ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE L’ANNEE 2023
Entre les soussignés,
La
société Joseph MARTIN SA, située 491 rue des Fontaines 74130 VOUGY, dont le numéro d’identification est le 607 020 716 000 17, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général d’une part,
Et
Les organisations syndicales signataires d'autre part représenté par :
- XXX, Délégué Syndical CFTC
Préambule
Conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la Direction de la Société Joseph MARTIN a décidé de verser à ses salariés une prime de partage de la valeur. Cette prime est versée dans les conditions ci-après déterminées :
Article 1 – Champ d’application
Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au jour du versement de la prime.
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur est de 800€ pour les bénéficiaires prévus à l’article 1 ayant une présence effective complète du 1er Avril 2022 au 31 Mars 2023.
Pour les bénéficiaires entrés en cours d’année et pour les bénéficiaires n’ayant pas une durée de présence effective complète pendant la période du 1er Avril 2022 au 31 Mars 2023, la prime sera diminuée à proportion de leur durée de présence effective.
Outre les absences légalement assimilées à une présence effective (congés payés, jours fériés, évènements familiaux …), les congés au titre de la maternité, de la paternité, de l’adoption et de l’éducation des enfants (chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du Travail) sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’application de cet article.
Article 3 – Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 4 - Date de versement de la prime
La prime de pouvoir de partage de la valeur est versée avec la paie du mois d’Avril 2023, soit le 28 avril 2023 date du paiement des salaires. Elle figure sur le bulletin de paie du mois de versement.
Article 5 - Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur
Conformément à la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales.
En revanche, la prime ne sera pas exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG/CRDS pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération égale ou supérieure à 3 fois la valeur annuelle du smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
La prime est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 16/03/2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 5 Mai 2023.
Article 7 - Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.
Fait en 4 (quatre) exemplaires. A Vougy, le 16 Mars 2023