Accord d'entreprise ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ANTOINE KOENIGSWARTER

Accord relatif au travail en 11 heures (pouvant aller jusqu'à 12 heures) pour le dispositif ETAPE 16

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

15 accords de la société ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ANTOINE KOENIGSWARTER

Le 16/12/2024


Établissement Public National Antoine Koenigswarter

Direction Générale

6 cours Monseigneur Roméro

CS 60547

91 025 EVRYEmbedded Image

Établissement Public National Antoine Koenigswarter

Direction Générale

6 cours Monseigneur Roméro

CS 60547

91 025 EVRY

Accord relatif au travail en 11 heures (pouvant aller jusqu’à 12 heures)

Pour le dispositif Etape 16

Accord relatif au travail en 11 heures (pouvant aller jusqu’à 12 heures)

Pour le dispositif Etape 16


D’une part, l’établissement Public National Antoine Koenigswarter, représenté par M…………., Directeur General de l’EPNAK,
Et d’autre part,

Les représentants syndicaux des salariés de l’EPNAK :

-M……………………, Délégué Syndical Central CFDT Santé Sociaux

-M……………………………., Délégué Syndical Central CGT,
-M………………………………………, Délégué Syndical Central CFE-CGC,

Il a été convenu l’accord suivant :

  • Champ d’application

Le dispositif Etape 16 répond à l’évolution du secteur et propose un dispositif d’accueil temporaire et d’accompagnement d’enfants de 2 à 10 ans, de leur fratrie et parent(s).
Le dispositif Etape 16 s’articule autour d’un accueil en petit collectif au sein d’une Villa agréée pour 6 places maximum et d’un accueil familial chez 2 assistants familiaux pour 4 places maximum. Il est ouvert 365 jours par an et 24h/24.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des professionnels, actuellement présents ou à être embauchés, du dispositif Etape 16.
  • Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivant du Code du Travail.
Les dispositions de cet accord complètent celles de la Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966, appliquée au sein de l’EPNAK.

  • Objet de l’accord

En application de l’article L. 3121-18 du Code du Travail, le présent accord fixe la durée maximale quotidienne du travail à 11 heures, cette dernière pouvant aller jusqu’à 12 heures pour répondre à des circonstances exceptionnelles (mode dégradé, demande du professionnel, …).
Cette disposition peut s’appliquer pour l’ensemble du personnel, éducatif, ou des services généraux, sur tous les jours de la semaine civile, dans les limites prévues par la convention collective du 15 Mars 1966.
Aussi, sur la base des plannings envisagés pour l’organisation du dispositif Etape 16, la durée maximale quotidienne du travail portée au maximum à 11 heures s’appliquera selon dispositions prévues aux plannings joints à cet accord :
  • Personnel éducatif (Moniteur Educateur, Accompagnant Educatif et Social, Educateur Spécialisé, Educateur Technique Spécialisé, Conseiller en Economie Sociale et Familiale)
  • Personnel des services généraux (maitre - sse de maison) : planning sur une base de 11 heures par jour (pas plus de 2 jours consécutifs par semaine.)
Les parties conviennent que cette organisation du travail au-delà de la durée de 10h par jour s’appuie sur le volontariat formalisé du personnel.
Le personnel aura la possibilité de changer de rythme de travail (sur la base des organisations prévues au guide du temps de travail et accord sur l’aménagement du temps de travail) dans un maximum de 10 heures par jour dans un délai de prévenance de 3 mois sans justification.
La durée maximale quotidienne de travail, portée à 12 heures, dans le cadre de ce présent accord, s’entend en temps de travail effectif au sens de la définition légale posée à l’article L.3121-1 du Code du Travail.
Ces dispositions seront mises en œuvre dans le respect de l’annualisation.
L’organisation du travail selon les plannings joints à cet accord sont fixes et dupliqués sur l’année.
Sera inclus dans le travail effectif :
  • le temps de pause de 20 mn dès que 6 heures de travail ont été atteintes (pause non dérangeable)
  • le temps de repas
  • le temps de transmission d’information
En cas d’absence justifiées l’horaire compté sera celui inscrit sur le planning.

  • Spécificités liées à la santé et sécurité au travail

Les parties conviennent que, compte tenu de l’organisation du travail en 11 ou 12 heures sur les dispositifs cités, et en réponse aux obligations légales, les professionnels bénéficieront d’un suivi médical renforcé auprès des centres de médecine du travail.
De plus, le temps de repos entre deux séances de travail sera, porté à 11 heures consécutives.
Spécifiquement aux professionnels travaillant de nuit, un matériel adapté de type « fauteuil relax » sera mis à disposition.
Enfin, et afin de faciliter les remplacements qui devraient intervenir, les parties conviennent qu’une réflexion sera menée entre la direction d’unité et les professionnels pour organiser les remplacements en cas d’absence.
En cas d’absence imprévue, les dispositions liées à l’accord sur le temps de travail en mode dégradé pourront s’appliquer.
  • Durée - Application et suivi de l’Accord

Cet accord est valable pour une durée déterminée de 3 ans avec la mise en place de bilans intermédiaires dans le cadre du droit d’expression des salariés :
  • 3 fois par an au sein de l'unité dans le cadre d’un espace de dialogue social articulant la qualité de Vie et Conditions de Travail
  • Après 6 mois avec l’équipe et un représentant du personnel.
Chaque bilan sera présenté en CSE Sud-Ouest, en CSSCT C et en NAO.
Par ailleurs, la commission paritaire de suivi de l’accord, composée des signataires, se réunira 1 fois par semestre.
Les indicateurs de suivi s’appuieront notamment sur les congés maladies, les fiches d’évènements indésirables, les bilans santé, sécurité et conditions de travail de l’unité, les accidents du travail/accident de trajet et la temporalité de ces arrêts notamment sur l’heure à laquelle intervient les accidents de travail.
En CSSCT C sera présenté le bilan après six mois de fonctionnement et au plus tard en juin ou juillet 2025. Le bilan permettra de tracer les perspectives de cette organisation du travail.
A la demande des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction ou l’un des syndicats signataires de l’accord. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais fixés par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
  • Dépôt et Publicité

En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (service de dépôt des accords collectifs d’entreprise) en vue d’être automatiquement transmis à la DREETS, et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Enfin, en application des articles R 2262-1 et R2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, ce texte est tenu à la disposition du personnel de l’EPNAK sur son site intranet.

Fait à Evry, le 16/12/2024

Pour l’EPNAK - ……………………………

Directeur Général

Pour la CFDT Santé Sociaux

Pour la CGT

Pour la CFE CGC





………………………….

Délégué Syndical Central Santé Sociaux

…………………………

Délégué Syndical Central

…………………………..

Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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