Accord d'entreprise Etablissement Français du Sang
Avenant n°3 à l'accord national sur le temps de travail au sein de l'EFS portant révision de l'article 5.2.7 "Déplacements professionnels des cadres autonomes"
Application de l'accord Début : 06/12/2023 Fin : 01/01/2999
Accord national sur le temps de travail au sein de l’EFS
Portant révision de l’article 5.2.7 « Déplacements professionnels des cadres autonomes »
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Etablissement Français du Sang, situé 20 avenue du stade de France-93210 SAINT-DENISnuméro SIREN 428822852, pris en la personne de son représentant qualifié, , Président par interim
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de l’EFS représentées par les Délégués syndicaux centraux : , délégués syndicaux centraux de l’Etablissement Français du Sang pour la CFDT , délégués syndicaux centraux de l’Etablissement Français du Sang pour FO , délégués syndicaux centraux de l’Etablissement Français du Sang pour la SNTS CFE-CGC , déléguées syndicales centrales de l’Etablissement Français du Sang pour l’UNSA D’autre part.
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
L’article 5.2.7 de l’accord national du temps de travail (ANATT) tel que modifié par l’avenant n° 2 du 13 décembre 2021 prévoit pour les cadres autonomes des compensations pour ceux qui se déplacent 36 fois et plus dans l’année.
Dans le cadre des négociations obligatoires annuelles 2023 et comme acté dans le PV de désaccord de ces NAO, une demande syndicale a été faite pour aménager ces dispositions à laquelle la Direction a entendu accéder. Les parties ont décidé de modifier les dispositions concernées comme suit.
Article 1. Objet de l’avenant
Le premier alinéa de l’article 5.2.7 de l’ANATT tel que modifié par l’avenant n°2 du 13 décembre 2021 est modifié comme suit :
« Les cadres autonomes se déplaçant entre 18 et 35 fois dans l’année civile bénéficient d’un jour de repos supplémentaire, ceux se déplaçant 36 fois ou plus dans l’année civile bénéficient de deux jours de repos supplémentaires. Ces repos prennent la forme de repos conventionnel (par année pleine octroyée en année N+1). »
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées.
Article 2. Durée et date d’entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant prendra effet le lendemain du jour de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Sa validité est subordonnée à la signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
Article 3. Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile de France et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.
Fait à Saint-Denis, le 17/11/2023 en 6 exemplaires originaux
Etablissement Français du Sang
Fédération CFDT Santé – Sociaux
Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé "Force ouvrière" Syndicat national de la transfusion sanguine CFE/CGC Santé - Social