Accord d'entreprise ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET D'AMENAGEMENT DE LA GUYANE

Accord sur la Durée et Aménagement du Temps de Travail - Annule et remplace l'accord concernant la Durée et Aménagement du temps de travail du 29/12/2014

Application de l'accord
Début : 26/02/2024
Fin : 26/02/2029

5 accords de la société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET D'AMENAGEMENT DE LA GUYANE

Le 26/02/2024




Matoury, le 27 février 2024









ACCORD D’ENTREPRISE Concernant la DUREE et AMENAGEMENT du TEMPS de TRAVAIL

Annule et remplace l’accord concernant la Durée et Aménagement du Temps de travail du 29 décembre 2014





Direction Administrative et Financière
Référence : DG/EN/062747


Entre :

La Société Etablissement Public Foncier et d’Aménagement de la Guyane de l’Etat à caractère industriel et commercial créé par le décret Interministériel N°2016-1865 du 23 décembre 2016, immatriculé au répertoire national des entreprises sous le numéro SIRET 824 961 098 00012 - Code APE 4299Z, dont le siège administratif est situé au 14, Esplanade de la Cité d’Affaire - 97351 à MATOURY, représenté par Monsieur le Directeur général, dûment mandaté(e) pour conclure les présentes,

Ci-après désigné « l’Etablissement »,
D’une part,

Et

L’organisation syndicale définie ci-dessous :





Ci-après désigné le « syndicat »,
D’autre part

Ci-après désignés « les parties signataires »





Il A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Il a été convenu un accord d’entreprise relatif à la Durée et aménagement du temps de travail au sein de l’Etablissement Public et d’Aménagement en Guyane signé le 29/12/2014 entre le Directeur général, la déléguée syndicale et la déléguée du personnel.

Cet accord d’entreprise a été signé le 29/12/2014 et mis en application dès le 01/01/2015 entre le l’Etablissement d’Aménagement en Guyane et les salariés, représentés par les Délégués du personnel, conformément à l’attestation du Ministère du Travail de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social en date du 30/03/2015.

Les obligations contractées par l’Etablissement Public d’Aménagement en Guyane en vigueur au 1er janvier 2017, concernant les accords d’entreprise et ses avenants éventuels sont transférées de plein droit à L'Établissement Public Foncier et d'Aménagement de la Guyane en vertu de l’article 15 du décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet :

  • Les heures variables

  • Les dons de RTT et de congés payés

  • Le forfait jour,

  • Prévoir ou régir les conditions d’application des heures supplémentaires hors cadre de l’accord d’entreprise relatif à la Durée et Aménagement du Temps travail

  • Une durée de validité

Dans un contexte marqué par le développement économique, par une vive demande des projets économiques, et par une réorganisation des conditions de travail nécessaires dans la mise en œuvre des missions de l’EPFAG, la direction de l’EPFAG et la déléguée syndicale ont décidé de s’engager par le présent accord dans une démarche de négociation, pour la réforme de l’organisation du temps de travail en y précisant les différents thèmes cités ci-dessus.

Cette négociation s’inscrit dans le cadre de la compétitivité de l’établissement en partant de son activité et de la pérennisation des heures de travail effectuées dans et ou pour l’établissement.

Il vise à obtenir une organisation du travail conciliant, d’une part, l’intérêt et les aspirations légitimes des salariés, et d’autre part, la maîtrise de l’utilisation des heures supplémentaires et une amélioration de la souplesse de fonctionnement, pour une meilleure réponse aux fluctuations des besoins.

Définition du temps travail effectif


Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de repas, d'une durée minimale légale de 20 minutes, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition. Des dispositions spécifiques concernant le temps de repas des salariés effectuant du travail atypique pourront être insérées dans l'accord ad hoc. Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 1 : Dispositions spécifiques aux salariés cadres justifiant à minima d’un niveau d’autonomie et responsabilité référencé C3 selon la classification des familles d’emplois EPFAG


Le présent article a pour objet de préciser le choix proposé à tout agent de l’EPFAG justifiant d’un statut cadre avec à minima un niveau d’autonomie référencé C3 (voir grille salariale) relatif à la classification des familles d’emplois.

Les salariés de l’EPFAG entrant dans le périmètre de cette classification d’emplois pourront opter soit pour :
  • le recours aux horaires variables,
  • le recours au forfait jour.
Ce choix sera précisé au service des ressources humaines en charge de ce dossier, au plus tard au 31 décembre de l’année N-1. A défaut il sera appliqué au salarié, les horaires de travail hebdomadaires (horaires variables) conformément aux dispositions en vigueur.

Le choix précisé par mail adressé au service RH par le salarié concerné, sera maintenu sur l’année civile N. L’agent devra chaque fin d’année se prononcer sur le maintien ou non du choix qu’il aura formulé.

Article 2 : Horaires de travail hebdomadaires


Le présent article a pour objet la mise en œuvre et l’organisation du temps de travail sur la base d’horaires variables.

Tout agent non éligible au forfait jour ou qui n’aura pas fait le choix de ce dernier se verra soumis au régime des horaires variables.

