Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS DELVERT

NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société ETABLISSEMENTS DELVERT

Le 26/02/2020


AccorD COLLECTIF d’entreprise PORTANT SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES de 2020




Entre les soussignéEs :

La

Société DELVERT SAS, ayant établi son siège social sis ZI avenue Tour de Loyre, CS 90 106, 19 361 MALEMORT, étant enregistrée au RCS de Brive sous le numéro 676 720 147 et ayant pour SIRET le numéro 676 720 147 00013 et le Code NAF 1039 B, représentée par Monsieur xx agissant en qualité de Directeur Unité de Production,


D’UNE PART,


ET


L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise et
Représentée par Madame xx
agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise et
Représentée par Monsieur xx
agissant en qualité de délégué syndical,




D’AUTRE PART.










Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives CGT et CFDT se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 13 février 2020
  • 24 février 2020
  • 26 février 2020

Après discussions et échanges entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives CGT et CFDT, il a été constaté l’accord des parties sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :


  • Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-13 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Il concerne l'ensemble des salariés de la Société DELVERT.



Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.






Article 3 - Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de l’organisation des temps de travail, aux écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes, à l’égalité professionnelle, aux travailleurs handicapés, à la prévoyance, à l’emploi des salariés âgés et à la qualité de vie au travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Il est précisé que les thèmes relatifs au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ne seront pas traités dans le cadre du présent accord, ces deux thèmes faisant déjà l’objet d’un accord spécifique et distinct.


Article 4 - Augmentation des salaires de base

Après avoir étudié la question des salaires effectifs sur les différentes catégories de salariés, il a été convenu ce qui suit :
4.1- Augmentation générale

Augmentation générale de xx % sur le salaire de base brut, pour les catégories Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maitrise.


4.2- Augmentations individuelles

Une

enveloppe d’augmentation individuelle sera octroyée par la Direction et destinée aux revalorisations salariales individuelles.


Cette enveloppe sera répartie en tenant compte de la mise en place du nouvel accord classification signé le 30 janvier 2020, des polyvalences du service production et des compétences des techniciens maintenance.

4.3 – Mise en œuvre

Les dispositions de l’article 4.1 et 4.2 sont applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2020 à l’exclusion revalorisations de salaire liées aux polyvalences du service production validées en février 2020 qui seront applicables à compter du 1er février 2020.


Article 5 – Heures de nuit

A ce jour les heures de nuit sont valorisées à hauteur de 25% conformément à la convention collective.

Les parties ont convenu de valoriser la

majoration des heures de nuit à hauteur de xx%. Cette mesure sera applicable à compter du 1er juillet 2020.



Article 6 – Prime habillage

Le montant de la prime forfaitaire est revalorisé à xx euros brut par jour pour un minimum de 4 heures de travail effectif.

En contrepartie de cette prime les salariés s’engagent à porter une tenue en adéquation avec les règles définies par l’entreprise, soit pour rappel et à titre non exhaustif : l’interdiction de téléphone portable, l’interdiction de consommer de la nourriture en dehors des zones de restauration prévues à cet effet, l’interdiction de porter des bijoux dans les zones de production, …

La revalorisation sera effective à compter du 1er avril 2020.

Les autres dispositions de l’article 4.3 de l’accord NAO signé le 27 mai 2015 restent inchangées et notamment :
  • Champs d’application : salariés non-cadre qui vont directement au vestiaire pour se changer avant de pointer et de prendre leur poste de travail.
  • Les interventions en astreintes et le temps passé en délégation ne génèrent pas de prime habillage-déshabillage.
  • La prime est versée mensuellement sur la période de référence de paie.


Article 7 – Prime tuteur

Il a été convenu de modifier le montant et les modalités de versement de la prime tuteur existante (prime mensuelle de xx euros brut par semaine) selon les conditions suivantes :

  • Montant de la prime :

    xx euros bruts par semaine de formation


  • Versement forfaitaire : Versement de la prime en fin de la période de formation. La période de formation devra être définie en amont avec le responsable de service via un parcours de formation au poste de travail. La prime forfaitaire sera passée en paie aux échéances habituelles dès réception par le service RH du parcours de formation finalisé et signé par l’ensemble des parties.

  • Conditions de versement : Versement de cette prime auprès des tuteurs identifiés par la Direction et ayant suivi une formation de tuteur ou étant inscrit à la formation au plan de formation.

Article 9 – Maintien de la prime de samedi, rotation et chaleur

Pour l’année 2020, il a été convenu de maintenir l’application de la prime de samedi de xx euros brut ainsi que la prime rotation et la prime chaleur.








Article 10 - Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 11 - Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


  • Article 12 - Publicité de l’accord

Cet accord sera déposé, dès sa conclusion, conformément aux dispositions du Code du travail, à l’initiative de la Direction de la Société :
  • auprès de la DIRECCTE de Tulle (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi),
  • et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive.

Le présent accord sera également diffusé sur la base nationale des accords d’entreprises.

Par ailleurs, la Direction de la Société s’engage à communiquer le texte de cet accord à l’ensemble des organisations représentatives dans la Société à l’issue de la procédure de signature et à le diffuser auprès du Personnel sur les panneaux prévus à cet effet.












Fait à Malemort,
Le 26 février 2020


Monsieur xx

Directeur Unité de production

Madame xx

Organisation syndicale CGT

Monsieur xx

Organisation syndicale CFDT

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