Accord collectif relatif aux garanties collectives
« remboursement des frais médicaux »
Au sein de la Société esterra
Personnel « Non cadre »
(salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société ESTERRA, dont le siège social est sis Fort de Lezennes, rue Chanzy, 59260 LEZENNES, Représentée par ______________, dûment habilitée, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après, nommée “la Société”,
d'une part,
ET
L’Organisation syndicale C.F.D.T. Représentée par ______________, délégué syndical dûment mandaté,
L’Organisation syndicale C.G.T. Représentée par ______________, délégué syndical dûment mandaté,
L’Organisation syndicale F.O. Représentée par ______________, délégué syndical dûment mandaté,
Ci-après désignées ensemble “Les Parties”,
d'autre part,
Préambule
Un accord d’entreprise relatif aux régimes de prévoyance et de couverture des frais de santé pour le personnel non cadre de la société esterra a été signé à la majorité par les organisations syndicales représentatives le 22 décembre 2004. Ce dernier a fait l’objet de différents avenants afin d’adapter le contrat aux évolutions réglementaires et/ou aux évolutions des contrats de prévoyance et/ou de mutuelle.
La Direction d’esterra a ouvert des négociations dans le cadre d’une volonté de faire basculer le régime prévoyance et le régime mutuelle d’esterra vers les régimes groupe RVD.
Pour le régime Frais de santé, concrètement, l’assureur reste Malakoff Humanis mais le gestionnaire et le conseil deviennent WTW (Willis Towers Watson) en lieu et place respectivement de Verspieren et Cerap.
Au-delà de cette volonté d’harmoniser les régimes en la matière et de faire bénéficier de la force du groupe au plus grand nombre, la Direction a rappelé que le contexte légal nécessite également une révision des accords. En effet, la catégorie de salariés dit “articles 36”, à ce jour affiliée au régime de prévoyance et de mutuelle des cadres, étant amenée à disparaître au 1er janvier 2025, les agents de maîtrise “article 36” devront ainsi basculer d’office dans les régimes non cadres. Enfin, la Direction a rappelé que les régimes actuels esterra étaient déficitaires : la baisse des effectifs cotisants (de 1 120 à 670 salariés entre 2020 et 2022) et le poids des retraités (25% d’affiliés retraités parmi les affiliés à la mutuelle) mettent en péril la survie des régimes et ne permettent pas de garantir l’équilibre financier entre recettes (cotisations) et dépenses (remboursements). Dans ce contexte, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont rencontrées les 7 et 12 juillet, et les 18 et 26 septembre 2023.
A l’issue de ces réunions, les parties signataires ont convenu de signer un accord collectif dédié aux garanties collectives “remboursement des frais médicaux” pour le personnel non cadre.
Article 1 - Champ d’application du présent accord
Le présent accord vise la modification du régime de protection sociale complémentaire en Frais de santé pour l’ensemble des salariés de la société esterra ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel.
Le présent accord révise ainsi le régime préexistant et se substitue de plein droit à toutes ses stipulations, éventuels usages, ou toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.
Par conséquent, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord signé le 22 décembre 2004, ainsi qu’aux dispositions de l’article 5 de l’accord VALEAM signé le 31 mars 2006, et des dispositions prévues dans les avenants signés à cet accord, ainsi que d’autres éventuelles dispositions antérieures et potentiellement contraires (usages, pratiques…).
L’objectif du présent accord est de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés relevant de la catégorie susvisée, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé, et a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées à titre informatif.
Le présent régime bénéficie aux salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2024 et concernent l’ensemble du personnel non cadre de la société Esterra.
Article 2 - Caractère collectif et obligatoire
L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société esterra ne répondant pas aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel.
Il en est de même pour tous les nouveaux salariés embauchés sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des ayants droit est facultative.
La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.
Article 3 - Cas de dispenses
Par exception au caractère obligatoire, peuvent être dispensés d’adhérer au régime, les salariés qui se trouvent dans l’une des situations ci-après énumérées, sous réserve de justifier de leur situation, au moment de l’embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :
1. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, au titre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de remboursement de frais de santé dans les conditions suivantes :
les salariés bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la Direction des Ressources Humaines par la production d’une attestation d’affiliation. S’il s’agit du bénéfice d’une couverture en tant qu’ayant-droit, alors le dispositif doit prévoir la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
b) les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle ;
c) les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
d) les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat / des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
e) les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
2. Les salariés déjà couverts par ailleurs à titre individuel en matière de frais de santé. Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au présent régime. Cette dispense n’est valable qu’à l’embauche du salarié.
3. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS (ex : CMU-C et ACS). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Les salariés bénéficiaires de la CSS peuvent demander à être dispensés au moment de leur embauche ou au moment où la couverture (CSS) prend effet ; la dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
4. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat de mission dont la durée est inférieure à 12 mois, sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif. Cette dispense devra être sollicitée au moment de l’embauche du salarié. En cas de succession de CDD sans interruption, ces derniers seront cumulés pour apprécier le respect de la durée de 12 mois. Si la durée de 12 mois est atteinte, le salarié ne pourra être dispensé qu’en justifiant de sa couverture par ailleurs.
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois pourront être dispensés, sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable. Ils pourront également solliciter le bénéfice du « versement santé », s’ils en remplissent les conditions.
Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise,
à tout moment, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. L’un des deux membres du couple doit être affilié en « Famille », l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Il est également possible que les deux membres du couple s’affilient chacun en « Isolé ». Pour les couples mariés ou pacsés, seul un justificatif est nécessaire lors de l’entrée dans le régime ou lors de leur demande d’affiliation commune. S’agissant des concubins, ils sont tenus de justifier annuellement de leur situation auprès de la DRH.
Les salariés qui souhaitent bénéficier d’une de ces dispenses d’affiliation doivent en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines dans les 15 jours qui suivent leur embauche ou la date d’effet de leur couverture par ailleurs, et justifier de leur situation chaque année.
Les salariés dispensés d’affiliation seront tenus de cotiser au régime dès lors qu’ils cesseront de fournir les justificatifs demandés selon le cas de dispenses.
Article 4 - Cas particulier de la suspension du contrat de travail
L’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Notamment pour les salariés :
en situation d’activité partielle, au sens de l’article L. 5122-1 du code du travail,
en situation d’activité partielle de longue durée,
dont l’activité est totalement suspendue,
dont les horaires sont réduits,
en période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations (parts patronale et salariale).
Article 5 - Structure du régime
Le présent régime est constitué :
D’un socle obligatoire
D’une option confort facultative permettant d’améliorer les garanties.
L’adhésion des ayants droit est facultative.
Étant entendu que le rattachement à l’un des niveaux (Socle, Confort) et à la catégorie (Isolé ou Famille) est au choix du salarié au moment de son embauche.
Par défaut, les salariés cotisent au régime Socle Isolé.
Article 6 - Montant des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la Société esterra et par les salariés dans les proportions définies ci-après.
La cotisation mensuelle globale est exprimée en % du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale).
Les cotisations mensuelles, au 01/07/2023, à titre d'information, sont les suivantes : *PMSS 2023 : 3 666€
Part
Patronale
(PP)
Part
salariale
(PS)
(donnée
à titre indicatif)
Cotisation globale
(en % du PMSS)
Cotisation globale
(en €)*
(donnée à titre indicatif)
Socle
Isolé 54,00 €
4,66 €
1,60%
58,66 €
Famille 54,00 €
62,58 €
3,18%
116,58 €
Confort
Isolé 54,00 € 31,78 €
2,34%
85,78 €
Famille 54,00 € 101,81 €
4,25%
155,81 €
Par exemple et à titre d’information, au 01/07/2023 : la cotisation Socle Isolé est de 1,60% du PMSS soit la traduction en Euros suivante : 54,00 € (part patronale) + 4,66 € (part salariale) = 58,66 €.
Toute évolution du PMSS sera automatiquement répercutée sur la part salariale.
Evolution ultérieure de la cotisation :
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constaté sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront répercutées sur la part salariale par défaut. Il est ici rappelé que, dans le cadre des NAO, la Direction et les organisations syndicales représentatives pourront convenir d’augmenter la part patronale appliquée.
Les parties signataires conviennent que toute évolution de cotisation fera systématiquement l’objet d’une information consultation du CSE.
L’engagement de la société esterra ne portant pas sur un niveau de garanties, celui-ci pourra être revu à la baisse par l’organisme assureur en cas de déséquilibre financier du régime afin que le financement de ce dernier soit assuré par le niveau de cotisation déterminé ci-dessus.
Article 7 - Portabilité
Loi Evin :
Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
La société esterra s’est assurée de l’existence de ce maintien via une clause dans le contrat collectif.
Portabilité :
Les salariés bénéficiaires du présent régime, quittant l’entreprise, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Les salariés seront informés des conditions et des modalités pratiques de mise en œuvre de ce maintien.
Article 8 - Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 9 - Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.
Les parties signataires conviennent de réaliser une commission de suivi au plus tard à la fin du premier semestre 2024 afin de réaliser un bilan du basculement du régime, effectif au 1er janvier 2024.
Article 10 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 - Révision
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée. Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.
Article 12 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie avec copie à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente et au Conseil de Prud’hommes compétent. La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord. Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle du présent accord. Par partie, il convient d’entendre, d’une part l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord et y ayant adhéré intégralement et sans réserve, et, d’autre part la Direction de la société Esterra.
Article 13 - Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de la Société et de tout nouvel embauché.
Fait à Lezennes, le 26 septembre 2023,
En nombre d’exemplaires originaux suffisant pour remise aux parties signataires.