Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS BOSSU CUVELIER

ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE ET LES MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR EN DECOULANT

Application de l'accord
Début : 11/09/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ETABLISSEMENTS BOSSU CUVELIER

Le 11/09/2025



ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE ET LES MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR EN DECOULANT


ENTRE :


La Société BOSSU CUVELIER, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 475 582 144 00113, ayant son siège social au 326 Rue de Berzin, 59810 LESQUIN, représentée par en sa qualité de Directeur de Filiale,



Ci-après « la Société »

D’UNE PART


ET :



Les Organisations Syndicales Représentatives soussignées, prises en la personne de leurs représentants :


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par , déléguée syndicale
  • L’organisation syndicale FO, représentée par , délégué syndical.



Ci-après « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART

Ensemble dénommées « les Parties »
A l’issue des discussions entre les Parties, il a été convenu ce qui suit :






Préambule
L’article 8 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’article 9 de l’accord national interprofessionnel signé le 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise impose aux entreprises d’au moins 50 salariés comprenant au moins un délégué syndical et disposant d’un accord de participation ou d’intéressement en cours de validité au moment de la promulgation de la loi d’ouvrir une négociation sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscale et des modalités de partage de la valeur associées.
Dans ces conditions, les parties se sont réunis pour travailler ensemble à une définition prenant compte de la réalité économique, de la taille et de la structure de la Société ainsi que de la manière de procéder au partage de la valeur associé.

Article 1- Champs d’application
Il est important de préciser que le présent accord n’a pas vocation à se substituer au dispositif de participation en vigueur dans la Société, et qui continue à s’appliquer conformément aux accords qui les régissent.
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société pris en tous ses établissements.

Article 2 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Les Parties conviennent qu’au sens du présent accord, une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise est caractérisée lorsque le bénéfice net fiscal de l’exercice est supérieur à 3,5 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de ce même exercice.
Dans cette hypothèse, le montant de l’augmentation exceptionnelle est déterminé selon la formule suivante :

Augmentation du bénéfice net fiscal = Bénéfice net fiscal – (Chiffre d’affaires × 3,5 %).

Le bénéfice net fiscal est défini conformément aux règles prévues par l’accord de participation en vigueur au sein de la Société. Le bénéfice net fiscal et le chiffre d’affaires sont déterminés dans la liasse fiscale de l’exercice en cours. L’atteinte du seuil susmentionné constitue une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, ouvrant droit à la mise en œuvre du dispositif de partage de la valeur prévu à l’article 3 ci-après.

Article 3 – Modalité de partage de la valeur
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie à l’article 2 du présent accord, constatée au cours d’un exercice clos pendant la durée d’application du présent accord, la Société s’engage à verser une prime exceptionnelle de partage de la valeur au titre dudit exercice, selon les modalités suivantes.

L’exercice 2025 constitue le premier exercice d’application du présent dispositif.

Article 3.1. Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la prime exceptionnelle de partage de la valeur les salariés ayant la qualité de bénéficiaires de l’accord de participation en vigueur au sein de la Société, au titre de l’exercice au cours duquel l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est constatée.

Article 3.2. Montant de la prime exceptionnelle

Les Parties s’accordent à dire que le montant total de la prime exceptionnelle distribuée correspond à 10 % de la formule définie à l’article 2 du présent accord. La formule de calcul de la prime exceptionnelle est donc la suivante :


Prime exceptionnelle = Augmentation du bénéfice net fiscal × 10%

Soit, Prime exceptionnelle = (Bénéfice net fiscal – (3,5 % x Chiffre d’affaires)) x 10 %, dans la limite d’un plafond global annuel de cent cinquante mille euros (150 000 €).
Article 3.3. Modalités de versement
Ce montant global sera réparti de manière identique entre chaque salarié bénéficiaire de la Société au prorata de temps de présence.
Le supplément est versé dans le respect des plafonds individuel et collectif prévus dans les textes réglementaires en vigueur.
Le régime fiscal et social du supplément est identique à celui des droits acquis au titre de la participation.
S’il n’en demande pas le versement immédiat, le bénéficiaire décide de l’affectation de ses droits entre les possibilités de placement prévues par l’accord de participation dans les conditions et délais prévus par ledit accord. A défaut de réponse dans le délai imparti, les sommes seront directement affectées au sein du plan d’Epargne Groupe dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) FONCIL réservé aux salariés selon les mêmes termes que ceux définis dans l’accord de participation en vigueur au sein de la Société.

Article 3.4. Information des bénéficiaires
En cas de déblocage d’un montant selon les termes définis à l’article 3.2 du présent accord, l’information aux bénéficiaires du montant du supplément de participation sera intégrée dans la communication réalisée auprès des salariés au titre de la participation et selon les mêmes dispositions que celles définies dans l’accord de participation en vigueur au sein de la Société.

Article 4 - Entrée en vigueur de l’accord, révision et dénonciation 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé, à tout moment, par chacun des parties signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5 - Notification, dépôt et publicité de l’accord  
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
La Société assurera le dépôt du présent accord en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) auprès de la DREETS de Lille accompagné des pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail et du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire est remis à chaque partie signataire au jour de la signature du présent accord.
Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le 11 septembre 2025
Fait à Lesquin, en 6 exemplaires originaux


Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale FO



Pour la société,



Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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