Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS DELVERT

Mise en place des équipes de suppléance

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ETABLISSEMENTS DELVERT

Le 20/06/2024


ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE

La Société

Delvert, ayant établi son siège social ZI Tour de Loyre, 19360 Malemort, représentée par xxx agissant en qualité de Directeur d’Unité de Production,

d’une part,

ET

Le syndicat CGT représenté par xxx

d’autre part,

Le syndicat CFDT représenté par xxx

d’autre part,

PREAMBULE



Cet accord s’inscrit dans le cadre des articles L3132-16 et suivants du code du travail.

Il a pour objet la mise en place d'une équipe de suppléance, au sein de la société DELVERT et la définition des garanties accordées aux salariés dans ce cadre.

Cette mise en place est motivée par les raisons suivantes :

Après 90 années de fonctionnement, l’usine DELVERT doit s’adapter à une nouvelle dynamique issue de trois phénomènes :
  • Dans le contexte actuel des années 2020-2023, les produits qu’elle met sur le marché sont de nature essentielle et leur demande est en forte augmentation, particulièrement sur les gammes des compotes
  • La stratégie de son client principal ITM, basée sur une croissance par acquisition fait s’accélérer l’augmentation des volumes par captation de parts de marchés (ex : intégration casino)
  • Le temps d’ouverture actuel de l’usine ne permet pas de répondre rapidement à l’accroissement des volumes.

Dans ce contexte qui s’installe depuis près de 3 ans, DELVERT doit impérativement ajuster ses capacités de production pour répondre à cette demande nouvelle et très forte.
Les chantiers d’amélioration continue menés depuis 3 ans ont permis à notre usine de gagner en performance (TRS). Cependant, à date, par manque de capacité, et malgré l’activation des samedis travaillés en 2023, notre outil industriel ne permet pas de répondre aux besoins de notre client, ni à court ni à long terme.

L’augmentation capacitaire attendue par le recours aux équipes de suppléance permettra à l’entreprise de se désaturer et de maintenir un taux de service au niveau attendu.
La mise en place d’une équipe suppléance ne s’effectue qu’après étude des autres possibilités d’ajustement des capacités de production, tel que le recours au travail du samedi, des jours fériés.

C'est pourquoi, les parties ont négocié et conclu le présent accord qui vise à définir les modalités de mise en place de l'équipe de suppléance et les garanties accordées aux salariés qui se porteraient volontaires.



ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés de la société DELVERT et qui se porteraient volontaires pour l’équipe de suppléance. Dans ce cadre, un avenant au contrat de travail sera conclu matérialisant l’engagement de volontariat du salarié.

Il est précisé, à titre informatif, qu’à ce jour la mise en place de l’équipe de suppléance s’opérera uniquement sur les services production maintenance et logistique.



ARTICLE 2- OBJET


Le présent accord a pour objet de définir :
  • les modalités et conditions de mise en place et de fonctionnement d'une équipe de suppléance au sein de la société DELVERT,
  • la définition du statut et des garanties accordées aux salariés occupés au sein de l’équipe de suppléance,
  • les conditions de mise en œuvre et de rémunération de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance,
  • les modalités d’exercice du droit des salariés de l’équipe de suppléance d’accéder à un poste autre qu’en suppléance.


Le présent accord a pour objectif de fixer le cadre des équipes de suppléance. Ainsi, si le besoin devait évoluer (par exemple ouverture d’autres lignes en équipe de suppléance), ces changements seront soumis à une consultation du CSE sans création d’avenant à cet accord.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DE L'EQUIPE DE SUPPLEANCE

3.1 Le remplacement de l'équipe de semaine :

Constitue un travail en équipe de suppléance, le travail d’une équipe ayant vocation à suppléer l’équipe ou les équipes de semaine intervenant sur le même secteur pendant ses ou leurs congés et repos collectifs, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.
Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :

  • en fin de semaine (samedi et dimanche) pendant les jours de repos hebdomadaires des équipes de semaine,
  • en cas de jours de repos collectif de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : jours de réduction du temps de travail pris de manière collective par l’équipe de semaine, chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective pris par l’équipe de semaine …).

En tout état de cause, l'équipe de suppléance ne pourra être occupée en même temps que l'équipe de semaine qu'elle remplace ou alors que l’équipe de semaine n'a pas encore terminé son travail, sauf pendant les périodes dites « de relais » qui sera en tout état de cause de courte durée.


3.2 Périodes de "relais" :

Des chevauchements seront organisés entre l'équipe de semaine et l'équipe de suppléance, et ce, afin d'assurer la continuité du processus de production en prenant en compte les modifications intervenues sur l’outil de production pendant le weekend, et de permettre la transmission des consignes entre les deux équipes.

3.3 Durée de travail :

La durée du travail en équipe de suppléance est fixée à forfaitairement à 24 heures, cette durée inclut le temps de pause.

