Accord d'entreprise ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
Avenant n°9 - Accord spécifique relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et frais de santé institués par la convention collective l'Etablissement Français du Sang
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 01/01/2999
ACCORD SPECIFIQUE RELATIF AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE INSTITUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE4
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT AVENANT4
TITRE 1 Régime complémentaire de Prévoyance5
1.2 Financement du régime complémentaire de prévoyance5
1.3 Fonds social de Prévoyance dédié à l’EFS5
1.4 Mesures relatives à la réduction de l’absentéisme5
TITRE 2 Régime complémentaire de Frais de Santé6
2.2 Financement du régime complémentaire de frais de santé pour les salariés6
2.3 Financement du régime complémentaire de frais de santé pour les ayants droit du salarié6
2.4 Financement du régime complémentaire de frais de santé pour les anciens salariés de l’EFS et couverture volontaire7
2.5 Fonds social Frais de santé dédié à l’EFS8
ARTICLE 2 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR9
2-1 : Durée de l’accord9
2-2 : Date d’entrée en application9
2-3 – Dépôt et publicité de l’avenant9
Entre les soussignés :
-
L’Etablissement Français du Sang (42882285202140), sis 20 Avenue du Stade de Franc_ 93210 SAINT DENIS , pris en la personne de son représentant qualifié, __, Président
D'une part,
et
-
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous énumérées, prises en les personnes de leurs représentants qualifiés,
__, délégué syndical central de l’Etablissement Français du Sang pour la
CFDT.
__, déléguée syndicale centrale de l’Etablissement Français du Sang pour
FO.
__, déléguée syndicale centrale de l’Etablissement Français du Sang pour la
SNTS CFE-CGC.
D'autre part,
PREAMBULE
A la suite de l’examen des comptes prévisionnels 2022 des régimes Frais de santé et Prévoyance, la Commission paritaire de suivi de l’accord a constaté un déficit persistant sur les années 2021 et 2022. Au regard de cette situation, Vyv a demandé à l’EFS de mettre en place des mesures permettant un retour à l’équilibre des comptes des régimes Prévoyance et Frais de santé.
Les organisations syndicales représentatives et la direction de l’EFS se sont réunies afin d’étudier les mesures mises en place pour garantir le retour à l’équilibre des régimes Prévoyance et Frais de santé.
Le présent avenant porte sur les mesures mentionnées ci-après :
Les taux de cotisation applicables aux régimes complémentaires de prévoyance et frais de santé ;
La suspension de l’alimentation des fonds sociaux de prévoyance et frais de santé dédiés à l’EFS ;
La réduction de l’absentéisme.
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant révise l’accord spécifique relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et frais de santé institués par la convention collective de l’Etablissement Français du Sang (EFS) de la manière suivante :
L’article 1-2 du Titre 1 et les articles 2-2, 2-3 et 2-4 du Titre 2 de l’accord mentionné ci-dessus sont respectivement remplacés par l’article 1-2 du Titre 1 et les articles 2-2, 2-3 et 2-4 du Titre 2 mentionnés par le présent avenant.
L’article 1-3 du Titre 1 et l’article 2-5 du Titre 2 de l’accord mentionné ci-dessus sont respectivement complétés par l’article 1-3 du Titre 1 et l’article 2-5 du Titre 2 mentionnés par le présent avenant.
L’article 1-4 du Titre 1 de l’accord mentionné ci-dessus est créé par le présent avenant.
TITRE 1 Régime complémentaire de Prévoyance
1.2 Financement du régime complémentaire de prévoyance
La cotisation totale est répartie entre l’employeur et le salarié dans les conditions prévues à l’article 7.2.4 de la Convention collective de l’EFS. La part salariale de la cotisation est directement précomptée par l’employeur, qui la reverse, en même temps que la part patronale, à l’organisme assureur du régime.
Les garanties de prévoyance sont financées par une cotisation représentant un pourcentage du salaire brut de chaque salarié, déterminée selon les conditions définies par le marché de prévoyance.
