Accord d'entreprise ETABLISSEMENT THIRARD

NEGOCIATION OBLIGATOIRE ANNUELLE 2023

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2023

29 accords de la société ETABLISSEMENT THIRARD

Le 07/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNÉE 2023

Etaient présents au cours des réunions de NAO des 29/06/2023 et 06/07/2023 :

  • Monsieur …………….., agissant en qualité de ……….. de la société ……………. dont le siège social est situé au …………………., immatriculée au RCS d'AMIENS, sous le numéro ……………………..
  • Monsieur …………… – ………………… ;
  • Monsieur ………….. - ……………….. ;
  • Madame ………………. – ………………….;
  • Monsieur ……………… - ………………….. ;
  • Monsieur …………… – …………………..
  • Madame ……………… - …………………….. ;
  • Monsieur ………….. - …………………….T.

PREAMBULE

En application de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire s’est tenue au cours des réunions des

29/06/2023 et 06/07/2023.

La première réunion avait pour objet d’étudier le rapport annuel sur la situation comparée entre les Femmes et les Hommes de l’Entreprise, incluant le tableau des rémunérations, par sexe et catégorie, qui n’a pas fait l’objet d’observations particulières.
Au terme de ces réunions et après avoir débattu sur les différents thèmes de la NAO tout en tenant compte de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif conventionnel de la métallurgie à compter du

01/01/2024, il a été convenu d’un commun accord entre les parties présentes ce qui suit.


ARTICLE 1 – FIN DE L’APPLICATION DES GLISSEMENTS DE COEFFICIENTS

Compte tenu de la mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie au

01/01/2024 qui rend inapplicables, en l’absence de grilles de transposition entre l’ancienne et la nouvelle classification, l’article 4 de l’accord NAO de 2018, l’article 3 de l’accord NAO de 2020 et l’article 3 de l’accord NAO de 2021 concernant les glissements de coefficients en fonction de l’ancienneté, il a été convenu de mettre un terme à l’application de ces articles au 31/12/2023.

ARTICLE 2 – REVALORISATION DES TAUX HORAIRES

Une première hausse de

4,5 % s’appliquera sur les taux horaires des coefficients 145 à 395 à dater du 01/07/2023 et une seconde hausse de 1,6 % sur les mêmes taux horaires et coefficients à dater du 01/12/2023.


ARTICLE 3 – PRIME DE VACANCES

La

prime de vacances d’un montant de 150 € bruts est reconduite dans les mêmes conditions que les années précédentes.

ARTICLE 4 – TICKETS RESTAURANT

La

distribution des tickets restaurant et leur valeur faciale sont reconduites dans les mêmes conditions que l’année précédente.

ARTICLE 5 – REVISION
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
ARTICLE 6 – FORMALITES DE PUBLICITE, DE DEPOT ET DE COMMUNICATION
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives par remise en main propre contre décharge à chaque délégué syndical signataire.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Abbeville.

Mention de cet accord sera également faite sur les panneaux d’affichage internes réservés à la direction pour communication auprès des salariés.

La négociation annuelle obligatoire est close.


Fait à …………. le

07/07/2023 en 6 exemplaires originaux dont l’un remis à chaque organisation syndicale.



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…………………. ………………

Mise à jour : 2023-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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