Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS BOSSU CUVELIER

Négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ETABLISSEMENTS BOSSU CUVELIER

Le 23/01/2025




Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2025

A l’issue de cinq réunions de négociations entre la Direction de la Société et les Organisations Syndicales Représentatives Organisation Syndicale CGT et FO dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue à l’article L.2242-1 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :


Entre les soussignés :


La Société BOSSU CUVELIER – 326 rue de Berzin – CRT FRETIN – 59813 LESQUIN

Ci-après « la Société »

d'une part

et


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société, prise en la personne de leur représentant : :
  • l’Organisation Syndicale C.G.T.
  • l’Organisation Syndicale F.O

Ci-après « les Organisations Syndicales »

d'autre part,


Ensemble dénommées « les Parties »


















Préambule


En vertu de l’article L.2242-1 du Code du travail, la Société a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives en vue de la négociation annuelle obligatoire 2025. Une première réunion a eu lieu le 21 novembre 2024 afin de déterminer ensemble les informations que la direction remettrait aux membres des délégations syndicales, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.
Il a été convenu que la négociation ait lieu les 28 novembre, 05 décembre 2024 et les 07 janvier, 14 janvier et 23 janvier 2025.

Conformément aux obligations légales, la négociation a porté principalement sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail, les conditions de travail et la gestion des emplois et des parcours professionnels.

A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, un accord a été trouvé.

La Société souhaite saluer une nouvelle fois la mobilisation et les efforts des équipes pour servir les clients dans un contexte incertain. Toutefois, malgré les efforts fournis, les résultats de la société en 2024 sont en deçà de nos objectifs.

Lors de la négociation, il a été précisé que pour l’année 2025, les prévisions économiques restent pessimistes avec une projection de croissance à 0.8 % du PIB. En complément, il est à noter une inflation (hors tabac) évoluée par l’INSEE à 1% sur les 12 derniers mois.

Le souhait de la Société et communiqué auprès des Organisations Syndicales lors des différentes réunions de négociation est de maintenir une attention particulière à la rémunération des collaborateurs, ainsi qu’aux montants des primes sur objectifs en vigueur.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord et durée



Le présent accord s’applique au personnel de la Société en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée.

L’accord prendra effet à la date du 01 janvier 2025.

Les augmentations de salaire prévues à l’article 3.1 du présent accord concernent uniquement l’année 2025, selon les dates d’application mentionnées ci-dessous.

Les mesures visées aux articles 3.3, 3.4 et 3.5 du présent accord sont quant à elles mises en place pour une durée indéterminée, ou jusqu’à la modification des dispositions de l’accord collectif d’entreprise qui les concerne.


Article 2 – Objet de l’accord et cadre juridique

L’accord porte sur les augmentations de salaire et sur les avantages, primes et indemnités en vigueur au sein de la Société, ainsi que sur la durée effective et l’organisation du temps de travail. Thèmes abordés au cours de ces réunions de négociations.

Il concerne également le partage de la valeur ainsi que les thèmes relatifs à la liberté d’expression et l’égalité professionnelle au sein de la Société.

Enfin, les stipulations arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui résulteraient de l’application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles, futures et moins favorables, sur la durée du présent accord, sauf si la loi en dispose autrement. Ainsi, si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles trouveraient à s’appliquer en lieu et place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit, sous la condition du respect de la notion d’ordre public.

Article 3 – Dispositions décidées par les Parties

3.1 Salaire de base


Les Parties se sont accordées sur une redistribution des augmentations pour maintenir une volonté d’accompagner la progression salariale des équipes malgré l’incertitude économique de l’année 2025.

Ainsi, une enveloppe de 1.5% de la masse salariale a été déterminée et sera distribuée sans distinction de rémunération ni d’ancienneté. Les augmentations seront réparties individuellement.

Un point de vigilance sera porté sur 2 points :
  • La performance et l’engagement individuel ;
  • Pour les collaborateurs qui répondent à ce critère, une attention plus particulière sera apportée aux écarts de rémunération qui peuvent exister par rapport à des postes équivalents.

Les personnes entrées dans l’entreprise au cours de l’année 2024 ne sont pas concernées par les augmentations individuels prévues au présent accord sauf en cas d’engagement contractuel préalable.

La répartition individuelle sera validée par la direction de filiale après concertation avec les managers. Chaque collaborateur devra être reçu individuellement pour l’informer du montant du salaire qu’il percevra en 2025.

L’augmentation individuelle décidée s’appliquera de manière rétroactive dès le 1er janvier 2025.

3.2 Prime vacances

Pour rappel, la prime de vacances, versée sur la paie du mois de juin est conditionnée à la présence du salarié depuis au moins une année au sein de la société BOSSU CUVELIER et à sa présence effective au 30 juin de l’année.


Ladite prime sera revalorisée pour les versements 2025 de la manière suivante :

  • Pour les non-cadres : une revalorisation de 20 euros soit 460 euros bruts ;
  • Pour les cadres : une revalorisation de 20 euros soit 320 euros bruts ;

Les Parties précisent que la modalité d’attribution de la prime vacances doit être adaptée pour inclure une proratisation. Il est donc précisé que la prime vacances est abattue de 1/365 par jour d'absence non assimilé à du temps de travail au-delà 14 jours d’absence calendaires cumulés sur la période du 01/06/N-1 au 31/05/N Cette modalité s’appliquera sur une durée indéterminée et remplacera en son article 2.1 l’accord collectif d’entreprise de substitution et d’harmonisation du 16 avril 2019.

3.3 Prime de treizième mois

Au terme de discussions dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, il a été convenu entre les Parties le versement de la prime de treizième mois pour les salariés non-cadres dans les conditions suivantes :

  • Le montant de la prime de treizième mois est égal à un mois de rémunération mensuelle déterminé sur le salaire de base annuel brut /12 à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

Elle est versée au salarié qui :
  • Au 31 décembre de l’année N, serait sorti des effectifs pour l’un des deux cas limitatifs suivants : Départ/mise à la retraite ou licenciement pour motif économique.
La prime serait alors versée au prorata temporis de son temps de présence sur l’année concernée.
  • Serait embauché au plus tard le 30 juin de l’année du versement de ladite prime.
La prime serait alors versée au prorata temporis de son temps de présence au sein de la société BOSSU CUVELIER.

Il est rappelé que :
  • Cette prime est abattue de 1/365 par jour d'absence non assimilé à du temps de travail au-delà de 14 jours d’absence calendaires en cumulé sur la période du 01/12/N-1 au 30/11/N

  • Cette prime sera versée en deux temps :
  • Un premier acompte égal à 75 % du montant global brut de la prime de treizième mois, au cours de la première quinzaine de décembre ;
  • Le solde, avec la paie du mois de décembre.

Ces modalités s’appliqueront sur une durée indéterminée et remplacera en son article 2.3 l’accord collectif d’entreprise de substitution et d’harmonisation du 18 février 2014.
  • Frais de repas

3.4.1. Frais repas des itinérants


Il est rappelé que les frais de mission sont pris en charge par l’entreprise lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner son domicile ou établissement de rattachement soit au-delà d’un rayon de 15 kilomètres du domicile ou de l’établissement de rattachement.

Il a été convenu d’augmenter les plafonds des frais de repas des itinérants en vigueur dans l’entreprise de 30 centimes soit un plafond de frais de repas de 14,80 euros.

La production de justificatif adéquate reste en vigueur.

3.4.2. Indemnité repas pour les chauffeurs


A compter du 01 avril 2025, les dispositions préalables prévues aux précédents accords sur le remboursement des repas des chauffeurs sont remplacées par une indemnité de repas de jour selon les modalités suivantes :

- Les chauffeurs affectés à l’agence de Soissons percevront une indemnité de repas à hauteur de 11 euros par jour travaillé ;

- Les chauffeurs affectés aux agences d’Amiens et de Frévent percevront une indemnité de repas à hauteur de 13.70 euros par jour travaillé ;

- Les chauffeurs affectés aux agences d’Arras, Dunkerque, Lesquin, Roubaix, Saint Quentin percevront une indemnité de repas à hauteur de 14,50 euros par jour travaillé.

Il est rappelé que cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés du salarié qu’ils soient ou non assimilés à du temps de travail.

3.5. Budget Œuvre sociale

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) est revalorisé comme suit : 0.55 % de la Masse salariale brute.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : La contribution patronale est en principe versée 2 fois par an sur la base de la masse salariale de l’année N-1 avec régularisation dès lors que la masse salariale de l’année dite est connue.

Ces modalités s’appliqueront sur une durée indéterminée et remplacera en son article 2.7 l’accord de fonctionnement du CSE du 27 avril 2023.

3.6 Disposition complémentaire

Faisant suite aux différentes discussions, la Société s’engage à ouvrir avec le Comité Sociale et Economique une réflexion sur l’harmonisation de diverses primes en vigueur au sein de la Société.

A posteriori de cette réflexion, il sera apporté auprès des Organisations Syndicales Représentatives, une proposition d’accord visant à remplacer les dispositions des accords ou usage ayant mis en place lesdites primes.

Article 4–Révision


Cet accord pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé, à tout moment, soit par la direction de la société, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5 – Communication aux salariés


La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différents établissements, et publié sur le répertoire commun de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.

Article 6 – Suivi de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un suivi, en cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, les Parties se réuniront dans un délai de 3 mois maximum pour répondre aux problématiques.

Article 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

La Société assurera le dépôt du présent accord en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) auprès de la DREETS de Lille accompagné des pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail et du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire est remis à chaque partie signataire au jour de la signature du présent accord.

Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lesquin, le 23 janvier 2025

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale FO





Pour la société,

Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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