Taux au 1er janvier 2023 :
Tranche 16 : 2,14%
Tranche 2 : 3,36%
1.3 Fonds social de Prévoyance dédié à l’EFS
L’alimentation du fonds social de Prévoyance dédié à l’EFS est suspendue pour l’années 2023.
L’alimentation du fonds social de Prévoyance dédié à l’EFS est annulée pour les années 2021 et 2022.
Ces mesures s’appliquent également à l’alimentation du fonds social de Prévoyance prévue par l’article 3 de l’annexe 3 de l’accord spécifique relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et frais de santé institués par la convention collective de l’Etablissement Français du Sang (EFS)7.
1.4 Mesures relatives à la réduction de l’absentéisme
Le régime complémentaire de prévoyance est impacté, en partie, par l’absentéisme au sein de l’Etablissement Français du Sang. Afin de réduire cet absentéisme, les mesures suivantes sont prévues à la date de signature du présent avenant. 1. Réalisation d’un diagnostic de l’absentéisme au sein de l’Etablissement Français du Sang par l’organisme assureur en 2023 ; 2. La mise en œuvre d’un plan d’action visant à réduire le taux d’absentéisme. Un accord de méthode sera proposé à la négociation dans les 6 mois suivant le diagnostic.
TITRE 2 Régime complémentaire de Frais de Santé
2.2 Financement du régime complémentaire de frais de santé pour les salariés
Au 1er janvier 2023, le régime complémentaire de frais de santé établi par le présent accord est financé par une cotisation représentant chaque mois pour la couverture du salarié lui-même:
1,82% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale,
1,27% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime Sécurité sociale d’Alsace Moselle.
La cotisation est répartie entre l’employeur et le salarié dans les conditions prévues à l’article 7.3.4. de la convention collective de l’EFS. La part salariale de la cotisation est directement précomptée par l'employeur qui la reverse en même temps que la part patronale à l’organisme assureur du régime.
2.3 Financement du régime complémentaire de frais de santé pour les ayants droit du salarié
Conformément à l’article 7.3.7 de la convention collective de l’EFS, il est précisé que les ayants-droit du salarié, tels que définis audit article, peuvent adhérer à titre facultatif au régime complémentaire frais de santé, moyennant le paiement, à la charge exclusive du salarié, des cotisations réclamées par l’organisme assureur.
Au 1er janvier 2023, ces cotisations par adulte (ayant-droit au sens de l’article 7.3.7 de la convention collective de l’EFS) sont de :
2,02% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour l’ayant-droit d’un salarié EFS relevant du régime général de la Sécurité sociale,
1,41% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour l’ayant-droit d’un salarié EFS relevant du régime Sécurité sociale d’Alsace Moselle.
Au 1er janvier 2023, ces cotisations par enfant (ayant-droit au sens de l’article 7.3.7 de la convention collective de l’EFS) sont de :
1,04% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour l’ayant-droit d’un salarié EFS relevant du régime général de la Sécurité sociale,
0,74% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour l’ayant-droit d’un salarié EFS relevant du régime Sécurité sociale d’Alsace Moselle.
2.4 Financement du régime complémentaire de frais de santé pour les anciens salariés de l’EFS et couverture volontaire
Conformément aux articles 7.3.8 et 7.3.9 de la convention collective de l’EFS, il est précisé que les personnes telles que définies auxdits articles peuvent adhérer à titre facultatif au régime complémentaire frais de santé, moyennant le paiement, à leur charge exclusive, des cotisations réclamées par l’organisme assureur :
Couverture des anciens salariés (article 7.3.8 de la convention collective de l’EFS, hors article 7.3.9 et portabilité de la protection sociale) :
Au 1er janvier 2023, les cotisations par adulte (par retraité et par ayant-droit adulte de celui-ci au sens de l’article 7.3.7 de la convention collective de l’EFS) sont de :
Pour le retraité du régime général (en % du PMSS):
Pour la première année : 1,82% du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime général de la Sécurité sociale.
