Accord d'entreprise ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES

AVENANT N° 4 A L'ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE ET A L'EMPLOI DES CONFERENCIERS

Application de l'accord
Début : 24/07/2024
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES

Le 24/07/2024



AVENANT N°4 A L’ACCORD RELATIF

A L’ACTIVITE ET A L’EMPLOI DES CONFERENCIERS



Entre l’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées, ci-après désigné l’Etablissement, 254/256 rue de Bercy, 75577 Paris Cedex 12, représenté par

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT, représentée par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)

  • La CFE-CGC, représentée par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)

  • La CGT, représentée par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)

  • Le SNAC-FO, représenté par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)

  • Le SIA, représenté par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)

D’autre part,


Préambule


L’accord relatif à l’activité et à l’emploi des conférenciers, signé le 1er octobre 2014 et a fait l’objet de plusieurs avenants, en 2016 (avenant n°1) et 2022 (avenants n°2 et 3).

L’avenant n°2 relatif au passage en classe 5 n’a pu trouver à s’appliquer, le mécanisme prévu conduisant à des situations incohérentes et inéquitables.

Le présent avenant, qui se substitue à l’avenant n°2, a pour objet de garantir une évolution dans la carrière des conférenciers classe 4 par la définition et la mise en œuvre d’un dispositif de passage en classe 5 et de mesures d’expertise et d’expérience.

Ces mesures ne se substituent pas aux mesures de repositionnement (article 6-3) et aux mesures catégorielles (article 8) prévues par l’accord relatif à la révision de la grille salariale du 16 octobre 2023.

A l’issue des réunions de négociation des 19 juin et 8 juillet 2024, les parties conviennent des dispositions suivantes qui se substituent intégralement à celles de l’avenant n°2 et qui complètent les dispositions du Titre 3 - Déroulement de carrière - de l’accord du 1er octobre 2014.

Article 1 – Conditions et modalités du passage en classe 5 pour les conférenciers


Les parties rappellent que le passage en classe 5 d’un conférencier peut être proposé par le manager et le Responsable du département des prestations culturelles lorsque les compétences mises en œuvre permettent de reconnaître le caractère de « référent » du conférencier au regard de :
  • sa capacité à accompagner et faciliter la prise de fonction d’un collègue,
  • et/ou sa capacité d’innovation dans les formats et modes de médiation, notamment en réponse aux demandes des musées,
  • et/ou sa position de référent sur un ou plusieurs domaines artistiques ou collections du musée.
Le passage en classe 5 peut intervenir dans le cadre des mesures salariales individuelles (MSI) prévues par un accord de politique salariale (NAO), dans le respect des conditions et modalités fixées par l’accord de politique salariale de l’année concernée,

Le passage en classe 5 peut intervenir en dehors des accords de politique salariale NAO, dans le respect des conditions et modalités suivantes :
  • Les conférenciers classe 4 qui justifient d’une ancienneté sur le poste de conférencier d'au moins 9 ans peuvent bénéficier d’un passage en classe 5.
  • Le passage en classe 5 s’accompagne d’une mesure salariale les positionnant au socle de la classe 5 correspondant à leur ancienneté. Si le coefficient du conférencier se situe déjà à moins de 20 points du socle correspondant à son ancienneté ou au-delà, il bénéficie d’une mesure de 20 points.
  • Au titre de l’année 2024, 6 conférenciers classe 4 bénéficieront d’un passage en classe 5 ; cette mesure interviendra en septembre 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
  • A compter de l’année 2025, chaque année 2 conférenciers classe 4 pourront bénéficier d’un passage en classe 5 avec effet au 1er janvier.

Article 2 – Mesures d’expertise et d’expérience


  • Les conférenciers classe 4 ayant au moins 9 ans d’ancienneté dans leur poste et 5 années sans mesure individuelle (mesure mobilité, mesure fiche de poste article 24 GEPP, MSI) peuvent bénéficier, après réalisation des entretiens annuels d’appréciation et sur proposition motivée de leur directeur, d’une mesure d’expertise de 15 points.
  • Au titre de l’année 2024, 8 conférenciers bénéficieront d’une mesure d’expertise avec effet au 1er janvier 2024.
  • A compter de l’année 2025, chaque année 6 conférenciers classe 4 pourront bénéficier d’une mesure d’expertise avec effet au 1er janvier.

Article 3 – Avancement de la date d’application des mesures catégorielles prévues par l’article 8 de l’accord grille


Le bénéfice des mesures catégorielles de 15 à 25 points, prévu en janvier 2025 pour les conférenciers, est avancé d’une année pour les conférencier classe 4 dont l’ancienneté est inférieure à 9 ans.

Ainsi, pour les conférenciers classe 4 dont l’ancienneté est inférieure à 9 ans, la mesure catégorielle sera de 20 points et versée en septembre 2024 avec effet au 1er janvier 2024.

Pour les conférenciers classe 4 dont l’ancienneté est d’au moins 9 ans, la mesure sera de 15 points et versée en janvier 2025 avec effet au 1er janvier 2025.

La mesure catégorielle sera versée aux conférenciers classe 5 en janvier 2025 avec effet au 1er janvier 2025.

Article 4 – Rémunération à l’embauche des conférenciers CDI classe 4


Lors de leur embauche, les conférenciers recrutés en CDI en classe 4 sont positionnés au minimum à 15 points au-dessus du socle d’embauche de la classe 4.

Article 5 – Information des salariés et des représentants du personnel


Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et consultable sur l’intranet Concerto de l’établissement. Un exemplaire du présent accord sera transmis au Comité social et économique et aux délégués syndicaux.

Article 6 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature.

Article 7 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’établissement, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris dont relève l’établissement. Notification doit également être faite aux parties signataires, dans un délai de huit jours par tout moyen conférant date certaine.

Article 8 – Révision – Dénonciation


Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision, avec un préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée à l’ensemble des signataires et, adhérents et organisations syndicales représentatives par tout moyen écrit comportant date certaine.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, avec un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents par tout moyen écrit comportant date certaine.

Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme réglementaire TéléAccords. Un exemplaire original sera adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, dont relève l’établissement.

Les parties sont convenues que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elles se réservent par ailleurs la faculté d’exclure de la publication une partie de cet accord.

Fait à Paris, le 24 / 07 / 2024.

Visa du contrôle général économique et financier n° 24-51 du 22 / 07 / 2024.


Pour l’établissement,Pour la CFDT,





Pour la CFE-CGC,Pour la CGT,





Pour le SNAC-FOPour le SIA

Mise à jour : 2024-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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