Accord d'entreprise ETABL SCHNEIDER JAQUET CIE

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ETABL SCHNEIDER JAQUET CIE

Le 28/02/2018


Accord d’Entreprise
Aménagement et répartition du temps de travail sur l’année

Entre

Société SCHNEIDER JAQUET S.A.S 8 Rue du Cloteau Z.I La Romanerie Nord 49124 St Barthélémy d’Anjou, d’une part ;



et




d’autre part ;
Délégué du personnel titulaire de l’entreprise, non mandaté par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

PRÉAMBULE

La société SCHNEIDER JAQUET, basée à Saint Barthélémy d’Anjou, est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de machines destinées au triage, calibrage et tamisage pour des secteurs divers et variés : agro-industries, silos, CUMA, agriculteurs...
La société applique la Convention Collective Départementale du Maine et Loire de la Métallurgie en date du 21 décembre 1995 et occupe 22 salariés.
Actuellement, la durée collective du travail est fixée à 38 heures 30 par semaine avec :
  • l’accomplissement d’heures supplémentaires en période de forte activité,
  • une sous occupation des collaborateurs en période de faible activité.
Cette durée du travail n’est donc pas adaptée à l’activité de la société liée au cycle des saisons.
La société a besoin d’avoir plus de flexibilité dans son organisation en ayant une durée du travail qui suit la saisonnalité de l’activité.
La Direction a donc souhaité mettre en place une technique d’aménagement de la durée du travail sur l’année pour adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché, en étant disponible et réactif, et par voie de conséquence de maintenir voire développer l’emploi.
C’est ainsi que le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
La société étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu avec le délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1

DISPOSITIONS LIMINAIRES

Cadre juridique du présent accord
Le présent accord d’entreprise a été conclu en application des articles L. 2232-23-1 du Code du travail.
Objet
Il a pour objet de permettre à la société d’organiser pour l’ensemble du personnel de l’atelier, à l’exception des cadres relevant d’une convention de forfait en jours et du personnel administratif qui reste à 38 heures 30, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Primauté du présent accord pour l’avenir
Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, accords de branche, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

TITRE 2

AMENAGEMENT ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Sous-Titre 1 – Modalités d’aménagement et d’organisation

de la répartition de la durée du travail sur l’année


Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux salariés de l’atelier de production des secteurs suivants :
  • usinage mécanique, cannelage
  • soudage, pliage
  • montage, finitions
  • peinture
  • logistique, magasin.
Cette nouvelle forme d’organisation du temps de travail est uniquement applicable aux collaborateurs embauchés ou mis à disposition à temps complet, quelle que soit la forme de leur collaboration (CDI, CDD, missions d’intérim).

L’annualisation du temps de travail concernera les CDD et les missions d’intérim que dès lors la durée de la collaboration sera au moins égale à 1 mois.

Il convient de préciser que les stagiaires, les contrats en alternance et les salariés à temps partiel des secteurs cités ci-dessus sont exclus des modalités d’application du présent accord.

Les salariés cadres ou agents de maitrise éventuellement embauchés au sein des secteurs cités ci-dessus et bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures, ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord, augmente ou diminue d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

Cette période débute le 1er mars de l’année N et se termine le 28/29 février de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Répartition de la durée du travail sur l’année
Les parties ont convenu d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail.
  • Répartition de la durée du travail sur l’année


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Il a été convenu de conserver une durée moyenne du travail à 38 heures 30 minutes par semaine.
En revanche, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le volume horaire moyen annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1.768 heures (incluant la journée de solidarité) pour 12 mois de travail effectif consécutifs.

