Accord d'entreprise ESTERRA

Accord collectif relatif aux compensations obligatoires de repos et aux repos compensateurs de nuit

Application de l'accord
Début : 19/08/2025
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société ESTERRA

Le 19/08/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX COMPENSATIONS OBLIGATOIRES DE REPOS ET AUX REPOS COMPENSATEURS DE NUIT

- SOCIÉTÉ ESTERRA -

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société ESTERRA,
dont le siège social est sis Fort de Lezennes, rue Chanzy, 59260 LEZENNES,
Représentée par ______________, dûment habilité, agissant en qualité de Responsable Relations sociales,

Ci-après, nommée “la Société”, 

d'une part,

ET


L’Organisation syndicale C.F.D.T.
Représentée par ______________, délégué syndical dûment mandaté,


L’Organisation syndicale C.G.T.
Représentée par ______________, délégué syndical dûment mandaté,


L’Organisation syndicale F.O.
Représentée par ______________, délégué syndical dûment mandaté,


L’Organisation syndicale C.F.E. C.G.C.
Représentée par ______________, délégué syndical dûment mandaté,

Ci-après désignées ensemble “Les Parties”,

d'autre part,




SOMMAIRE

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Préambule3

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD4

ARTICLE 2 - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS4

2.1 RAPPEL DE LA DÉFINITION DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR)4

2.2 CONTINGENT ANNUEL4

2.2.1 CONTINGENT ANNUEL POUR LE PERSONNEL MAÎTRISE4

2.2.2 CONTINGENT ANNUEL POUR LE PERSONNEL OUVRIERS / EMPLOYÉS4

Un accord relatif à la mise en place du temps choisi a été signé le 2 juin 2008 qui fixe les dispositions suivantes :4

- Le contingent annuel a été fixé à 130 heures par défaut ;4

- Le salarié volontaire pour effectuer des heures au-delà du contingent annuel pourra porter ce contingent à 200 heures. Cette possibilité n’est offerte qu’au salarié ayant complètement utilisé son contingent de 130 heures et sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique.4

Les parties signataires conviennent, dans une optique de simplification de processus et de suivi administratif, de faire évoluer les modalités de prise des heures choisies comme suit :5

2.3 MODALITÉS DE CALCUL DES DROITS RELATIFS AU COR5

2.4 COMPTEURS COR ACQUIS À FIN DÉCEMBRE 20245

2.5 MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE COR5

ARTICLE 3 - REPOS COMPENSATEURS DE NUIT6

3.1 RAPPEL DE LA DÉFINITION DE TRAVAILLEUR DE NUIT6

3.2 ALIMENTATION DES COMPTEURS RCN6

3.3. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS COMPENSATEUR DE NUIT7

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD7

ARTICLE 5 - FORMALITÉS DE DÉPÔT8



Préambule
Le Code du travail et la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet prévoient des dispositions spécifiques aux repos, notamment en faveur des salariés considérés comme travailleurs de nuit et/ou des salariés amenés à dépasser leur contingent annuel d’heures supplémentaires.
Concernant le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, les dispositions légales prévoient que chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires doit donner lieu à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR).
Il est constaté que les salariés détenteurs d’un compteur COR historique ne posaient pas ou très peu les repos acquis dans les délais impartis.
Concernant le travail de nuit, les dispositions conventionnelles prévoient que tout salarié reconnu comme travailleur de nuit, conformément aux dispositions légales, bénéficie de Repos Compensateur de Nuit (RCN).
Les parties ont décidé de négocier le présent accord, ayant pour objet de solder les compteurs COR historiques à fin 2024 d’une part, et de fixer les modalités de pose des heures acquises au titre des COR et RCN, à compter de l’année 2025.

