L’Etablissement Français du Sang, 20 avenue du Stade de France 93210 Saint Denis, numéro SIREN 428822852, pris en la personne de son représentant qualifié, M., Président.
D'une part,
et
-
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous énumérées, prises en les personnes de leurs représentants qualifiés,
M. ou M., délégués syndicaux centraux de l’Etablissement Français du Sang pour la CFDT.
M. ou M., délégués syndicaux centraux de l’Etablissement Français du Sang pour FO.
M. ou M., délégués syndicaux centraux de l’Etablissement Français du Sang pour la SNTS CFE-CGC.
M. ou M., déléguées syndicales centrales de l’Etablissement Français du Sang pour l’
UNSA.
D'autre part,
PREAMBULE
La convention collective de l’EFS prévoit à l’articles 7-3-2 les dispositions relatives au champ d’application du régime complémentaire de frais de santé.
Les parties ont convenu de l’évolution des dispositions relatives au champ d’application du régime complémentaire de frais de santé dans le cadre des règles applicables aux contrats dits « solidaires » et « responsables ».
Dans ce cadre, les dispositions du présent avenant modifient les dispositions de l’article 7-3-2 de la Convention collective de l’EFS.
ARTICLE 1 – Objet du présent avenant
Le présent avenant révise la convention collective de l’Etablissement Français du Sang (EFS) de la manière suivante :
L’article 7-3-2 (Champ d’application) de la Convention collective est remplacé dans son intégralité par l’article 7-3-2 mentionné par le présent avenant.
Article 7-3-2 Champ d’application
Bénéficient du régime complémentaire de frais de santé à titre obligatoire les salariés de l’EFS (sans préjudice de l'application de la loi du 31 décembre 1989) quelle que soit leur catégorie (cadres – non cadres) et qui justifient :
a- être sous contrat de travail avec l’EFS :
personnes dont le contrat de travail n’est pas suspendu,
personnes dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause (notamment lors de la survenance d’une maladie, d’une maternité, d’un accident ou en cas d’activité partielle ou d’un congé d’adoption) et qui bénéficient d’une indemnisation. Les garanties du régime complémentaire frais de santé sont maintenues dès lors qu’elles bénéficient, pendant la période de suspension soit, d’un maintien de salaire, total ou partiel, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur).
b- remplir les conditions d’éligibilité aux prestations en nature de la Sécurité Sociale. c – (supprimé par l’avenant n°5, de la Convention collective de l’EFS, du 30 juin 2009)- d- sans limitation d'ancienneté à l’EFS, sauf dispositions particulières présentes dans l'accord spécifique.
La dispense d’affiliation au régime complémentaire de frais de santé est possible à la demande du salarié dans les conditions suivantes :
Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée inférieure à 12 mois, la possibilité de dispense d’affiliation est de droit sans justificatif d’adhésion à une couverture de même nature par ailleurs.
Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée supérieure ou égale à 12 mois, la possibilité de dispense d’affiliation doit être justifiée annuellement par la production d’une attestation d’adhésion à une couverture de même nature par ailleurs.
Les dispenses d’affiliation de droit prévues légalement sont applicables.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui ne bénéficient pas, pendant la période de suspension, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ont la possibilité d’adhérer à titre facultatif dans les conditions prévues à l’article 7-3-9.
ARTICLE 2 – Durée et date d’entrée en vigueur
2-1 : Durée de l’accord
Le présent avenant à la Convention collective de l’Etablissement Français du Sang est conclu pour une durée indéterminée.
Les conditions de révision et de dénonciation sont régies par les articles 1-6 et 1-7 de la Convention collective de l’EFS.
2-2 : Date d’entrée en application
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2026, sous réserve de son approbation par le Ministre chargé de la Santé.
2-3 – Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile de France et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.
ARTICLE 3 – Signature électronique
Le présent avenant est conclu par signature électronique selon les modalités fixées par l’accord relatif au droit syndical et à la modernisation du dialogue social prévoyant le recours à la signature électronique en vue de la conclusion des accords collectifs à l’EFS.
Fait à Saint-Denis, le 2 décembre 2025, en 1 exemplaire original certifié électroniquement
M.
Etablissement Français du Sang
M.
Fédération CFDT Santé – Sociaux
M.
Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé "Force ouvrière" M. Syndicat national de la transfusion sanguine CFE/CGC Santé - Social