Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS CAILLAU

Avenant 4 à l'accord d'ARTT

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ETABLISSEMENTS CAILLAU

Le 31/07/2019








AVENANT 4 A L’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :



,

d’une part,


ET :



Les organisations syndicales représentées par :


d’autre part,



PREAMBULE :

Afin de prendre en compte les modifications d’organisation du temps de travail dans le cadre du regroupement de certaines activités sur le site de xxx, les parties ont convenu d’apporter les modifications suivantes à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 19/12/2000 et ses avenants.

ARTICLE 1 – CAS PARTICULIER DES SALARIES DE L’ANCIEN SITE DE XXXX

De manière générale, la référence aux salariés affectés à l’ancien site de XXX est remplacée par la référence aux salariés affectés à la Direction Logistique Aval et ADE. Cette modification de référence n’est qu’une modification de forme visant à adapter l’accord collectif aux modifications géographiques et ne change pas l’esprit des textes initiaux qui tient compte des contraintes d’activités particulières de cette direction (ouverture en continu sur l’année notamment, hors week-end et jours fériés). Notamment les horaires de travail prévus par l’avenant du 18/12/2008 restent applicables.

ARTICLE 2 – JOURNEE DE SOLIDARITE ET CONSEQUENCE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité prévue par la loi sur l’autonomie des personnes âges du 30/06/2004 ont été fixées au sein de l’entreprise par le travail d’une journée de RTT.

Ainsi la durée du travail définie par l’article 6 de l’accord du 19/12/2000 est portée à 1607h maximum pour le personnel non cadres et cadres intégrés. La durée définie par l’article 9.2b) du même accord est portée à 218 jours maximum pour le personnel cadres au forfait jours.

ARTICLE 3 – HORAIRES APPLICABLES AUX SALARIES NON CADRES ET AUX SALARIES CADRES INTEGRES

Le point b) de l’article 11.1 de l’accord du 19/12/2000 et ses avenants, concernant l’application pour chaque site de l’horaire variable aux salariés non cadres et aux cadres intégrés est modifié comme suit, à compter du 01/09/2019.
Les horaires fixes de certains personnels en journée, les horaires des personnels en équipe, les horaires de XXX et l’organisation du temps de travail des cadres ne sont pas modifiés.

  • Site de XXX – Direction Logistique Aval et ADE

La réduction du temps de travail à 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année est réalisée par une réduction de la durée de travail effectif à 37.50 heures par semaine par l’octroi de 16 JRTT / an, dont un au titre de la journée de solidarité.

Dans ce cadre, les plages fixes et variables sont les suivantes :
8h00

12h30 14h00
16h30



9h00






17h30
Du lundi
 
 
 
 
 
 
 
 

au vendredi





















Légende :
 
plage fixe









 
plage variable







Le temps de pause devra, dans ce dispositif, être égal à 45 min au minimum.

  • Site de XXX – autres directions

La réduction du temps de travail à 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année est réalisée par une réduction de la durée de travail effectif à 37 heures par semaine par l’octroi de 13 JRTT / an, dont un au titre de la journée de solidarité.

Dans ce cadre, les plages fixes et variables sont les suivantes :

7h30

12h 13h45
16h30



8h30






17h30
Lundi
 
 
 
 
 
 
 
 












Mardi
 
 
 
 
 
 
 
 












Mercredi
 
 
 
 
 
 
 
 












7h30

12h 13h45
16h



8h30



 
17h
Jeudi
 
 
 
 
 
 
 













Vendredi
 
 
 
 
 
 
 
























Légende :
 
plage fixe









 
plage variable








Le temps de pause devra, dans ce dispositif, être égal à 45 min au minimum.




ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES, CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

L’article 13 de l’accord du 19/12/2000 est remplacé par les dispositions ci-dessous :

  • Heures supplémentaires

La durée du travail effectif est de 35 heures en moyenne sur l’année à effectuer dans le cadre des horaires pratiques au sein de l’entreprise.

Seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l’année, à la demande expresse de la hiérarchie, ont la nature d’heures supplémentaires. Elles donnent lieu à un contrôle hebdomadaire par le chef de service qui validera les heures.

  • Repos compensateur de Remplacement (RCR)

Conformément à l’article 16 de la CCN de la Métallurgie du Loir et Cher, les heures supplémentaires et les majorations applicables sont remplacées par un repos compensateur équivalent appelé repos compensateur de remplacement. Dans ce cadre, les heures supplémentaires effectuées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le RCR ainsi acquis pourra être pris par le salarié sous forme de journées, de demi-journées ou d’heures de repos. Le salarié devra faire sa demande d’absence auprès de son manager via le système de gestion des temps ou le formulaire dédié, en respectant les règles de pose des absences définies par les accords et notes de service en vigueur. Le repos ainsi pris sera rémunéré mais n’entraîne pas d’acquisition de RTT.
Le salarié peut toutefois demander expressément le paiement des heures supplémentaires effectuées ainsi que des majorations calculées.
De plus, le responsable de service pourra également, avec accord du salarié, modifier temporairement ou définitivement le mode de compensation des heures supplémentaires (paiement ou RCR) notamment si le solde des compteurs de RCR est négatif ou au contraire très élevé.

Les présentes dispositions ne modifient pas les règles de calcul des heures supplémentaires et des majorations afférentes.

  • Contrepartie Obligatoire en Repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la loi. A titre d’information, il est fixé à 220h / année civile à la date de signature du présent avenant.

Chaque heure supplémentaire payée au-delà de ce contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée par la loi. A titre informatif elle est, à la date de signature du présent accord, de 100% du temps effectué en heures supplémentaires au-delà du contingent (soit 1 heure pour 1 heure).
Cette contrepartie obligatoire en repos se substitue à l’ancien repos compensateur légal qui n’est donc plus applicable.
Le repos ainsi acquis pourra être pris par le salarié sous forme de journées, de demi-journées ou d’heures de repos. Le salarié devra faire sa demande d’absence auprès de son manager via le système de gestion des temps ou le formulaire dédié, en respectant les règles de pose des absences définies par les accords et notes de service en vigueur. Le repos ainsi pris sera rémunéré mais n’entraîne pas d’acquisition de RTT.

ARTICLE 5 – MODIFICATION ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01/09/2019.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé par les parties signataires dans le cadre de l’application de l’article L 2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation sera précédée d’un préavis d’une durée minimum de 3 mois à compter de la réception de l’avis portant dénonciation de l’accord. La dénonciation devra être motivée et adressée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE.





ARTICLE 6 – PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A, le ..........................

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Mise à jour : 2019-10-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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