En dehors des congés, RTT, maladie ou toute autre absence…, tout agent entrant dans le cadre du régime des horaires variables devra obligatoirement être en poste sur les plages fixes suivantes :

-Lundi/ mardi/Jeudi : de 09h00 à 12h00 & de 14h00 à 16h00
- Mercredi/vendredi : de 09h00 à 12h00

Sauf exception (demande expresse de son supérieur hiérarchique), les agents ayant recours aux horaires variables devront aussi tenir compte des plages suivantes d’heures d’arrivée et heures de départ :
  • Arrivée au plus tôt à 7h00
  • Départ au plus tard à 19h00
Une exception sera faite pour les salariés se déplaçant sur la commune de Saint-Laurent ou autres… ainsi que le chargé des moyens généraux qui peut être amené à se trouver dans les locaux avant 07h00 du matin (notamment pour faire des points d’étape avec notre prestataire d’entretien des locaux ou lorsque l’alarme ou le service de surveillance le contacte).

Chaque agent organisera son temps de travail selon ses souhaits et les besoins de l’établissement dans les limites des dispositions précisées ci-dessus.

Le salarié doit également respecter les dispositions prévues à la durée légale du temps de travail (35 heures) et aux temps de pause quotidien et hebdomadaires.

  • Dans le cadre de l’aménagement de la durée légale du temps de travail, afin de bénéficier de sept (7) jours de RTT collectifs annuels qui sont négociés chaque début d’année avec les instances représentatives du personnel, il est demandé aux salariés de justifier une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 36 heures. Ces jours de RTT collectifs correspondent aux jours de fermeture de l’établissement et applicables à tous.

  • Chaque agent devra également tenir compte dans son organisation de temps travail d’une pause déjeuner d’une durée minimale de 20 minutes.

  • Chaque salarié effectuera ses heures de travail sur une semaine de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi) sauf exception à la demande de la Direction générale.
Cas d’un déficit d’heures

Si l’agent a réalisé un nombre d’heures hebdomadaires inférieur à la durée normale de travail, il devra reporter ces heures sur la ou les semaines suivantes.
Le nombre d’heures pouvant être reportées d’une semaine à l’autre est fixé à 4 heures maximum.
En cas de cumul, le nombre maximal d’heures pouvant être reportées est fixé à 10 heures.
Les heures reportées, par choix du salarié ne sont pas comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.

Cas d’un excédent d’heures

A contrario, en cas de dépassement du nombre d’heure mensuel, à savoir 156 heures/mois tenant compte de l’organisation du temps de travail du présent accord ou par exception selon les dispositions particulières du contrat de travail (temps partiel, etc…), le salarié bénéficiera d’heures ou de jours de repos compensateur équivalent, sachant qu’un jour correspond en moyenne à 7h12min de travail effectif. Le plafond mensuel de dépassement d’heures ne pourra pas excéder 13heures.
En cas de cumul, le nombre maximal d’heures de dépassement autorisé est fixé à 21 heures.

Article 3 : Champ d’application des dons de jours de repos compensateur ou jours de congés


Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue dont un enfant est gravement malade. Il devra au préalable le formaliser auprès la direction générale, spécifiant le nombre de jour de congés offerts ainsi que leur type (Repos compensateur, congés annuels etc). Ce don de jours peut également être réalisé au profit d’un collègue proche aidant. Le don de jours de repos permet du salarié qui en bénéficie d’être rémunéré pendant son absence.

Qui peut en bénéficier ?
Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s’il remplit les 2 conditions suivantes :

  • Le salarié assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans ;
  • L’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Jours concernés

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l’exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :

  • Soit les jours correspondant à la 5ème semaine de congé payés
  • Soit les jours de repos compensateurs obtenus dans le cadre du présent accord (article 2)

Les jours de repos donnés peuvent provenir du compte épargne-temps.

Situation du salarié bénéficiaire du don

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Toutes les périodes d’absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l’ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période de congé.

Article 4 : Forfait annuel en jours


Seuls les salariés éligibles (article 1 du présent avenant) et ayant opté pour le forfait annuel en jours sont soumis aux dispositions suivantes :

