Etaient présents au cours des réunions de NAO des 29/06/2023 et 06/07/2023 :
Monsieur …………….., agissant en qualité de ……….. de la société ……………. dont le siège social est situé au …………………., immatriculée au RCS d'AMIENS, sous le numéro ……………………..
Monsieur …………… – ………………… ;
Monsieur ………….. - ……………….. ;
Madame ………………. – ………………….;
Monsieur ……………… - ………………….. ;
Monsieur …………… – …………………..
Madame ……………… - …………………….. ;
Monsieur ………….. - …………………….T.
PREAMBULE
En application de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire s’est tenue au cours des réunions des
29/06/2023 et 06/07/2023.
La première réunion avait pour objet d’étudier le rapport annuel sur la situation comparée entre les Femmes et les Hommes de l’Entreprise, incluant le tableau des rémunérations, par sexe et catégorie, qui n’a pas fait l’objet d’observations particulières. Au terme de ces réunions et après avoir débattu sur les différents thèmes de la NAO tout en tenant compte de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif conventionnel de la métallurgie à compter du
01/01/2024, il a été convenu d’un commun accord entre les parties présentes ce qui suit.
ARTICLE 1 – FIN DE L’APPLICATION DES GLISSEMENTS DE COEFFICIENTS
Compte tenu de la mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie au
01/01/2024 qui rend inapplicables, en l’absence de grilles de transposition entre l’ancienne et la nouvelle classification, l’article 4 de l’accord NAO de 2018, l’article 3 de l’accord NAO de 2020 et l’article 3 de l’accord NAO de 2021 concernant les glissements de coefficients en fonction de l’ancienneté, il a été convenu de mettre un terme à l’application de ces articles au 31/12/2023.
ARTICLE 2 – REVALORISATION DES TAUX HORAIRES
Une première hausse de
4,5 % s’appliquera sur les taux horaires des coefficients 145 à 395 à dater du 01/07/2023 et une seconde hausse de 1,6 % sur les mêmes taux horaires et coefficients à dater du 01/12/2023.
ARTICLE 3 – PRIME DE VACANCES
La
prime de vacances d’un montant de 150 € bruts est reconduite dans les mêmes conditions que les années précédentes.
ARTICLE 4 – TICKETS RESTAURANT
La
distribution des tickets restaurant et leur valeur faciale sont reconduites dans les mêmes conditions que l’année précédente.
ARTICLE 5 – REVISION Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. ARTICLE 6 – FORMALITES DE PUBLICITE, DE DEPOT ET DE COMMUNICATION Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives par remise en main propre contre décharge à chaque délégué syndical signataire.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Abbeville.
Mention de cet accord sera également faite sur les panneaux d’affichage internes réservés à la direction pour communication auprès des salariés.
La négociation annuelle obligatoire est close.
Fait à …………. le
07/07/2023 en 6 exemplaires originaux dont l’un remis à chaque organisation syndicale.