Accord d'entreprise ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX MODALITES POUR FACILITER LE DIALOGUE SOCIAL DANS LE CONTEXTE DU COVID 19
Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 30/06/2020
Début : 08/04/2020
Fin : 30/06/2020
50 accords de la société ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
Le 08/04/2020
AVENANT N°2
ACCORD RELATIF
A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX MODALITES POUR FACILITER LE DIALOGUE SOCIAL
DANS LE CONTEXTE DU COVID 19
PORTANT REVISION DE L’ARTICLE 3.4 – REMPLACEMENT INOPINE
Entre les soussignés :
D'une part,
-
l’Etablissement Français du Sang pris en la personne de son représentant qualifié, XXX, Président
et
D'autre part,
XXX, délégué syndical central de l’Etablissement Français du Sang pour
la CFDT.
XXX, déléguée syndicale centrale de l’Etablissement Français du Sang pour
FO.
XXX, délégué syndical central de l’Etablissement Français du Sang pour
le SNTS CFE-CGC.
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE3
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT3
Article 3.4 – Remplacement inopiné.3
ARTICLE 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR3
ARTICLE 3 – DEPOT DE L'ACCORD3
PREAMBULEÀ la suite de la réunion de suivi de l’accord du 31 mars 2020, les parties ont convenu de modifier l’article 3.4 – Remplacement inopiné, en remplaçant l’expression « auxquelles il est convenu d’ajouter la collecte » par la suivante : « auxquelles il est convenu d’ajouter la collecte, la préparation des PSL, la qualification biologique du don, le contrôle qualité des produits et la biothèque ».
Il est convenu comme suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Article 3.4 – Remplacement inopiné.
il est convenu d’ajouter la collecte, la préparation des PSL, la qualification biologique du don, le contrôle qualité des produits et la biothèque, les personnels volontaires qui, sur demande de l’employeur, interviennent un jour de repos ou de manière inopinée (information du jour au lendemain) pour cause de remplacement, bénéficieront d’un forfait d’astreinte et de la majoration de leur temps de travail identique à la majoration du temps d’intervention prévue par la convention collective de l’EFS (conformément à l’avenant 7).
ARTICLE 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Sa validité est subordonnée à la signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 3 – DEPOT DE L'ACCORD
Fait à … le ……………………………, en 5 exemplaires originaux
XXX
Etablissement Français du Sang
XXX
Fédération CFDT Santé – Sociaux
XXX
Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé "Force ouvrière"
XXX
Syndicat national de la transfusion sanguine CFE-CGC Santé - Social
Mise à jour : 2020-07-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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