L'équipe de suppléance travaillera 2 jours en fin de semaine (samedi et dimanche) à raison de :
  • samedi : 12h00 d’amplitude horaire dont deux pauses de 20 minutes
  • dimanche : 12h00 d’amplitude dont deux pauses de 20 minutes

Il est précisé que lors du temps de pause le salarié devra rester à la disposition de l’employeur.

en outre, si ces équipes sont appelées à travailler également en semaine (lorsqu’un jour férié intervient en semaine par exemple) alors la durée maximum journalière sera ramenée à 10 heures sur la semaine concernée.



3.4 Composition de l’équipe de suppléance :

L’équipe de suppléance sera prioritairement constituée de volontaires appartenant au personnel permanent DELVERT et dont les compétences dans leur fonction auront été préalablement validées.

Si le nombre de volontaires devait dépasser le nombre de personnes requis pour le bon fonctionnement de l’équipe, des choix seront opérés par la direction du site afin de répartir les compétences en vue de garantir la meilleure efficacité et productivité. Toutefois, le surplus de volontaires sera retenu pour constituer une réserve de personnel susceptible d’intégrer l’équipe de suppléance en cas d’absence ou de départ.

La direction se réserve le droit de refuser à des volontaires si elle estime qu’ils ne peuvent pas répondre au besoin.
Si le nombre de volontaires n’était pas suffisant, des recrutements spécifiques à cet effet seront effectués et/ou il sera fait appel à des travailleurs temporaires volontaires.

Le salarié travaillant en équipe de suppléance est obligatoirement un volontaire. A ce titre, son volontariat sera exprimé par écrit à son initiative à l’attention de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise et sera ensuite formalisé par un avenant à son contrat de travail.

3.5 Remplacement des salariés en équipe de suppléance

Les salariés des équipes de semaine pourraient être amenés à remplacer les salariés de l’équipe de suppléance temporairement absents.
Dans un premier temps, il serait fait appel aux volontaires de la réserve de personnel (article 3.4 ci-dessus).
Dans un second temps, il sera fait appel à volontariat parmi les autres salariés.
Les volontaires seront confirmés par décision de la direction.



3.6 Réversibilité


A sa propre demande ou à l’initiative de la Direction, tout membre d’une équipe de suppléance pourra être réintégré dans les horaires collectifs de semaine conformément à l’article 4.5.

Un délai de prévenance de cinq semaines devra être observé par les deux parties avant le changement d’horaires précités, sauf cas de force majeure ou événement particulier.

3.7 Période estivale
Il est d’ores et déjà convenu, notamment en raison des congés sur la période estivale, que les équipes de suppléance sera réaffecté dans les horaires collectifs de semaine et suivant les conditions qui y sont attachés du 1er samedi de juillet au dernier dimanche d’août de chaque année. Dans ce cadre la majoration prévue à l’article 5.1 sera pas due.


ARTICLE 4 - STATUT DES SALARIES TRAVAILLANT EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

Le personnel affecté en équipe de suppléance est soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et internes que l’ensemble du personnel. Dans ce cadre, Le Salarié bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la Société, résultant du Code du Travail, des dispositions conventionnelles applicables, au prorata de son temps de travail.

La Société garantit au Salarié un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.


Etant précisé que le personnel en équipe de suppléance est considéré comme étant à temps partiel lorsqu’il travaille dans ce cadre.


4.1 Contrat de travail :

Il sera fait un avenant à durée déterminée au contrat de travail du salarié travaillant dans l’entreprise, du dernier lundi d’Aout ou le cas échéant le 1er septembre si celui-ci tombe un lundi, de l’année N au 1er dimanche de juillet ou le 30 juin si celui-ci tombe un dimanche, de l’année N+1. Cet avenant formalisera la nouvelle durée de travail, la rémunération afférente et précisera les modalités et les conséquences individuelles qui en découlent.



4.2 Formations :

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

  • Adaptation au poste :
Les salariés affectés aux équipes de suppléance qui n’auraient pas été formés au préalable aux taches à exécuter, seront formés au préalable au sein des équipes de semaine avant d’être affectés aux équipes de suppléance.


  • Autres formations :
Les formations ponctuelles dont la durée sera compatible avec le travail en fin de semaine, notamment au regard des règles relatives aux durées maximales de travail, donneront lieu à rémunération au taux horaire du salaire de base normal (sans application de la majoration spécifique équipe de suppléance).

Les formations qui empêcheraient le travail en fin de semaine compte tenu des règles relatives aux durées maximales de travail donneront également lieu à rémunération au taux horaire normal (sans application de la majoration des équipes de suppléance). Un maintien de salaire pourra toutefois être éventuellement opéré afin que la rémunération perçue au titre de cette semaine ne soit pas inférieure à la rémunération habituelle du salarié travaillant en fin de semaine.