La durée annuelle de 1.768 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés, le plafond de 1.768 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis.
La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public social régissant les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires) et les temps de repos (quotidiens et hebdomadaires).
A ce titre, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, les plannings de modulation seront établis de telle sorte que la durée moyenne hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne puisse excéder 46 heures.
L’amplitude de variation des horaires sera plafonnée à 48 heures de travail dans la semaine pour la période de forte activité et à 0 h de travail pour la période de faible activité.
La durée du travail et les horaires de travail seront communiqués aux salariés, par voie d’affichage, 7 jours calendaires et ce pour les deux semaines qui suivent l’affichage :


Exemple Le lundi de la semaine 1, les horaires de la semaine 2 et 3 seront affichés,
Le lundi de la semaine 2, les horaires de la semaine 3 seront confirmés ou modifiés et les horaires de la semaine 4 communiqués etc …


Afin de maîtriser les coûts de production et de maintenir la compétitivité, le volume d’heures travaillées chaque semaine dans l’entreprise pour les secteurs de l’atelier de production, correspondra au plan de charge et aux délais imposés par les clients.

Pour ces raisons, les parties signataires s’entendent par le présent accord sur le fait que la variation des horaires de travail sur la semaine, pourra être tant collective que ciblée sur un secteur de l’atelier de production, un service, voire même être individuelle.

La variation individuelle de l’horaire de travail ne peut être qu’exceptionnelle, elle serait justifiée par une surcharge ou une sous-charge de travail ciblée sur un poste ou un métier en particulier.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail


Les variations d’activité liées, d’une part, aux fluctuations du carnet de commandes et d’autre part, aux exigences des clients en matière de délai de livraison et/ou d’intervention et de qualité peuvent entraîner une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Conformément à l’article L. 3121-42 du Code du travail, le salarié sera informé au moins 3 jours calendaires à l’avance de tout changement, et ce pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence.

Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise :
  • techniques (pannes de machine, manque d’énergie, …) ;
  • économiques (perte d’un client, commandes urgentes …) ;
  • sociales (opportunités de prise de jours de repos etc …) ;

  • cas de force majeure (sinistres, intempéries …).

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernées par voie d’affichage interne, sur les panneaux habituellement prévus à cet effet au sein de l’entreprise.

En cas d’horaires individuels, cette information sera communiquée à chaque salarié concerné par un document écrit, remis par la direction ou le responsable hiérarchique de l’entreprise.

Les modifications d’horaires relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur, et ce en fonction des nécessités de l’entreprise et aucune heure au-delà des plages prévus ne pourra être effectuée sans que la Direction l’ait préalablement demandée.



Sous-Titre 2 – Principes généraux relatifs à l’organisation
de la durée du travail

Durée contractuelle du temps de travail effectif

Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties.

Celle-ci correspond à la durée conventionnelle du travail pour les salariés.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :
  • les temps consacrés au repas,
  • les temps d’habillage et de déshabillage,
  • les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective,
  • les temps de pause,
  • les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail.

Il est enfin rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Durées maximales du travail

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence, à l’intérieur des plages horaires fixées à l’article 6, dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

A titre exceptionnel et dérogatoire, en raison notamment d’une activité accrue (commandes exceptionnelles, surcharge de travail sur un secteur en particulier …) ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (absences …) ou toute autre urgence, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra atteindre, sans délai de prévenance, 12 heures par jour.

Comme rappelé à l’article 6, la durée maximale hebdomadaire est limitée à 46 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives et ne peut excéder 48 heures sur une semaine.

Les salariés bénéficieront d’un jour de repos hebdomadaire au minimum. Ce repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Heures supplémentaires

9.1. Décompte des heures supplémentaires

Le décompte de la durée du travail s’effectue dans le cadre de la semaine civile.

Ce décompte s’effectue sur la base des heures de travail effectif.
Sont des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées entre 35 heures et 38 heures 30,
  • Les heures effectuées au-delà de 1.768 heures par an.

9.3. Contrepartie aux heures supplémentaires


En cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée par l’article 6 du présent accord, les heures excédentaires effectuées au-delà de 1.768 heures seront majorées à 25 %.

Les heures effectuées entre 35 heures et 38 heures resteront quant à elles rémunérées au mois le mois avec une majoration de 25%


9.4. Contingent d’heures supplémentaires


En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié à 300 heures.

Contrôle et suivi de la durée du travail en heures

Il est au préalable précisé que les salariés de la société devront strictement appliquer les modalités de contrôle de leur temps de travail, telles que décrites ci-après et que leur utilisation présentera, au surplus, un caractère obligatoire.

