Accord d'entreprise ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT

UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 25/07/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT

Le 24/07/2025




ACCORD dit de substitution PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE -TEMPS GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT

ACCORD dit de substitution PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE -TEMPS GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Grenoble Ecole de Management

Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire (EESC) à but non lucratif Dont le siège social est situé : 12 rue Pierre Sémard 38000 GRENOBLE
Représentée par, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,


ET :

Le Syndicat LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T)

Représenté par la délégation composée de




D’autre part,





Préambule :

La Direction a, par courrier du 27 juin 2024, été amenée à dénoncer l’accord relatif aux « congés spécifiques * et compte épargne temps » conclu le 31 août 2021 jusqu’alors en vigueur. Cette démarche a eu pour effet d’initier une négociation dite de substitution visant d’une part à instaurer un régime transitoire prenant en considération la période de restriction budgétaire que traverse Grenoble Ecole de Management et d’autre part à concevoir un régime pérenne plus en adéquation avec les dispositifs existants et règles en vigueur en matière notamment d’épargne temps.

Les parties sont parvenues au présent accord, lequel vise à pérenniser le dispositif du Compte Epargne temps (L.3151-1 du code du travail) tout en l’encadrant plus strictement et ouvrant en parallèle de nouvelles options d’épargne temps et argent.

Pour mémoire ce compte permet dans les conditions ci-dessous de capitaliser des jours de repos non pris afin de les utiliser ultérieurement sous forme de congés ou de compensation financière.

*Parallèlement, les parties conviennent que les dispositions relatives aux congés dits spécifiques visés par l’article 1 de l’accord du « 31 aout 2021 relatif aux congés spécifiques et CET » demeurent en vigueur jusqu’à l’ouverture d’une négociation sur ce sujet.



Table des matières
TOC \z \o "1-1" \u \hARTICLE 1.COMPTE EPARGNE TEMPS3
ARTICLE 1.1.BENEFICIAIRES DU CET3
ARTICLE 1.2.ALIMENTATION DU CET3
ARTICLE 1.3.UTILISATION DU CET3
ARTICLE 1.4.MONETISATION DU CET4
ARTICLE 1.5.DISPOSITIF D’EPARGNE SALARIALE5
ARTICLE 1.6.DON DE JOURS5
ARTICLE 2.DISPOSITIONS GENERALES5
ARTICLE 2.1.DUREE DE L'ACCORD5
ARTICLE 2.2.SUIVI DE L’ACCORD5
ARTICLE 2.3.ADHESION5
ARTICLE 2.4.REVISION DE L’ACCORD6
ARTICLE 2.5.DENONCIATION DE L’ACCORD6
ARTICLE 2.6.COMMUNICATION DE L'ACCORD/PUBLICITE6






ARTICLE 1. COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 1.1.BENEFICIAIRES DU CET
L’ensemble des salariés de l’EESC Grenoble Ecole de Management ayant un an d’ancienneté et sans distinction selon la nature de leur contrat (CDI/CDD) peut bénéficier du compte épargne temps (CET).

ARTICLE 1.2.ALIMENTATION DU CET
L’alimentation du présent compte est opérée exclusivement en jours : Congés payés au-delà de 4 semaines légales (CP), jours de réduction du temps de travail (RTT), jours non travaillé (JNT).


  • Mesures transitoires :
Année civile 2025 : Alimentation à hauteur maximale de 8 jours par an et par salarié.

  • Mesures définitives :
A partir de l’Année civile 2026 : Alimentation à hauteur maximale de 10 jours par an et par salarié.


La totalité des jours capitalisés dans le CET ne peut pas excéder 60 jours par salarié à compter de janvier 2025. Ce volume est porté à 70 jours par salarié pour les salariés de plus de 55 ans.
Tout compteur qui, au jour du présent accord, dépasse déjà le plafond indiqué ci-dessus ( 60 jours ou 70 jours selon les cas) ne peut plus être alimenté ; et ce jusqu’à utilisation ou transfert prévus dans l’article 1.5 « Dispositif d’épargne salariale » permettant de redescendre en-deça des 60 jours ou 70 jours de plafond stockés par salariés.
Sauf exception, constatée à date, liée au transfert de l’épargne-temps accumulée par un salarié anciennement agent de la CCIR sur son CET ouvert à la CCIR, la totalité des jours capitalisés en CET ne peut excéder les plafonds sus-mentionnés.
Au moment de la campagne annuelle (dont la date sera précisée annuellement), le salarié formalise sa décision d'alimenter son CET au moyen du formulaire prévu à cet effet (formulaire dont la dématérialisation est à l’étude), lequel est adressé à la Direction des Ressources Humaines.
A l’issue de cette phase d’alimentation, un état du compteur à jour sera mis à disposition du salarié.


ARTICLE 1.3.UTILISATION DU CET
Le salarié peut utiliser tout ou partie du temps qu’il a épargné pour financer une période de congé normalement non rémunérée.
Par ailleurs, la durée de l'absence au titre du CET doit être au minimum de 1 jour ouvré.






Pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel au jour d’utilisation du CET, les jours seront pris selon la même répartition que leur pourcentage d’activité.

Le congé pris par utilisation des droits épargnés sur le CET est assimilé à du temps de travail effectif. (notamment pour l’acquisition de cp). Par conséquent, la prise de congé dans le cadre du CET n’a pas de conséquence sur le 13ième mois.
La demande, au moyen du support prévu à cet effet, devra être adressée auprès du manager dans un délai de prévenance de 3 semaines pour les périodes de CET inférieures à 10 jours.
Pour les demandes supérieures à 10 jours, le délai de prévenance devra être d’un mois minimum.
Le manager devra procéder à la validation ou au refus de la demande d’absence via l’outil de gestion des temps et des activités.
La réponse tiendra compte des contraintes de service et un seul report pourra être demandé au salarié (dans la limite d’une année), sauf dans le cas d’un départ à la retraite.
Tout congé demandé doit être pris aux dates convenues, sauf circonstances exceptionnelles soumises à la libre appréciation de la Direction de GEM.
Pendant son absence au titre du CET, le salarié perçoit, mensuellement, une somme correspondant à son dernier salaire brut de base, déduction faite des retenues sociales et fiscales en vigueur.


ARTICLE 1.4.MONETISATION DU CET
  • En cas de rupture de contrat
En cas de rupture du contrat de travail, en présence de droits épargnés sur le CET, les droits acquis sont obligatoirement monétisés et versés. Cette monétisation se fera sur la base du dernier salaire hors éléments exceptionnels.
En cas de décès, les droits acquis sont monétisés et versés aux ayants-droits du salarié.


  • Pendant l’exécution du contrat
Les droits épargnés sont monétisables sans condition minimale d’ancienneté de détention mais à hauteur maximale de 10 jours par an par salarié.
La demande doit être transmise au service paie, via un formulaire prévu à cet effet, avant le 5 du mois considéré pour pouvoir être traitée sur la paye du mois correspondant.
A l’issue de cette phase, un état du compteur à jour sera mis à disposition du salarié.
En cas de demande de monétisation du CET pour le rachat d’un trimestre de retraite, le versement est effectué dès que le salarié a remis à la Direction des Ressources Humaines de GEM une copie de la décision d’acceptation de sa demande de rachat de trimestres.






Par dérogation, dans les situations visées à l’article R3334-4 du Code du travail, les droits à CET détenus par un salarié sont monetisables sans condition minimale d’ancienneté dans la limite de 20 jours par an :

  • Invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire pacsé (invalidité d’au minimum 80 %, aucun emploi exercé)
  • Décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire pacsé
  • Affectation des sommes à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état suite à une catastrophe naturelle officiellement reconnue 
  • Situation de surendettement du salarié (définie par L. 7111 du code de la consommation) 
  • Expiration des droits à l’assurance chômage du salarié 

Valorisation : la valorisation des éléments en temps, pour une conversion en argent se fera sur la base du taux horaire ou journalier applicable au salarié au jour de l'utilisation.
Les droits versés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.


ARTICLE 1.5.DISPOSITIF D’EPARGNE SALARIALE
Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être transférés, à l’initiative du titulaire du compte, sur les dispositifs d’épargne salariale en vigueur tel le PERECO (voir accord collectif sur le sujet).
Ce transfert peut s’effectuer dans la limite de 10 jours par an, conformément aux dispositions de l’article
L. 3152-4 du Code du travail.


ARTICLE 1.6.DON DE JOURS
Afin de soutenir les salariés confrontés à une situation d'urgence rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, les salariés bénéficiant d'un CET pourront renoncer à tout ou partie de jours de repos non pris affectés dans ce CET afin de faire don de ces jours épargnés aux salariés confrontés à ces situations.
Les conditions de ce don sont celles prévues par accord distinct.


ARTICLE 2.DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1.DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de sa signature.


ARTICLE 2.2.SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord devra être basé sur des éléments factuels en lien avec les remontées des managers et des collaborateurs.







Une commission de suivi de l'accord sera composée de :

  • 1 représentant de la Direction ;
  • 1 représentant de chacune des Organisations Syndicales signataires de l'accord ou adhérentes.

La commission de suivi est chargée de suivre l'application du présent accord et elle se réunira une fois par an, au cours du 1er trimestre de chaque année civile.



ARTICLE 2.3.ADHESION

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Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n’était pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 2.4.REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivant du Code du travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux parties par l’une ou l’autre des parties contractantes.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 2.5.DENONCIATION DE L’ACCORD
L'accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la DREETS ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble par lettre recommandée avec accusé de réception












ARTICLE 2.6.COMMUNICATION DE L'ACCORD/PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe de Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord est remis à chacune des parties négociatrices.

L'accord d'entreprise fera l'objet d'une large diffusion au sein de L'Entreprise.
Il sera mis à la disposition de l'ensemble des salariés sur le portail intranet de l'entreprise



Fait à Grenoble, le 24 juillet 2025
En 5 exemplaires



Pour Grenoble Ecole de MangementPour le syndicat CFDT

Mise à jour : 2025-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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