  • La durée du travail du salarié ayant opté pour le forfait annuel en jours n’est pas comptabilisée en heures travaillées
  • Le salarié ayant opté pour le forfait annuel en jours n’est pas soumis à la plage fixe de présence,
  • Le salarié ayant opté pour le régime du forfait jour ne pourra en aucun cas justifier ou bénéficier du paiement d’heures supplémentaires
  • Sauf exception et à la demande expresse de son supérieur hiérarchique, le salarié en forfait annuel en jours se doit de respecter les heures d’arrivée (au plus tôt 07h00) et heures de départ (au plus tard 19h00)
  • La durée du travail des salariés au forfait jours est décomptée en nombre de journées sur l’année civile, à savoir du 01 janvier N au 31 décembre N.
  • Le nombre de jours de travail dans l’année est légalement fixé au maximum à 218 jours.
  • Le nombre de jours à travailler en année N sera précisé au plus tard le 31 décembre N-1. Il sera défini en tenant des jours ouvrés, jours fériés et du calendrier de l’année.
  • Le nombre annuel maximum de jours fixés correspond à une année complète de travail justifiant d’un droit intégral à congés payés soit 25 jours ouvrés de congés payés,
  • En tout état de cause le nombre de jours travaillés sur l’année pour le salarié en forfait annuel en jours, ne devra pas dépasser 235 jours sur l’année,
  • Le nombre de jours travaillés par mois ne devra pas excéder 22 jours sauf exception et après validation de la Direction générale de l’EPFAG,
  • Le nombre de jours travaillés par semaine ne devant pas excéder 5 jours en moyenne sur la période annuelle considérée,
  • Chaque salarié est soumis au repos dominical, il n’y a pas travail le dimanche pour un salarié au forfait annuel en jours
Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien (11 heures consécutives de repos au minimum entre chaque journée de travail) et hebdomadaire (35 heures consécutives de repos au minimum une fois par semaine), de congés payés mais aussi de jours fériés chômés dans l’entreprise.

Le salarié bénéficiera également de jours de repos supplémentaires (RTT). Le nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) sera déterminé au plus tard au 31 décembre N-1 en fonction de :
  • Nombre de jours calendaires dans l’année N (NJC)
  • Nombre de jours maximum de travail dans l’année (NJT)
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires correspondant aux samedis et dimanches de l’année (NJRH)
  • Nombre de jours de congés payés (NJCP)
  • Nombre de jours fériés hors samedi et dimanche (NJF)
Soit par année le décompte suivant :
RTT = NJC – (NJT+NJRH+NJCP+NJF)
Soit pour l’année 2023 :
8 = 365 – (218 + 105 + 25 + 9)

Dans tous les cas le salarié bénéficiera au minimum de 7 jours de repos supplémentaires (RTT). Ces derniers jours seront décomptés dans le cadre des jours de RTT collectifs à savoir pour les jours de fermeture de l’établissement.
Le solde des jours de RTT pourra être consommé à la convenance du salarié.
Le salarié ne pourra excéder plus de 3 jours de prises de jours de RTT dans le mois.
Le report de jours de RTT d’une année civile à l’autre ne pourra pas excéder 3 jours de RTT.

Chaque salarié pourra,

avec l’accord écrit de son employeur, renoncer à une partie de ses RTT en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du code du travail. Cet accord écrit et signé par le salarié et l’employeur déterminera :

  • Le nombre de jours RTT rémunérés par l’employeur,
  • Le taux de majoration applicable à ces jours de RTT, sans que le taux de majoration ne puisse excéder 12 %du salaire journalier
La durée du travail du salarié ayant opté pour le forfait jour sera décomptée chaque année en récapitulant le nombre de journées travaillées par chaque salarié.

Pour formaliser tout souhait du bénéfice au forfait annuel en jours, il sera joint un avenant au contrat de travail du salarié y ayant recours.

En cas de renonciation au bénéfice du forfait jour, le salarié qui y avait opté, devra se signaler auprès des services RH de l’EPFAG au plus tard le 31 décembre de l’année N-1. Un nouvel accord écrit (avenant) entre le salarié et l’EPFAG viendra confirmer l’abandon du « forfait jour » pour un retour vers l’organisation de temps de travail basée sur l’aménagement des horaires.


Article 5 : les heures supplémentaires


Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’EPFAG effectuant des heures supplémentaires en dehors des heures du temps travail hebdomadaires notamment :

Lors des salons organisés par l’EPFAG durant les week-ends, les salariés participants auront droit au paiement des heures de présence en heures supplémentaires ou à un temps de récupération correspondant à leur présence et selon les dispositions du code du travail. Le nombre d’heures travaillées sera proposé par la direction.


Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés ayant opté au régime « forfait jour ».

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique ou le responsable de la mission ou encore le directeur de projet (N+1).

Ces heures seront payées ou récupérées selon le choix du salarié, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique ou le responsable de la mission ou encore le directeur de projet du salarié.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales.


Si le salarié a fait le choix de la récupération, et à défaut de consommation de ces jours de récupération, à la fin de l'année, le temps de repos acquis sera rémunéré. Ce repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée avant la fin de la période de référence annuelle.

Les autres dispositions prévues par le code du travail relatives aux heures supplémentaires sont applicables au présent accord.


Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans entre la Direction de l’EPFAG et les représentants de l’organisation syndicale représentative dans l’établissement. Il sera reconduit par tacite reconduction. Il entrera en vigueur après toutes formalités de validation, et à une date précisée par note de la Direction ou plus tard 3 mois après toutes formalités de validation.

Article 6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois, sauf en cas exceptionnel, si une loi venait à modifier certains articles de cet accord.

Article 7 : Formalités de dépôt

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque partie et pour les formalités légales de dépôt.
Le présent accord vient annuler et remplacer l’accord d’entreprise du 29/12/2014 sur les modalités de la Durée et Aménagement du Temps Travail.

Le présent accord a été établi, le 27 février 2024.
















Mise à jour : 2024-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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