Le temps de travail sera enregistré par l’utilisation d’une douchette informatique :

  • en début journée après s’être changé,
  • en fin de journée, aussitôt le travail terminé, c'est-à-dire avant de se changer.

Ce relevé d’heures permettra au service administratif d’établir, chaque année, un compteur d’heures pour chaque salarié concerné.

Ce compteur, ouvert au nom de chaque salarié, aura pour but de comptabiliser les heures effectivement travaillées, le nombre d’heures payées, les absences indemnisées autorisées, les congés payés pris ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.

Ce compte est établi pour chaque période de paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence.

Ce décompte est tenu à la disposition des salariés.


Condition de prise en compte des absences

Sauf en cas de départ du salarié entraînant une régularisation immédiate (fin de contrat à durée indéterminée ou déterminée), la société arrêtera le compteur d’heures de chaque salarié à la fin de la période annuelle.

  • Les absences rémunérées ou indemnisées


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Ces absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, entrainent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise soit 38 heures 30 minutes hebdomadaires.
Ces absences seront rémunérées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Exemple de calcul : une semaine d’absence pour congés payés pendant une période haute de 44 heures par semaine par exemple ou une période basse de 0 heures par semaine par exemple, donne lieu à une rémunération sur la base d’une semaine de 38 heures 30.

  • Les absences non rémunérées ou indemnisées


Les absences non-autorisées et non rémunérées ne seront pas créditées et pourront faire l’objet d’une récupération.

La rémunération, à défaut de récupération, pourra être réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle de travail lissée.

Exemple de calcul : une semaine d’absence non indemnisée pendant une période haute de 44 heures par semaine par exemple donne lieu à une réduction de salaire à hauteur de 44 heures calculée sur un taux horaire lissé (salaire mensuel/166,83 h), une absence sur une période basse de 0 heures par semaine, ne donne pas lieu à une réduction de salaire.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit proportionnellement à la durée de l’absence.
Embauche et rupture de contrat

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et sera soumis au même régime d’annualisation du temps de travail que le personnel dans l’entreprise.

En fin de période, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire collectif applicable au salarié.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période d’annualisation, la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation, positive ou négative, consécutive à la comparaison entre :

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées,
  • et le calcul prorata temporis des 1.768 heures pendant la période de référence (soit 1.768 heures par le nombre de semaines effectivement travaillées).

Si du fait du lissage de la rémunération, le salarié a effectué plus ou moins d’heures qu’il ne lui en a été payé, ces heures en plus ou en moins seront dans la mesure du possible compensées pendant le préavis.

Si elles ne peuvent être compensées en intégralité pendant le préavis, le solde d’heures travaillées non payées sera rémunéré avec le solde de tout compte ou au contraire le solde d’heures payées non travaillées sera retenu sur le solde de tout compte.

En cas de dépassement de l’horaire moyen de 38 heures 30 sur la période de décompte, la différence sera rémunérée au titre des heures supplémentaires.

Ces règles seront également appliquées aux salariés en contrat à durée déterminée ou temporaire dont la durée est inférieure à la durée annuelle.
Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 38H30 pour les salariés à temps complet, soit 166H83’ mensuelles.
Activité partielle

En cas de baisse d’activité, s’il apparaît que les périodes basses ne pourront plus être compensées au cours de l’année, la société SCHNEIDER JAQUET et Cie pourra déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle.

La société SCHNEIDER JAQUET et Cie recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours à l’activité partielle. Les représentants du personnel seront, le cas échéant, informés et consultés au préalable de tout recours au chômage partiel.


TITRE 3

DISPOSITIONS FINALES


Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mars 2018.
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et son unité territoriale de Maine et Loire, ainsi que du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Une version sur support électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi à l’adresse : dd-49.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.

Le dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sera accompagné :
  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles,
  • d’un bordereau de dépôt.

Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.





Fait à St Barthélémy d’Anjou, le 28/02/2018.


En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :
  • 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,
  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,
  • 1 pour la société SCHNEIDER JAQUET et COMPAGNIE,
  • 1 pour le délégué du personnel,
  • 1 pour l’affichage




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