Les parties ont convenu ce qui suit :



















ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, présents à la date de sa signature ainsi qu’aux futurs salariés.
ARTICLE 2 - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, le salarié a droit à une « contrepartie obligatoire en repos » (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
2.1 RAPPEL DE LA DÉFINITION DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR)
La contrepartie obligatoire en repos (COR) est un droit accordé aux salariés qui effectuent des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par la loi (limite légale annuelle de 220 heures), la convention collective ou un accord d’entreprise.
Elle vise à compenser le dépassement du contingent annuel.
2.2 CONTINGENT ANNUEL
Le contingent annuel d'heures supplémentaires, limité à 220 heures par an et par salarié, peut être réduit par les dispositions conventionnelles et/ou par accord collectif.
Il est rappelé que la Convention Collective Nationale du Déchet fixe le contingent annuel à 130 heures, ce contingent peut être modifié par accord collectif, ce qui est le cas pour esterra.
2.2.1 CONTINGENT ANNUEL POUR LE PERSONNEL MAÎTRISE
Le contingent annuel a été fixé à 220 heures pour les salariés de la catégorie agents de maîtrise conformément aux dispositions de l’article 4 de l’avenant à l’accord Valeam signé le 1er mars 2018.
2.2.2 CONTINGENT ANNUEL POUR LE PERSONNEL OUVRIERS / EMPLOYÉS

Un accord relatif à la mise en place du temps choisi a été signé le 2 juin 2008 qui fixe les dispositions suivantes :

  • Le contingent annuel a été fixé à 130 heures par défaut ;

  • Le salarié volontaire pour effectuer des heures au-delà du contingent annuel pourra le à 200 heures en remplissant le formulaire dédié.

2.3 MODALITÉS DE CALCUL DES DROITS RELATIFS A LA COR
La COR est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà des contingents annuels mentionnés ci-dessus.

2.4 COMPTEURS COR ACQUIS À FIN DÉCEMBRE 2024
Conformément aux dispositions conventionnelles, les repos acquis au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires sont censés être pris dans les deux mois de leur acquisition, à savoir fin mars au plus tard de chaque année n+1.
Les parties signataires constatent que les repos acquis ne sont pas posés et que les soldes des compteurs de COR à fin décembre 2024 tiennent compte de l’alimentation cumulée des années précédentes et de la prise effective des repos le cas échéant.
Afin de régulariser les compteurs acquis au fil des années précédentes, les parties signataires conviennent de les solder dans leur intégralité en versant une contrepartie financière à hauteur de 100 % du solde du compteur n-1 au 31 août 2025.
Ainsi, chaque salarié qui dispose d’un compteur de COR n-1 positif au 31/08/2025, bénéficiera d’une indemnité calculée comme suit :
Solde du compteur individuel COR n-1 au 31/08/2025 x taux horaire individuel du mois de signature de l’accord = paiement heures RCL(*).
(*) RCL = Repos Compensateur Légal = ancien nom de la Compensation Obligatoire en Repos

Cette rémunération brute sera versée au plus tard aux échéances normales de paie du mois de septembre 2025.

2.5 MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE COR

Les parties conviennent de prioriser la pose effective des COR acquis chaque année. Cependant, la prise de ces heures de repos doit se concilier avec les impératifs d’exploitation.
Ils ne pourront donc être pris que par journée entière.

Le salarié qui souhaiterait poser un jour de COR devra s’assurer qu’il dispose du nombre d’heures nécessaire pour couvrir la journée d’absence souhaitée. Il est ici entendu que le salarié pourra accoler des heures acquises au titre de son compteur RCN, ou tout autre absence en heures, rémunérée ou non, sous réserve de la validation de son n+1.

Ils pourront être éventuellement accolés aux congés payés légaux ou conventionnels sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique.
Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, et disposer de la validation de son responsable hiérarchique.

Les compteurs d’heures de COR devront être soldés nécessairement au 31 mars de l’année N+1. A défaut, le solde du compteur COR N-1 du 31/03 n+1 sera payé en totalité sur la paie du mois de mai suivant, ce qui garantit au salarié de ne pas perdre ses droits acquis au cours de l’année civile N.
L’employeur facilitera la pose de ces jours, l’objectif premier étant de pouvoir les poser.
Cela se traduira par une information claire et régulière des salariés sur leurs droits acquis via les bulletins de paie, et une prise en compte des souhaits des salariés dans la mesure du possible et sous réserve de pouvoir garantir le bon fonctionnement de l’activité en cas d’absences simultanées, ce afin de permettre une prise effective des repos dans les délais impartis.

