Accord d'entreprise ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES

Le 28/08/2025



ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT





Entre :

L’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées (Rmn-Grand Palais), représenté par son Président, …, et par délégation…, Directeur général délégué,

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)

  • La CFE-CGC, représentée par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)

  • La CGT, représentée par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)

  • FO, représentée par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)

  • Le SIA, représenté par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)

d’autre part,



Préambule

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail, qui prévoient que le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel.

L’Etablissement doit toutefois recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité du service, en répondant à des impératifs de sûreté et de sécurité des biens et des personnes 24h/24 et 7j/7 sur le site du Grand Palais, dont l’Etablissement est affectataire.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’Etablissement en encadrant les conditions et modalités de recours au travail de nuit et en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-10 du code du travail, le médecin du travail a été consulté sur le projet de mise en place du travail de nuit, ainsi que le Comité social et économique, dans le cadre de ses attributions générales prévues à l’article L. 2312-8 du code du travail.

A l’issue des réunions de négociations des 21/03/2025 et 10/04/2025, les parties conviennent des dispositions suivantes.

Article 1 – Justification du recours au travail de nuit


L’Etablissement doit recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité du service, en répondant à des impératifs de sûreté et de sécurité des biens et des personnes 24h/24 et 7j/7 sur le site du Grand Palais, dont l’Etablissement est affectataire.


Article 2 – Catégorie de personnel travaillant de nuit


Compte-tenu de la justification du recours au travail de nuit visée à l’article 1 du présent accord, et du caractère exceptionnel du travail de nuit, le travail de nuit est limité à une seule catégorie de personnel, occupant déjà des fonctions de superviseurs sûreté et sécurité incendie (SSI) de nuit ou qui serait nouvellement recruté ou affecté sur un poste de SSI de nuit.

A ce titre, l’accord sera appliqué aux agents actuellement mis à disposition par le Ministère de la culture sur des fonctions de SSI de nuit dès lorsqu’ils seront placés en position de détachement auprès de notre Etablissement. Leur contrat de travail avec le GrandPalaisRmn précisera qu’ils sont affectés sur un poste de nuit.

Pour tout nouveau recrutement ou toute nouvelle affectation sur un poste de SSI de nuit, l’accord préalable du salarié sera recueilli et formalisé dans le cadre de son contrat de travail ou par avenant.


Article 3 – Définition de la période de nuit et du travailleur de nuit


La période de travail de nuit débute à 22 heures et se termine à 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
- au moins 2 fois chaque semaine travaillée, au moins 3 heures de travail de nuit dans la période de nuit susvisée ;
- ou au moins 270 heures de travail de nuit au cours de la période de nuit susvisée sur une période de 12 mois consécutifs.

Au regard de ces dispositions, sont considérés comme travailleur de nuit les SSI de nuit qui travailleront de manière régulière la nuit sur des missions de sûreté et de sécurité sur le site du Grand Palais.

Les collaborateurs qui seraient exceptionnellement amenés à travailler sur la période de nuit susvisée ne pourront être qualifiés de travailleur de nuit et seront exclus du bénéfice des contreparties mentionnées ci-après.

Il est précisé que ces dispositions sont conformes à l’article L3122-2 du code du travail qui prévoit : « tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. » ; et à l’article L3122-5 du code du travail qui prévoit : « Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que : 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; 2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23. »

Article 4 – Durée maximale du travail de nuit et organisation des temps de pause


Compte-tenu de la nature de l’activité nécessitant le recours au travail de nuit, s’agissant d’assurer la continuité de l’activité de sûreté et de la sécurité des biens et des personnes sur le site du Grand Palais, il est dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée à l’article L.3122-6 du code du travail et il est fait application des articles L.3122-17, L.3122-18, R.3122-7 et R.3122-8 du code du travail.

Ainsi, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 10 heures consécutives, en tout ou partie, sur une période de nuit.

Le repos quotidien de 11 heures consécutives doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail, ainsi qu’une période de repos équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de 8 heures, soit 2 heures. Ce repos devra être pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.
Autrement dit, un repos quotidien de 13 heures consécutives doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail (11 heures + 2 heures correspondant au dépassement de la durée maximale de 8 heures).

Conformément à l’article L. 3122-18 du code du travail, la durée hebdomadaire du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra être portée à 44 heures.

