ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »
Personnel Cadre
Entre
La
xx xx, à Sens, représentée par M. xx xx, Directeur Général
D’une part Et les Organisations syndicales :
xx xx xx, représentée par M. xx xx
xx., représentée par M. xx xx
En leur qualité de Délégués syndicaux. Les organisations syndicales représentatives et la direction ont décidé de modifier le régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » institué dans l’entreprise par accord collectif initialement signé le 26/05/2009 et modifié par avenant du 16/06/2014, afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 applicable au 1er janvier 2024. Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité social et économique, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de la société xx. Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’acte fondateur susvisé du 26/05/2009 et de son avenant du 16/06/2014. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du CSE.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Article 3 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
3.1 : Suspensions du contrat indemnisées
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité, etc.…)
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement, congé mobilité …), il est toutefois précisé que :
Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des 12 derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
3.2 : Suspensions du contrat non indemnisées
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu notamment en cas de :
Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée,
Congé sabbatique visé aux articles L.3142-28 et suivants du Code du Travail,
Congé parental d’éducation total, visé aux articles L.1225-47 et suivants du Code du Travail,
Congé pour création d’entreprise visé aux articles L.3142-105 et suivants du Code du Travail,
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera de la garantie « décès » tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
3.3 : Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts de 12 derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
Article 4 : Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de portabilité. En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Article 6 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à (Tarifs au 01/01/2024) :
1,57 % Tranche A / 2,28 % Tranche B / 2,34 % Tranche C de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire. Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge à 100% par l’entreprise. Elles sont annuellement révisables.
Article 7 : Prestations
Les prestations décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. L’engagement de la société ne porte que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les dispositions conventionnelles de branche. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242.1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions. Le contrat étant renouvelable annuellement par tacite reconduction, les termes du contrat, et donc le contenu des garanties peut être annuellement modifié.
Article 8 : Information
En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.
Article 9 : Changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront d’être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 10 : Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 01/01/2024. Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. En cas de modification de l’environnement législatif, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent accord sans que les parties aient à le renégocier. S’il ne s’agit pas de règle d’ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d’avenant. A défaut d’accord, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.
Article 11 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Sens (89100). Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Article 12 : Suivi de l’accord
Une commission composée de la Direction, de membres désignés du comité social et économique et des représentants syndicaux sera chargée du suivi de l’accord. Une fois par an, les éléments nécessaires à leur information et consultation leur seront communiqués par la Direction. Fait à Sens, le 26 mars 2024. Pour :