Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS LAOUREUX
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999
Société ETABLISSEMENTS LAOUREUX
Le 21/07/2020
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
Accord relatif à l’organisation du temps de travail
Entre les soussignés,
LaSAS LAOUREUX, SIRET 55050255300013, dont le siège est sis 75 Rue du Grand Aulnay 76250 Déville les Rouen, représentée par M. XXX , en sa qualité de Directeur Général, d’une part
Et, Les salariés représentés par les membres titulaires élus du Comité Social et Economique, appelés ci-après « les salariés », d’autre partPREAMBULE
Objectifs
Conditions de conclusion
Cet accord est bien conclu par des élus qui représentent plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il sera porté à la connaissance des organisations syndicales représentatives de branche.
Prise en compte de la spécificité de l’activité de l’entreprise
Son environnement concurrentiel est tant national qu’international.
En contact avec de grandes entreprises industrielles, et des concurrents internationaux, la société se doit de maintenir et d’améliorer
- Une qualité irréprochable de ses produits à forte technicité
- Des prix de commercialisation compétitifs, dans un environnement concurrentiel de plus en plus difficile
- Une souplesse d’organisation importante lui permettant de répondre avec réactivité aux besoins commerciaux
Les clauses du présent accord sont établies avec le souci de ne pas nuire à la réactivité et au bon fonctionnement des services, et de minimiser dans la mesure du possible les surcoûts d’adaptation aux fluctuations de charges, tout en tenant compte autant que faire se peut des aspirations des salariés quant à l’organisation de leur vie privée et au maintien de leur niveau de vie.
Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par les dispositions légales ou conventionnelles de branche
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u 1)Date d’effet : 1er septembre 2020 PAGEREF _Toc45913246 \h 2
2)Champ d’application : PAGEREF _Toc45913247 \h 2
3)Politique salariale PAGEREF _Toc45913248 \h 2
4)Durée du travail : PAGEREF _Toc45913249 \h 2
5)Heures supplémentaires PAGEREF _Toc45913250 \h 3
6)Organisation du travail pour les salariés (hors catégorie « cadre ») PAGEREF _Toc45913251 \h 3
7)Organisation du travail pour les salariés de catégorie « Cadre » PAGEREF _Toc45913252 \h 4
8)Entretiens Professionnels PAGEREF _Toc45913253 \h 4
9)Communications sociales PAGEREF _Toc45913254 \h 5
10)Durée et suivi de l’accord ; Dépôt, publicité et Révision PAGEREF _Toc45913255 \h 5
***
- Date d’effet : 1er septembre 2020
- Champ d’application :
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
- Politique salariale
La mise en place du présent accord est sans effet sur les salaires de base.
Les rémunérations mensuelles de base restent lissées sur une base de 35 h hebdomadaires, soit 151h67 mensuelles pour les temps pleins (au prorata pour les temps partiels), indépendamment du nombre d’heures de travail réalisées dans le mois civil.
Elles sont forfaitaires pour les éventuels salariés au forfait.
- Durée du travail :
Durée collective du travail
35h hebdomadaire.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.Les temps de pause méridienne sont comptabilisés hors temps de travail effectif.
Durée maximum de travail et minimum de repos
Les organisations de travail respecteront les seuils suivants
- Durée de travail maximum : 10 heures / jour
46 heures en moyenne calculées sur une période de 12 semaines consécutives (L3121-23 L 3121-23 du code du travail, modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016)
- Contingent maximum individuel d’heures supplémentaires annuel : 450 heures
- Heures de travail maximum consécutives (sans pause) sur une journée : 6 heures
- Durée minimale de repos quotidien entre 2 journées de travail : 11 heures consécutives ; et 9 heures consécutives par exception (art D3131-1s du code du travail)
- Heures supplémentaires
La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires reste
la semaine civile.
Les heures supplémentaires
restent rémunérées, au titre du mois civil sur lequel elles ont été effectuées.
Par exception, sur demande du salarié acceptée par la Direction elles peuvent être récupérées, et non rémunérées.Le taux de majoration des heures supplémentaires, est en application des dispositions légales de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, fixé à
10%.
Conformément aux dispositions légales, ces dispositions d’entreprise prévalent sur les dispositions de la Convention Collective, qu’elles remplacent.La société s’engage, dans la mesure de ses possibilités, à faire réaliser plus d’heures supplémentaires aux salariés volontaires, et à privilégier la réalisation d’heures supplémentaires au recours à la sous-traitance, ou aux CDD (contrat à durée déterminée).
Il est rappelé que depuis la Loi du 20 aout 2008 les repos compensateurs pour les heures accomplies au-delà de 41 heures, dans la limite du contingent annuel ont été supprimés.
Le présent accord met par conséquent fin à l’usage de l’octroi d’heures de repos compensateur ayant perduré en la matière.
