Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN SAS

Avenant à l'accord 35 heures des Etablissements Henri Peignen

Application de l'accord
Début : 21/02/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN SAS

Le 21/02/2023




AVENANT A L’ACCORD 35 HEURES

DES ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN






Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 € - Siret : 786 850 024 00021 RCS Melun - n° TVA FR85 786 850 024Embedded Image
Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 € - Siret : 786 850 024 00021 RCS Melun - n° TVA FR85 786 850 024



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société « Etablissements Henri Peignen S.A.S. », représentée par son Président,

ci-après dénommée

d’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, représentées par :

  • Délégué syndical CFDT
  • Délégué syndical CFE/CGC
  • Délégué syndical CFTC

d’autre part.





il a été conclu le présent avenant à l’accord 35 heures des Établissements Henri Peignen, signé le 12 avril 2001.










ARTICLE 1 - Objet

 
Le texte original de l’accord 35 heures des Ets Henri Peignen, contient dans son chapitre 2, article 2-1 une précision sur les temps de pause qui semble inadéquate.
Cet avenant a pour objet de corriger l’anomalie qui en résulte.
 

ARTICLE 2 – Champ de l’accord

 
Cet avenant concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

 

ARTICLE 3 – Paragraphe concerné

 
Le paragraphe concerné se situe dans le chapitre 2, au deuxième paragraphe de l’article 2-1 sur la durée du travail :

Elle (la durée du travail effectif) n’inclut ni les temps de trajet, ni les temps de pause, qu’elles soient sous forme de coupure au milieu du service ou qu’elles soient accordées en fin de service, et ceci du moment où elles se passent hors du poste de travail et sans que le salarié ne puisse être rappelé à son poste. Les temps de pause sont indemnisés au tarif horaire normal sans majoration. Ils sont neutralisés dans le calcul des heures supplémentaires aussi bien dans la détermination de leur seuil de déclenchement (taux majoré + repos compensateur) que de celui de calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – Effets indésirables de l’indemnisation des temps de pause

 
  • Le

    taux horaire étant calculé sur la base de l’horaire de travail se trouve minoré :

Le taux horaire est calculé en divisant le montant brut mensuel par le total des heures payées (heures de travail + heures de pause) au lieu des seules heures travaillées.
Exemple sur une personne travaillant en journée continue (voir exemple fiche de paie en annexe 1) :
le salaire brut mensuel de 1 973.11 € est divisé par 162.50 heures (151.67 heures de travail + 10.83 heures de pause), ce qui donne un taux horaire de 12.142 €.
Ce même salaire divisé par les seules heures de travail (ce qui est la pratique courante) donne un taux horaire de 13.009 €

  • Les heures supplémentaires effectuées sont

    rémunérées à un taux inférieur :

dans l’exemple ci-dessus, à 12.142 € au lieu de 13.009 €.








ARTICLE 5 – Modification du paragraphe concerné

Elle (la durée du travail effectif) n’inclut ni les temps de trajet, ni les temps de pause, qu’ils soient sous forme de coupure au milieu du service ou accordés en fin de service ; ceci du moment où ces temps de pause peuvent se passer hors du poste de travail et sans que le salarié puisse être rappelé à son poste. Les temps de pause ne sont pas indemnisés. Ils sont neutralisés dans le calcul des heures supplémentaires aussi bien dans la détermination de leur seuil de déclenchement que celui du calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 6 – Effet de la correction proposée

Sur la fiche de paie, le taux horaire sera calculé seulement à partir des heures travaillées, les temps de pause n’apparaîtront plus (et ne seront plus indemnisés, même s’ils existent toujours). Le

taux horaire reflétera ainsi vraiment la valeur de l’heure de travail.


Le total

brut mensuel restera bien sûr inchangé.

Voir exemple fiche de paie en annexe 2

Les heures supplémentaires seront valorisées au nouveau taux horaire (supérieur à l’ancien)



ARTICLE 7 - Information des salariés

  
Le personnel sera informé du présent avenant par courrier remis en main propre.
 

ARTICLE 8 - Prise d'effet et durée

 
Le présent avenant s'appliquera avec la paie de février 2023
 
Il est conclu pour une durée indéterminée.
 

ARTICLE 9 – Révision, dénonciation

 
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé par une des parties signataires, en avisant les autres parties par lettre recommandée. Une réunion de négociation sera alors organisée pour analyser cette demande.

Par ailleurs les contestations éventuelles devront être portées devant les juridictions compétentes du siège social des Ets Henri Peignen SAS.
Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de l’Entreprise, adressé à la DDETS.





Fait à Combs la ville,le 13 février 2023,



Pour les Ets Henri Peignen SAS, Président







Pour le syndicat CFDT, Délégué syndical







Pour le syndicat CFE / CGC, Délégué syndical







Pour le syndicat CFTC, Délégué syndical

Mise à jour : 2023-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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