Le travailleur de nuit bénéficie d’une pause d’une durée de 1 heure 30 mn, dont 30 minutes sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles. La pause sera définie en amont lors de l’établissement des plannings prévisionnels.


Article 5 – Contrepartie au travail de nuit


Le travailleur de nuit bénéficiera d’une contrepartie en repos fixée à 20% des nuits effectuées annuellement.

Ces temps de repos sont comptabilisés sur l’outil de gestion des temps et des activités et peuvent être pris selon les règles fixées pour les congés payés.

Le bulletin de paie mentionne le droit au repos du salarié.


Article 6 – Conditions de travail

En premier lieu, le travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers, d’une surveillance médicale renforcée. Le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires.

En dehors de ces visites périodiques, le travailleur de nuit peut bénéficier d’un examen médical à sa demande, à la demande du médecin du travail ou à la demande de l’Etablissement.

Par ailleurs, le médecin du travail est informé par l’employeur de toute absence pour cause de maladie du travailleur de nuit.

En deuxième lieu, les risques liés au travail de nuit feront l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels. Le médecin du travail et la CSSCT sont destinataires des déclarations d’accident du travail des travailleurs de nuit.

En troisième lieu, Les locaux mis à disposition des travailleurs de nuit incluent des salles de pauses équipées pour les repas et deux espaces également équipés pour se reposer (espace homme, espace femme).


Article 7 – Articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle

L’Etablissement veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne du travailleur de nuit avec sa vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales.

L’Etablissement s’assurera que le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail aux heures de début et de fin de poste. A ce titre, les collaborateurs n’ayant pas de transports en commun aux horaires de début et de fin de poste, disposeront d’un accès gratuit pendant la durée du travail à un service de parking à proximité du site

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant et prise en charge d’une personne dépendante) bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent. Les postes disponibles (AVP) sont consultables sur Concerto.

Les femmes enceintes peuvent être affectées, si elles en font la demande et s’il existe un poste vacant à un poste de jour pendant leur grossesse et les douze semaines suivant leur retour de congé maternité.


Article 8 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont accès à la formation professionnelle

Les parties conviennent que la considération du sexe ne pourra être retenue :
- pour recruter un salarié à un poste de travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- pour affecter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour (hors mesure temporaire liée à la maternité) ;

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier un refus d’accès à une action de formation.

Le travailleur de nuit bénéficie, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’Etablissement.

Les spécificités d’exécution du travail de nuit seront prises en compte pour l’organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences. Pour ce faire, L’Etablissement mettra en œuvre des modules de formation en présentiel ou en ligne adaptés aux contraintes horaires des travailleurs de nuit.

Afin de renforcer les possibilités de formation du travailleur de nuit, l’Etablissement s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Article 9 – Dérogation à l’accord d’entreprise du 18/01/1991 relatif au travail du dimanche

L’article 35 de l’accord d’entreprise du 18/01/1991 prévoit : « Pour le personnel dont l’activité est liée aux heures d’ouverture des musées au public, le travail s’organise par roulement le dimanche, soit un dimanche sur deux ».

Compte-tenu d’un travail effectué la nuit, sur des nuitées comprenant des samedis et dimanches ou des dimanches et lundis, les travailleurs de nuit travaillent nécessairement plus d’un dimanche sur deux.

Ils perçoivent bien la prime de dimanche pour chaque occurrence de nuit comprenant des heures effectuées le dimanche.
Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 01/09/2025.


Article 11 - Information des salariés et des représentants du personnel


Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Un exemplaire du présent accord sera transmis au Comité social et économique et aux délégués syndicaux. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur l’intranet Concerto de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais.


Article 12 - Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’établissement, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification La Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris, dont relève l’établissement. Notification doit également être faite aux parties signataires, dans un délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 13 - Révision


Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision, avec un préavis de trois mois, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 14 - Dénonciation

Conformément à l’article L2222-6 du Code du travail, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment, après un préavis de trois mois, par les parties signataires, conformément à l’article L2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 15 - Dépôt légal et publicité


Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, dont relève l’Etablissement.

Les parties sont convenues que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L2231-5-1 et R2231-1-1 du Code du travail, par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elles se réservent par ailleurs la faculté d’exclure de la publication une partie de cet accord.



Fait à Paris, le … / … / 2025





Pour la Rmn-Grand PalaisPour la CFDT





Pour la CFE-CGCPour la CGT





Pour FOPour le SIA

Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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