ARTICLE 3 - REPOS COMPENSATEURS DE NUIT

3.1 RAPPEL DE LA DÉFINITION DE TRAVAILLEUR DE NUIT
Le travailleur de nuit est, selon l’article L3122-5 du Code du travail, le salarié qui :
  • soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • soit, accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit (270 heures).
La période de référence de 12 mois consécutifs débute le 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Pour rappel, conformément à la convention collective nationale des déchets, les heures de nuit sont les heures accomplies entre 21 heures et 6 heures du matin.
Les salariés appelés à travailler de nuit ponctuellement (c’est-à-dire ne remplissant pas les conditions ci-dessus) ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit.
La qualité de “travailleur de nuit” s’apprécie donc individuellement chaque année en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées, de sorte qu’un salarié peut remplir ou non les conditions précitées d’une année sur l’autre en fonction de ses horaires de travail et de sa présence effective sur l’année concernée.
3.2 ALIMENTATION DES COMPTEURS RCN
Dès lors que les conditions légales sont remplies, les compteurs RCN seront alimentés. A titre d’exemple, le compteur de RCN d’un salarié sera alimenté uniquement à compter du moment où il aura été pointé 270 heures de nuit, comprises entre 21H et 6H, au cours d’une année civile. Ce compteur, une fois déclenché, s'alimente ensuite au fur et à mesure des mois.
Seuls les compteurs de RCN déclenchés, c’est-à-dire ouvrant droit à du repos, s’affichent sur les bulletins de paie des salariés concernés.

Pour rappel, les salariés travailleurs de nuit, remplissant les conditions rappelées à l’article 3.1, acquièrent un droit à repos compensateur de nuit conformément aux dispositions de la convention collective nationale du déchet en vigueur équivalent à :
  • 2% des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures pour les salariés âgés de moins de 55 ans ;
  • 3% pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

3.3. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS COMPENSATEUR DE NUIT
Étant par principe des compensations au travail de nuit, et dans l’optique de l’optimisation des conditions de travail, les parties signataires rappellent l’importance de la prise effective de ces repos compensateurs au fur et à mesure de leur acquisition.

Les parties conviennent de prioriser la pose effective de ces RCN. Cependant, la prise de ces heures de repos compensateur de nuit doit se concilier avec les impératifs d’exploitation. Ils ne pourront donc être pris que par journée entière sans pouvoir être pris par anticipation.

Le salarié qui souhaiterait poser un jour de RCN devra donc s’assurer qu’il dispose du nombre d’heures nécessaire pour couvrir la journée d’absence souhaitée.
Il est ici entendu que le salarié pourra accoler, pour atteindre le nombre d’heures nécessaire, des heures acquises au titre de son compteur COR, défini dans l’article 2 du présent accord, ou tout autre absence en heures, rémunérée ou non, sous réserve de la validation de son n+1.

Ils pourront être éventuellement accolés aux congés payés légaux ou conventionnels sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique.

Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, et disposer de la validation de son responsable hiérarchique.

Les compteurs d’heures de RCN devront être soldés nécessairement au 31 mars de l’année N+1. A défaut, le solde au 31/12 N sera payé en totalité sur la paie du mois de mai suivant, déduction faite des heures prises entre le 01/01 N+1 et le 31/03 N+1, ce qui garantit au salarié de ne pas perdre ses droits acquis au cours de l’année civile N.

Dans l’hypothèse de la création d’un compteur “RCN N-1”, c’est le solde du compteur RCN N-1 du 31/03 qui sera payé.

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 - FORMALITÉS DE DÉPÔT

Un exemplaire dûment signé de l’accord est remis à chaque signataire. Il sera également notifié aux organisations non signataires.
Le présent accord sera déposé auprès de l'administration sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Lezennes, le 19 août 2025,

Pour la société Esterra,

______________


Pour les Organisations Syndicales,


L’Organisation syndicale C.F.D.T.
Représentée par ______________, délégué syndical dûment mandaté,


L’Organisation syndicale C.G.T.
Représentée par ______________, délégué syndical dûment mandaté,


L’Organisation syndicale F.O.
Représentée par ______________, délégué syndical dûment mandaté,


L’Organisation syndicale C.F.E. C.G.C.

Représentée par ______________, délégué syndical dûment mandaté,

Mise à jour : 2025-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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