4.3 Suivi médical :

Les visites médicales seront positionnées, dans la mesure du possible, sur le mardi, mercredi ou jeudi afin de respecter le temps de repos du salarié.


4.4 Congés payés / ancienneté / évènement familial :
4.4.1 Principe d’égalité d’acquisition et décompte des congés
Le salarié à temps partiel, et in fine en équipe de suppléance, bénéficie des mêmes droits que le salarié à temps plein. Il en résulte que si le nombre de jours de congés acquis ne doit pas être réduit en proportion de l'horaire de travail, corrélativement, il sera déduit une journée de congé pour chaque jour de congés payés pris et ce, même si l'horaire de travail ce jour-là est seulement partiel ou inexistant.

Toutefois, l'indemnité de congé payé sera calculée, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période.

Exemple : un salarié en équipe de semaine prend une semaine de congés, la société étant en jours ouvrés, 5 jours seront décomptés.
Pour les équipes de suppléance qui prend un samedi et un dimanche décompte également 5 jours de congés..

4.4.2 Prise de congés
Afin de ne pas perturber l’organisation de la production, il est convenu entre les parties :
  • 3 semaines de « Fermeture collective» (2 semaines consécutives entre juillet et août et une semaine en décembre), les dates sont annoncées au mois de mars de chaque année.
  • Les quatrièmes et cinquièmes semaines seront prises à la discrétion des salariés, soumis à la validation de la hiérarchie avec une demande faite au moins 4 semaines avant l’échéance.




4.5 Retour à un poste en horaire de semaine :

Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un droit pour réintégrer un emploi autre que celui de suppléance.

Les postes disponibles en équipe de semaine feront l’objet d’un affichage.

Dans le cas où un salarié souhaiterait retourner de manière anticipée sur un poste en horaire d’équipe de semaine pour un motif légitime et motivé (notamment lié à la situation familiale) par écrit, il pourra solliciter un entretien à la Direction des Ressources Humaines par email ou lettre remise en main propre contre décharge, en motivant sa demande.

La Direction y répondra adressera une réponse écrite dans les 20 jours calendaires à compter de la réception de la demande, en fonction des postes disponibles de qualification équivalente, des souhaits et des compétences de chacun. En cas de refus, cette réponse devra être motivée.

En cas de demandes multiples, la priorité bénéficie au premier salarié demandeur, la date de réception de l’email ou de remise en main propre du courrier faisant foi.

Le maintien provisoire en équipe de suppléance devra correspondre au temps nécessaire :
pour retrouver un poste disponible en semaine, pour pourvoir à son remplacement en équipe de suppléance par un autre salarié volontaire de compétence équivalente.






ARTICLE 5 – REMUNERATION

L’avenant contractuel de suppléance formalise le passage au nouvel horaire, et par conséquent le salaire de base est calculé par référence au taux horaire du salarié et à sa durée effective de travail.


5.1 Majoration légale de la rémunération

Par application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, les parties s’entendent que la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 53% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Les parties conviennent que cette majoration qui a pour objet de compenser les contraintes particulières de cette forme de travail et s’applique sur le salaire horaire de base et la majoration pour travail de nuit.

Cette majoration ne trouve pas s’appliquer pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à intervenir d’autres jours et en dehors des cas de remplacements de l’équipe de semaine (exemple : formation, réunion, visite médicale etc…). Cependant, cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent pendant la semaine les salariés en congé annuel payé

Toute heure effectuée en semaine rentrera en compte dans la modulation du temps de travail. Les parties conviennent également que l’ensemble des heures acquises au titre de la modulation ne pourront être récupérées sur les samedis et dimanche et seront automatiquement payées au mois de janvier de l’année N+1 ou lors du passage en équipe de suppléance à la demande du salarié.


5.2 Impacts sur les différentes primes

  • Majoration de nuit

La majoration pour heures de nuit sera appliquée conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise.


  • Prime d’ancienneté

Elle sera versée proratisée du temps de travail.


  • Prime de 13° mois

Elle sera versée proratisée du temps de travail.


  • Prime de panier / ticket restaurant

Elle sera versée en fonction du nombre de postes travaillés de nuit ou de jour.


  • Prime de participation ou intéressement

Elle sera versée suivant les conditions définies par les accords d’entreprise.


  • Jours fériés

A l’exception du 1er mai, les jours fériés pourront être travaillés, ils seront majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueurs.


ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024, après les formalités dépôts.



ARTICLE 7 – ADHESION - REVISION – DENONCIATION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 8 - DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 20/06/2024

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction de la société, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social, à savoir Aubenas.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Malemort, le xxx en 3 exemplaires originaux
Pour la société DELVERT,

Pour l’organisation syndicale CGT
xxx
Pour la Société Delvert

xxx







Pour l’organisation syndicale CFDT
xxx

Mise à jour : 2024-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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