Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS LE GUEVEL

Accord d'entreprise portant sur l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 11/12/2023
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ETABLISSEMENTS LE GUEVEL

Le 11/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société ETS LE GUEVEL SAS, dont le siège est à SAINT-MALO (35400) – 23 rue de la Grassinais, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le no 775 591 290, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs pour conclure les présentes.


D’UNE PART,


ET


  • Monsieur, délégué syndical, désigné par l'organisation syndicale FORCE OUVRIERE (FO) et dument mandaté pour conclure les présentes ;


  • Monsieur, délégué syndical, désigné par l'organisation syndicale CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) et dument mandaté pour conclure les présentes ;


D’AUTRE PART.

Préambule



Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures effectuées par an. Cette limite d'heures est appelée contingent annuel.

Pour les entreprises qui n’ont pas conclu d’accord postérieurement au 20 août 2008, les contingents qui doivent être appliqués au titre de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires sont les suivants :
  • 195 heures pour le personnel roulant marchandises et déménagement
  • 130 heures pour tous les personnels sédentaires
Un accord d’entreprise peut donc fixer en toute liberté un contingent sans tenir compte ni du contingent fixé par décret, ni du contingent prévu par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Afin de s’adapter aux besoins de notre activité, le présent accord prévoit donc l’augmentation du nombre d’heures de celui-ci, en application des articles L. 3121-11 du code du travail. Il fixe également les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, ainsi que les modalités de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà.


En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1: Objet


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et offrir davantage de souplesse à l’entreprise.

Article 2: Champs d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de la Société Le Guevel, quelque soit leur statut, contrat à durée déterminée ou indéterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus du champ d’application de l’accord :
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont pas concernés par la réglementation relative à la durée du travail ;
  • Les salariés à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du code du travail, qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 3: Augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires


Les signataires conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :

  • 288 heures pour le personnel roulant
  • 204 heures pour tous les personnels sédentaires


par an et par salarié, en application de l’article D. 3121-24 du code du travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale ou d’une durée équivalente. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc fixé à 35 heures hebdomadaires ou la durée équivalente.

Article 4 : Les heures supplémentaires


Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.

Article 5 – Repos compensateur obligatoire en cas de dépassement du contingent


Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé par le présent accord à :

  • 288 heures pour le personnel roulant
  • 204 heures pour tous les personnels sédentaires

donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

5.1 La contrepartie obligatoire en repos


Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent, auquel cas, une contrepartie obligatoire en repos sera due à chaque salarié concerné.
La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires.
Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.

5.2 Modalités de prise du repos

La compensation en repos peut être prise par journée ou demi-journée.

Elle devra être prise dans un délai maximum de 6 mois après l’ouverture du droit. En cas de repos non pris dans le délai imparti, il sera demandé au salarié de les prendre dans les 3 mois qui suivent, à défaut, les droits correspondants seront perdus.

Le salarié devra adresser sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos, en précisant la date et la durée du repos, au plus tard 7 jours francs avant la date demandée.

En cas de refus de la date proposée, l’employeur proposera au salarié une autre date sans pouvoir différer la date du congé de plus de 2 mois.

Article 6: Durée


Le présent accord est établi pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 11 Décembre 2023.






Article 7: Dénonciation et Révision


Toutefois, il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties, conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et devra être accompagné d’un projet sur les points à réviser.

Article 8: Modalités de dépôt


Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception aux deux organisations syndicales de salariés représentatives (FO-CFDT) ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Le présent accord, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du Code du travail, sera adressé par l’entreprise en deux exemplaires à l’Unité Territoriale d’Ille et Vilaine de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-MALO.


Fait à Miniac-Morvan, le 11 Décembre 2023


Pour

la Société LE GUEVEL

Monsieur

Pour

l’organisation syndicale FO

Monsieur

Pour

l’organisation syndicale CFDT

Monsieur

Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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