la société ESSOR, dans une démarche de solidarité au groupe Essor, a souhaité mettre en place un accord d’entreprise, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc, afin:
  • D’imposer la prise de jours de repos acquis au salarié, à des dates déterminées.

  • De modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Ainsi, la pose de congés payés dans cette période de sous activité permettra à la société de bénéficier de la disponibilité de collaborateurs en sortie de confinement.

Il a été décidé et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ESSOR, cadres et non-cadres, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Article 2 – Congés payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite de 5 jours ouvrés moyennant un délai de prévenance de 1 jour franc. Pour les salariés récemment embauchés et qui n’auraient pas acquis un nombre de jours suffisant, ceux-ci poseront le nombre de congés payés déjà acquis.
Les compteurs de congés payés seront imputés selon l’ordre de priorité suivant :
  • Le reliquat de congés N-2
  • Le compteur de congés N-1
  • Le compteur de congés en cours
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

Article 3 – Congés payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance d’une semaine, soit 7 jours calendaires.
Il est convenu que la modification et la fixation de nouvelles périodes de congés se feront en concertation avec le Manager. Chaque situation fera l’objet d’une attention particulière, dans l’intérêt des deux parties.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.

Article 4 – Période de pose

Les 5 jours de congés payés, qu’il s’agisse des congés payés non encore posés ou de ceux déjà posés, devront être fixés dans la période allant du 1er avril au 30 avril 2020.

Article 5 – Pose de 5 jours de congés supplémentaires

Il a été proposé aux salariés de la société ESSOR, sur la base du volontariat, de poser 5 jours de plus de congés payés sur la période du 1er avril au 30 avril 2020.
En remerciement de l’effort fourni, la Direction a décidé de donner à chaque collaborateur concerné 1 jour de congé supplémentaire. Ce jour de congé supplémentaire agrémentera le compteur de congés en cours du collaborateur.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera les salariés par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt. Il est conclu jusqu’au 31 Décembre 2020.

Article 8 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
L’accord pourra alors être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par l’article L. 2232-23-1.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 27 mars 2020.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à Lons
Signé le 22 avril 2020, à effet au 1er Avril 2020
En 3

exemplaires originaux


XXX, membre titulaire du comité social et économique du collège Unique - représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.





Pour l’entreprise


XXX – Président Directeur Général



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