- Organisation du travail pour les salariés (hors catégorie « cadre »)
Le présent accord ne s’oppose pas à la conclusion contractuelle individuelle de forfait horaire supérieur à la durée collective de 35h, ou de forfait journalier répondant à un niveau d’autonomie élevé d’un collaborateur.
Droit à la déconnexion : Pendant son repos, un salarié n’est soumis à aucune obligation de réponse immédiate ou rapide à une sollicitation téléphonique ou email.
- Les organisations horaires de travail sont définies par note de service affichée
La note de service définit,
par service, les horaires de travail collectifs habituels, les temps de pause, par jour de la semaine.
La première note de service est jointe pour information en annexe au présent accord.Un changement définitif des horaires habituels sera communiqué avec un préavis d’un mois.
En fonction de besoins de production exceptionnels, des changements ponctuels des horaires de travail pourront être communiqués avec un
préavis de 12 heures.
Les horaires de travail des services de production pourront s’organiser selon une amplitude allant :
- de 5h à 21h
- du lundi au vendredi. Le samedi de façon exceptionnelle.
Les temps de travail quotidiens pourront être différents d’une journée à l’autre en fonction des besoins de production.
- Comptabilisation des absences
Les absences (y compris maladie) seront comptabilisées sur la base de l’horaire de travail affiché qui aurait dû être réalisé.
Il est rappelé que les congés payés sont en principe fixés par semaine entière de 35h (5 jours ouvrés x 7h).
- L’usage du compte de flexibilité reste applicable
Sur demande d’un salarié formulée pour des besoins personnels, acceptée par la Direction, un salarié peut être autorisé à s’absenter et ainsi déroger aux horaires collectifs de travail, sans retenue sur sa rémunération. Dans ce cas, les modalités de récupération horaire sont définies lors de l’acceptation de la demande.
- Organisation du travail pour les salariés de catégorie « Cadre »
Les éventuels salariés de catégorie « cadre » peuvent se répartir en 3 catégories.
Les contrats de travail (ou avenants) précisent la catégorie à laquelle appartient le salarié.
- Un salarié « Cadre de Direction » est soumis au forfait dit « tous horaires », et n’est pas soumis aux modalités organisationnelles de suivi des temps de travail. Il ne dispose pas de repos JRTT.
- Un salarié cadre peut être assimilé à un salarié « non cadre » pour l’organisation de son temps de travail (il est dit « cadre intégré »). Il respecte alors les modalités d’organisation de l’article 6 du présent accord
- Un salarié cadre peut disposer d’un degré d’autonomie lui permettant d’être dit « Cadre Autonome ». Son temps de travail se calcule alors au « forfait jour », et le salarié bénéficie de repos JRTT. Les clauses ci-dessous définissent les modalités d’organisation du travail applicables à cette catégorie « cadre autonome » :
1 : Principes
Les temps de travail de cette catégorie se décomptent à la journée (ou ½ journée de travail).
Ces salariés sont libres d’organiser leurs horaires de travail selon le niveau d’activité du service.
Cependant, exerçant des missions d’encadrement (hiérarchique ou fonctionnel), ils doivent être impérativement présents sur les plages horaires collectives obligatoires (9h-12h et 14h-17h).
L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail sont assurés par les entretiens périodiques entre le salarié et son manager. Conformément aux dispositions légales, ces entretiens portent également sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail.
En tout état de cause, le salarié doit signaler à sa hiérarchie toute difficulté qu’il rencontrerait, ponctuellement ou structurellement, en lien avec une surcharge de travail.
En tout état de cause, le salarié s’engage à respecter son droit à 9h de repos minimum entre 2 vacations.
2 : Nombre de repos JRTT
Les JRTT de l’année s’acquièrent par 1/12ème mensuellement, sur la base d’une présence effective.
Les salariés travaillent 218 jours par an (sur une année ayant permis la prise de l’ensemble de 30 jours ouvrables de congés payés). Soit, un droit à environ 11 JRTT/an.
Les jours de récupération pourront être pris à l’initiative du salarié en journée ou demi-journée, après validation de la Direction.
Les JRTT non sollicités par le salarié sont perdus en fin de période de référence.
- Entretiens Professionnels
En application de l’article 6315-1 du code du travail, la périodicité des réalisations des entretiens professionnels est portée à 6 ans ; et les entretiens peuvent être réalisés en même temps que « l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » (bilan) prévu par la Loi tous les 6 ans.
- Communications sociales
Il est rendu possible, en application des Décrets n° 2016-1417s du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage ; de respecter l’ensemble des obligations relatives aux affichages obligatoires par une mise à disposition des documents de façon dématérialisée.
- Durée et suivi de l’accord ; Dépôt, publicité et Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires ont la faculté de le réviser ou de le dénoncer conformément aux dispositions légales. Les modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation respecteront les dispositions légales. Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.
Il sera consultable au service Ressources Humaines.
Le présent accord donnera lieu, à la diligence de l’employeur, à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Déville-Lès-Rouen, le
Noms prénoms, qualités, et Signatures des parties
Mise à jour : 2020-07-31
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir