Accord d'entreprise ESTP - GRANDE ECOLE D'INGENIEURS DE LA CONSTRUCTION

AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE ET COLLECTIF DE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ESTP - GRANDE ECOLE D'INGENIEURS DE LA CONSTRUCTION

Le 16/02/2026


AVENANT N° 1 ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE ET COLLECTIF DE PREVOYANCE


Entre

L’ESTP - Grande école d’ingénieurs de la construction,

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG), de statut Loi 1901, dont le siège social est situé 28, avenue du Président Wilson 94230 CACHAN, représentée par

Monsieur X, Directeur Général, ci-après l’ESTP.

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’ESTP représentées par :
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical,


  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical,



d’autre part.

Préambule

Après négociation paritaire et information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 01/01/2026 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Leur volonté est d’assurer une couverture Prévoyance en Décès, incapacité et invalidité à l’ensemble des salariés de l’ESTP.
Afin de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis l’entrée en vigueur de l’accord régime complémentaire et collectif de prévoyance du 23 décembre 2016, cet avenant vient réviser les stipulations expressément visées.
Les stipulations qui ne sont pas visées par le présent avenant restent inchangées.

Article 1 :

L’article 1 Objet est remplacé par :
Le présent accord institue un régime collectif de prévoyance Décès, Incapacité et invalidité et a pour objet l’adhésion des salariés à un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice :
  • Des Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.
Et
  • Des Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

Article 2 :

L’article 2.4 Cotisations est remplacé par :
Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives « Incapacité, Invalidité et Décès » sont déterminées dans les conditions suivantes :

Non Cadre

Part Salariale 0%
Part Patronale 100%

Part Salariale 0%

Part Patronale 100%

Tranche A
Tranche A
Tranche B
Tranche B
Incapacité, Invalidité, Décès
0,00%
1,20%
0,00%
1,20 %

Les salariés non-cadres sont définis comme étant les Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Cadre

Tranche A
Tranches B & C 
Part salariale 0%
Part patronale 100%
Part salariale 70 %
Part patronale 30%
Incapacité, Invalidité, Décès
0,00%
1,12%
1,183%
0,507%
 




Total
1,12%
1,69%

Les salariés cadres sont définis comme étant les Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Les cotisations seront indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et évolueront ainsi en fonction de ce dernier. Le PMSS évolue chaque année par décret.
Il est expressément convenu que l’obligation de l’ESTP, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montant et taux arrêtés à la date du présent accord.
En aucun cas, l’ESTP ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.

Article 3 : Information collective

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

Article 4 : Durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Les Parties conviennent qu'elles se réuniront le cas échéant, durant la période d'application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une des Organisations Syndicales Signataires. Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 5 : Dépôt

Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Cachan, le 16/02/2026
En 6 exemplaires


XX

Directeur GénéralDélégué Syndical CGT




X

Délégué Syndical UNSA




X

Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2026-09-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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