Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN SA

UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN SA

Le 15/09/2017


Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 € - Siret : 786 850 024 00021 RCS Melun - n° TVA FR85 786 850 024Embedded Image
Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 € - Siret : 786 850 024 00021 RCS Melun - n° TVA FR85 786 850 024 SET TYPEDOC "VA" accord collectif relatif AU DROIT A LA DECONNEXION
  • ENTRE LES SOUSSIGNES :
  • La société « Etablissements Henri Peignen s.a.s. », représentée par

  • ci-après dénommée « Peignen »
  • d’une part

  • ET :
  • Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, représentées par :

  • , délégué syndical CFDT
  • , délégué syndical CFE/CGC
  • , délégué syndical CFTC
  • , délégué syndical FO
  • d’autre part.


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Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des moyens de communication en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 € - Siret : 786 850 024 00021 RCS Melun - n° TVA FR85 786 850 024
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Article 1 : champ de l’accord

Le présent accord a pour champ d’application l’ensemble du personnel de PEIGNEN (dirigeants ou salariés), particulièrement les personnes en possession d’un téléphone mobile et / ou d’un ordinateur portable.


Article 2 : définition de la « déconnexion »

La « déconnexion » consiste à ne pas être connecté à un réseau, à l’aide d’un outil de communication comme le téléphone mobile, l’ordinateur portable, etc.


Article 3 : modalité d’application du droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion, droit de ne pas être connecté, s’applique dès lors que l’employé ne se trouve plus dans un temps de travail. Il s’applique donc dans les périodes de « non travail ».


  • Article 4 : rappel des temps de repos minima

Le temps de travail est défini dans les accords sur le temps de travail (type « 35 heures », ou « NAO »). Pour les personnes qui peuvent être amenées à travailler au-delà de l’horaire défini dans les accords sur le temps de travail, notamment les personnes « au forfait jours », il est rappelé la nécessité de respecter, en situation normale, les durées minimales de 11 heures de repos entre deux journées de travail, et 24 heures de repos en fin de semaine.

  • Article 5 : connexion possible hors temps de travail

Le travail demandé par l’employeur doit être réalisé pendant le temps de travail règlementaire.
Le droit à la déconnexion n’est cependant pas un « devoir » de déconnexion. :
un salarié peut, de sa propre initiative, choisir de se connecter en dehors du temps de travail réglementaire, alors que l’employeur ne peut le demander, en dehors des cas d’astreinte.
L’objet, la durée, les cas d’astreinte, sont définis dans le contrat de travail.
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Chez Peignen, il existe la notion de « dérangement », moins contraignante que l’astreinte : en cas de problème grave ou majeur, il est possible de tenter de contacter le salarié concerné (cela doit être précisé dans son contrat de travail) par téléphone ou mail.

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  • Article 6 : connexion hors temps de travail / faute

En dehors des cas évoqués ci-dessus, le fait pour un employé de ne pas être joignable sur son téléphone mobile, ou sur sa messagerie d’ordinateur portable, en dehors du temps de travail, ne constitue pas une faute


Article 7 : Durée de l’accord collectif, révision et dénonciation.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Il peut être révisé par voie d’avenant : si l’une des parties signataires souhaite cette révision, elle en avise les autres par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, en respectant un préavis de trois mois. L’entreprise organisera alors une réunion de négociation à cet effet.

  • Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une des parties signataires. Celle-ci devra alors informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, en respectant un préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

L’accord pourra aussi être évoqué chaque année lors des négociations annuelles avec les représentants syndicaux.


Article 8 : Entrée en vigueur, dépôt et publicité

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2017.

Le dépôt sera effectué conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur selon les modalités suivantes :
  • l’accord sera, à la diligence de l’entreprise, adressé en deux exemplaires dont une version papier et une version électronique, à la DIRECCTE
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Tribunal de MELUN.

Par ailleurs un exemplaire sera remis à chaque signataire, puis le présent accord fera l’objet d’un affichage et une copie sera transmise aux représentants du personnel.
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Fait à Combs la ville, en 7 exemplaires originaux, le 15 septembre 2017



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Pour la société,



,



Pour les organisations syndicales,



, délégué syndical CFDT




, délégué syndical CFE/CGC




, délégué syndical CFTC




, délégué syndical FO









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