Pour la deuxième année : 2,27%du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime général de la Sécurité sociale.
Pour la troisième année : 2,72% du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime général de la Sécurité sociale.
Pour le conjoint du régime général (en % du PMSS):
Pour la première année : 2,02%du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime général de la Sécurité sociale.
Pour la deuxième année : 2,52% du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime général de la Sécurité sociale.
Pour la troisième année : 3,02% du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime général de la Sécurité sociale.
Pour le retraité du Régime local Alsace-Moselle (en % du PMSS)
Pour la première année : 1,27% du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime Sécurité sociale d’Alsace Moselle
Pour la deuxième année : 1,59% du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime Sécurité sociale d’Alsace Moselle
Pour la troisième année :1,90% du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime Sécurité sociale d’Alsace Moselle
Pour le conjoint du Régime local Alsace-Moselle (en % du PMSS)
Pour la première année : 1,41% du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime Sécurité sociale d’Alsace Moselle.
Pour la deuxième année : 1,75% du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime Sécurité sociale d’Alsace Moselle.
Pour la troisième année : 2,11% du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime Sécurité sociale d’Alsace Moselle.
Au 1er janvier 2023, les cotisations par enfant (ayant-droit, au sens de l’article 7.3.7 de la convention collective de l’EFS, d’un retraité) sont de :
Enfant du Régime général (en % du PMSS)
Pour la première année : 1,04% du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime général de la Sécurité sociale.
Pour la deuxième année : 1,04% du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime général de la Sécurité sociale.
Pour la troisième année : 1,04% du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime général de la Sécurité sociale.
Enfant du Régime local Alsace-Moselle (en % du PMSS) :
Pour la première année : 0,74% du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime Sécurité sociale d’Alsace Moselle.
Pour la deuxième année : 0,74% du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime Sécurité sociale d’Alsace Moselle.
Pour la troisième année : 0,74% du plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cadre du régime Sécurité sociale d’Alsace Moselle.
- Couverture volontaire (article 7.3.9 de la convention collective de l’EFS) :
Les cotisations réclamées à ces personnes adhérentes à titre facultatif pour la couverture volontaire sont celles indiquées au 2-3 du présent avenant, appliquées à leur charge exclusive dans le cadre de l’article 7.3.9 de la convention collective de l’EFS.
2.5 Fonds social Frais de santé dédié à l’EFS
L’alimentation du fonds social Frais de santé dédié à l’EFS est suspendue pour l’année 2023.
L’alimentation du fonds social Frais de santé dédié à l’EFS est annulée pour les années 2021 et 2022.
Ces mesures s’appliquent également à l’alimentation du fonds social Frais de santé prévue par l’article 3 de l’annexe 1 de l’accord spécifique relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et frais de santé institués par la convention collective de l’Etablissement Français du Sang (EFS)8.
ARTICLE 2 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
2-1 : Durée de l’accord
Le présent avenant à l’accord spécifique relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et frais de santé institué par la Convention collective de l’Etablissement Français du Sang2 est conclu pour une durée concomitante à celle des contrats d’assurance collective.
Les dispositions de l’accord spécifique relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et frais de santé institué par la Convention collective de l’Etablissement Français du Sang² non modifiées par le présent avenant sont inchangées.
Sa validité est subordonnée à la signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
Les conditions de révision et de dénonciation sont régies par l’article 1-6 et 1-7 de la Convention collective de l’EFS.
2-2 : Date d’entrée en application
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2023.
2-3 – Dépôt et publicité de l’avenant
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Fait à Saint-Denis, le 15/02/2023, en 5 exemplaires originaux
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Etablissement Français du Sang
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Fédération CFDT Santé – Sociaux
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Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé "Force ouvrière"
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Syndicat national de la transfusion sanguine CFE/CGC Santé - Social
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Etablissement Français du Sang
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Fédération CFDT Santé – Sociaux
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Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé "Force ouvrière"
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Syndicat national de la transfusion sanguine CFE/CGC Santé - Social