A l’issue de quatre réunions de négociations entre la Direction de la Société et les Organisations Syndicales Représentatives Organisation Syndicale CGT et FO dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue à l’article L.2242-1 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :
Entre les soussignés :
La Société BOSSU CUVELIER – 326 rue de Berzin – CRT FRETIN – 59813 LESQUIN représentée par M. Directeur de Filiale.
Ci-après « la Société »
d'une part
et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société, prise en la personne de leur représentant : :
Déléguée Syndicale pour l’Organisation Syndicale C.G.T.
Délégué Syndical pour l’Organisation Syndicale F.O
Ci-après « les Organisations Syndicales »
d'autre part,
Ensemble dénommées « les Parties »
Préambule
En vertu de l’article L 2242-1 du Code du travail, la direction a convoqué les organisations syndicales en vue de la négociation annuelle 2026. Une première réunion a eu lieu le 08 décembre 2025 afin de déterminer ensemble les informations que la direction remettrait aux membres des délégations syndicales, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures. Les négociations ont eu lieu les 18 décembre 2025 et les 12 et 15 janvier 2025.
Conformément aux obligations légales, la négociation a porté principalement sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail, les conditions de travail et la gestion des emplois et des parcours professionnels.
A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, un accord a été trouvé.
L’année écoulée a démontré la force de notre collectif face à un contexte économique incertain. Nous remercions l’ensemble des collaborateurs pour leur implication et leur capacité à maintenir un service de qualité auprès de nos clients.
Les prévisions pour 2026 laissent entrevoir une croissance modérée, soutenue par nos projets stratégiques à l’échelle du groupe et de la filiale mais surtout par notre engagement commun. Les NAO s’inscrivent dans cette perspective et visent à concilier reconnaissance des efforts et responsabilité économique.
ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord et durée
Le présent accord s’applique au personnel de la Société en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée.
L’accord prendra effet à la date du 01 janvier 2026.
Les augmentations de salaire prévues à l’article 3.1 du présent accord concernent uniquement l’année 2026, selon les dates d’application mentionnées ci-dessous.
Les mesures visées aux articles 3.2, 3.3 et 3.4 du présent accord sont quant à elles mises en place pour une durée indéterminée, ou jusqu’à la modification des dispositions de l’accord collectif d’entreprise qui les concerne.
Article 2 – Objet de l’accord et cadre juridique
L’accord porte sur les augmentations de salaire et sur les avantages, primes et indemnités en vigueur au sein de la Société, ainsi que sur la durée effective et l’organisation du temps de travail. Thèmes abordés au cours de ces réunions de négociations.
Il concerne également le partage de la valeur ainsi que les thèmes relatifs à la liberté d’expression et l’égalité professionnelle au sein de la Société.
Enfin, les stipulations arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui résulteraient de l’application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles, futures et moins favorables, sur la durée du présent accord, sauf si la loi en dispose autrement. Ainsi, si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles trouveraient à s’appliquer en lieu et place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit, sous la condition du respect de la notion d’ordre public.
Article 3 – Dispositions décidées par les Parties
3.1 Salaire de base
Les Parties se sont accordées sur une redistribution des augmentations pour maintenir une volonté d’accompagner la progression salariale des équipes.
Ainsi, une enveloppe de 1% de la masse salariale brute a été déterminée et sera distribuée sans distinction de rémunération selon la règle d’ancienneté précisée ci-dessous. Les augmentations seront réparties individuellement.
Un point de vigilance sera porté sur 2 points :
La performance et l’engagement individuel ;
Pour les collaborateurs qui répondent à ce critère, une attention plus particulière sera apportée aux écarts de rémunération qui peuvent exister par rapport à des postes équivalents.
Les personnes entrées dans l’entreprise après le 1er janvier 2025 ne sont pas concernées par les augmentations individuelles prévues au présent accord sauf en cas d’engagement contractuel préalable.
La répartition individuelle sera validée par la direction de filiale après concertation avec les managers. Chaque collaborateur devra être reçu individuellement pour l’informer du montant du salaire qu’il percevra en 2026.
L’augmentation individuelle décidée s’appliquera de manière rétroactive dès le 1er janvier 2026.
3.2 Prime de treizième mois
Il a été convenu entre les Parties que la prime de treizième mois sera versée au prorata temporis pour les salariés non-cadres décédés au cours de l’année du versement de la prime. Il est rappelé que la prime de treizième mois est attribuée aux salariés répondant à l’une des conditions limitatives suivantes :
Être présent dans les effectifs du 1er janvier au 31 décembre de l’année de versement de ladite prime ;
Avoir été embauché au plus tard le 30 juin de l’année de versement. Dans ce cas, la prime est versée au prorata temporis du temps de présence au sein de la société BOSSU CUVELIER ;
Avoir quitté les effectifs au 31 décembre de l’année de versement pour l’un des cas limitatifs suivants :
Départ ou mise à la retraite ;
Décès ;
Licenciement pour motif économique.
Dans ce cas, la prime est versée au prorata temporis du temps de présence au sein de la société BOSSU CUVELIER
3.3 Primes sur objectifs
Conscients de ces efforts et de l’implication de chacun, les Parties ont souhaité que les présentes négociations traduisent cette reconnaissance. Afin de valoriser la contribution individuelle et de renforcer la dynamique de performance pour l’année 2026, il a été convenu revaloriser le montant des primes d’objectifs cibles annuel lié à l’atteinte de 100% des objectifs de la manière suivante :
1440 euros pour les salariés occupant les fonctions suivantes :
Agents logistiques
Chauffeurs-livreurs
Hôtes de caisse
Standardistes
Techniciens SAV.
3000 euros pour les pour les conseiller(e)s de vente et responsable de magasin adjoints;
Suppression du plafond concernant les primes annuelles supplémentaires liée au dépassement de l’objectif BB annuel pour l’ensemble des fonctions commerciales et managériales concernées.
Par ailleurs, il a été acté que les salariés dont le montant annuel des primes cibles est actuellement supérieur à ceux mentionnés ci-dessus conserveront leur niveau de prime cible actuel.
3.4 Indemnité de repas des chauffeurs
A compter du 01 février 2026, l’ensemble des chauffeurs de la filiale Bossu Cuvelier percevront une indemnité repas à hauteur de 14,50 euros par jour travaillé.
Il est rappelé que cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés du salarié qu’ils soient ou non assimilés à du temps de travail.
Article 4– Prise d’effet et révision
L’accord prendra effet à la date du 1er janvier 2026 et sera applicable à tous les salariés de la société Prolians Bossu Cuvelier.
Cet accord pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé, à tout moment, soit par la direction de la société, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5 – Communication aux salariés
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différents établissements, et publié sur le répertoire commun de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.
Article 6 – Suivi de l’accord et clause de RV
Le présent accord fera l’objet d’un suivi, en cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront dans un délai de 3 mois maximum pour répondre aux problématiques.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent PV sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
La Direction assurera le dépôt du présent accord en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) auprès de la DREETS de Lille accompagné des pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail et du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire est remis à chaque partie signataire au jour de la signature du présent accord.
Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Lesquin, le 19 janvier 2026.
Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale FO