Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS JOSEPH MARTIN

Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 31/12/2028

19 accords de la société ETABLISSEMENTS JOSEPH MARTIN

Le 25/02/2025


ACCORD COLLECTIF
portant sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

Entre les soussignés,


La

société Joseph MARTIN SA, située 491 rue des Fontaines 74130 VOUGY, dont le numéro d’identification est le 607 020 716 000 17, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général d’une part,


Et

Les organisations syndicales signataires d'autre part représenté par,

, Délégué Syndical CFTC


Préambule

Depuis plusieurs années, l’entreprise Joseph MARTIN inscrit la lutte contre les discriminations de quelque nature que ce soit au cœur de ses pratiques ressources humaines.

Depuis 2019, l’index est en constante progression. Néanmoins, au titre de l’année 2023 il demeurait toujours inférieur à 75/100.
L’entreprise a continué d’œuvrer à sa progression. Elle s’est d’ailleurs fait accompagner par un cabinet extérieur afin de mieux diagnostiquer et appréhender la situation et ainsi définir des mesures et actions plus pertinentes.

Au titre de l’année 2024, la Direction a notamment œuvré pour :
  • des mesures financières de rattrapage salarial avec une augmentation appliquée aux opératrices salle blanche
  • l’embauche (fin 2023) d’une femme responsable qualité, sur un poste à responsabilités et comptant parmi les 10 plus fortes rémunération
  • un travail sur les CSP visant à mieux répartir les emplois et ainsi mener un travail plus fin d’analyse.
Suite au changement de la classification dans le cadre de la nouvelle convention collective de la métallurgie et après consultation du CSE le 27 mars 2024 ce travail a permis d’avoir des catégories plus pertinentes.

Grâce à ces efforts, l’index a atteint un score de 82/100 pour la période de référence 2024.


Les parties au présent accord entendent continuer à affirmer leur engagement visant à promouvoir la mixité des salariés et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette diversité représente pour l’entreprise une source de richesse et de complémentarité indispensable à son fonctionnement.

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.


L’article L.1142-8 du code du travail précise quant à lui que les entreprises d'au moins cinquante salariés publient chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les déclarent à l’administration. En cas de niveau global de résultat inférieur à un certain seuil, ces entreprises doivent définir des objectifs de progression voire des mesures de correction conformément aux articles D.1142-6 et D.1142-6-1 du Code du travail. L’entreprise Joseph MARTIN a obtenu la note de 82 sur 100 points pour l’année de référence 2024.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

Par ailleurs, les informations remises dans la base de données économiques, sociales et environnementales en application de l’article L. 2312-36 du code du Travail, font apparaître que :

  • 77 % des femmes (47 sur 61 femmes) sont positionnées sur un classement inférieur ou égal à C5 et 58 % des hommes (60 sur 104 hommes)
  • 21 % des femmes (13 sur 61 femmes) sont positionnés sur un classement supérieur à C5 et inférieur à F11 et 35 % des hommes (37 sur 104 hommes)
  • 2 % des femmes (1 sur 61 femmes) sont positionnés sur un classement supérieur à F11 et 7 % des hommes (7 sur 104 hommes)

  • Pour la catégorie « Ouvrier » : une faible représentation du sexe féminin dans les métiers d’ouvriers qualifiés (opérateur régleur) et une forte représentation sur les postes les moins qualifiés (opérateur contrôle unitaire et opérateur Machine de Contrôle Assemblage)
  • Pour la catégorie « Agent de maitrise, administratif et Technicien » : une faible représentation du sexe féminin dans les métiers de technicien d’atelier (monteur- régleur, méthodes-maintenance)

Ces disparités entre les femmes et les hommes, selon les catégories, sont principalement liées à la technicité et la rareté des métiers.







Les indicateurs et l’index égalité professionnelle F/H depuis 2019 évoluent de la façon suivante :

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L.1142-9, L.1142-9-1, L. 2242-17, L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :



Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle


Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Ces domaines d’action tiennent compte des obligations prévues aux articles D.1142-6 et D.1142-6-1 du code du travail et rappelées dans le préambule ci-avant.

2-1 – La rémunération effective


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, et une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.


La Direction de l’entreprise Joseph MARTIN réaffirme que les salaires d’embauche à même niveau de : poste, classification, compétences, expériences, niveau de responsabilité, sont identiques.
D’autre part, la Direction veillera à maintenir et vérifier la bonne application d’égalité salariale lors de la revue annuelle des salaires.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de

Rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :


  • Améliorer notre indicateur « écart de rémunération »

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Définir et dédier chaque année une enveloppe d’augmentation spécifique à la réduction des écarts en matière de rémunération
  • Apporter une attention particulière lors des augmentations individuelles pour réduire les écarts entre les femmes et les hommes

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre de points supérieurs obtenu dans l’indicateur « écart de rémunération » par rapport à l’année précédente
  • OU Pourcentage d’écart de rémunération par catégorie et âge

2-2 – La formation


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

L’entreprise engagée dans les actions de formation souhaite en dehors des actions de formations habituelles s’impliquer dans des parcours internes de transmission des compétences et / ou de montée en compétences pour les salariés.

Concernant le secteur décolletage, un parcours d’intégration technique est proposé pour les nouveaux embauchés afin d’acquérir les compétences et savoirs spécifiques du tournage sur machines-outils conventionnelle. Le cas échéant une certification professionnelle pourrait être proposée à l’issue du parcours.
Concernant le secteur « tri contrôle », un parcours interne de renforcement et de développement des compétences pour les salariés sera mis en place. Le cas échéant une certification professionnelle pourrait être proposée à l’issue du parcours.


Objectif de progression

En matière de

Formation / Promotion professionnelle, l’entreprise se fixe les objectifs de progression suivants :


  • Former en interne aux métiers d’opérateur régleur
  • Développer et valoriser les compétences des salariés opérateur contrôle unitaire

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Développement d’un parcours de formation interne pour les futurs opérateurs-régleurs
  • Création de parcours interne de développement des compétences pour le secteur tri contrôle

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre de salariés intégrés avec le parcours dans le secteur décolletage
  • Répartition hommes femmes
  • Le cas échéant nombre de certifications passées
  • Nombre de salariés ayant bénéficiés d’un parcours de développement des compétences dans le secteur « tri contrôle »
  • Répartition hommes femmes
  • Le cas échéant nombre de certifications passées


2-3 – Les Conditions de travail


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de

Conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivants :


  • Lutter contre les Risques Psycho-Sociaux (RPS)


Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Organiser des sessions de sensibilisation auprès des salariés sur le harcèlement, les comportements sexistes
  • Mettre en place des mécanismes et outils de signalement
Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre de sessions de sensibilisation organisées et nombre de salariés en ayant bénéficiés
  • Nombre de signalement de comportements discriminatoires ou inappropriés


Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 01/03/2025 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31/12/2028. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.



Article 4 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du Comité Social et Economique lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 5 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.



Article 6 - Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait en 4 (quatre) exemplaires.
A Vougy, le 25/02/2025

Pour l’organisation syndicale Pour la Direction
, Délégué Syndical CFTC, Directeur Général

Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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