Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS LE GUEVEL

FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 13/01/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ETABLISSEMENTS LE GUEVEL

Le 13/01/2025


Accord d’entreprise relatif à l’instauration d’un forfait annuel en jours au sein de l’entreprise Le Guevel

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société ETS LE GUEVEL SAS, dont le siège est à SAINT-MALO (35400) – 23 rue de la Grassinais, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le no 775 591 290, représentée par x, en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs pour conclure les présentes


Dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :
  • la FO, représentée par x en qualité de délégué syndical
  • la CFDT, représentée par x en qualité de délégué syndical

D’autre part,


PREAMBULE

De par la spécificité de son métier, la société le Guevel doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 : Bénéficiaires

Le forfait annuel en jours travaillés est une possibilité offerte pour les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

L’autonomie s’apprécie au regard des missions et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, les conduisant en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés.

Sont ainsi autonomes les salariés qui, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maîtres de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.

Ainsi, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent que les salariés suivants appartiennent à ces catégories de salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours :

Les cadres autonomes, à savoir les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tel qu’ils ressortent de l’article L.3121-58 du code du travail.

Il s’agit à ce jour du poste suivant au sein de la société Le Guevel :
  • Directeur QSE H/F

Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées conformément à l’article L.3121-58 du code du travail.

Il s’agit à ce jour d’aucun poste au sein de la société Le Guevel.

Cette liste, qui présente un caractère évolutif, aura vocation à être complétée par voie d’avenant, en fonction de l’évolution des profils de postes au sein de l’entreprise.

Article 2 : Caractéristiques principales des conventions individuelles


Il est rappelé que conformément à la législation, une convention individuelle de forfait annuel en jours sera expressément convenue entre les parties dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.

La convention individuelle de forfait comportera les éléments suivants :
  • le principe du forfait annuel en jours,
  • le nombre de jours compris dans le forfait,
  • la période de référence du forfait,
  • le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire,
  • le rappel des garanties et les modalités de décompte du temps de travail.

Article 3 : Durée annuelle du travail en jours


La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement chaque année pour l’ensemble des salariés relevant de ce dispositif, à 218 jours par an, par année complète d’activité, sous réserve de l’acquisition du nombre maximum de jours de congés payés défini par le code du travail (30 jours ouvrables dans l’entreprise).

Il est expressément convenu que ce forfait inclut la journée de solidarité.

Exemple de calcul basé sur l’année 2025 :

Base utilisée pour un forfait jours = 218 jours
L'année 2025 comporte 365 jours
Jours non travaillés en 2025 = 139 jours (104 samedis et dimanches + 25 jours de congés payés + 10 jours fériés tombant sur des jours ouvrés).
Jours travaillés en 2025 = 226 jours (365 jours de l'année - 139 jours non travaillés en 2025)
Pour un forfait de 218 jours de travail : 226 jours travaillés - 218 jours de travail au forfait =

 8 jours non travaillés (JNT) « RTT contrat en forfait jours » en 2025.


Chaque année, le calcul doit être refait puisque le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour ouvré varie d’une année sur l’autre. Lorsque l’année est bissextile, le nombre de jours dans l’année est de 366 et non pas 365.

Les bénéficiaires doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en veillant à lisser les jours travaillés pour être présents sur toute la période de référence de façon équilibrée.

Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
  • au décompte de la durée du travail en heures,
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif,
  • à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif,
  • à la législation sur les heures supplémentaires.

En revanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis :
  • Au repos quotidien (11 heures consécutives),
  • Au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives auxquels s’ajoute le repos quotidien) – il est rappelé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche,
  • A la législation sur les congés payés.





Article 4 : Traitement des arrivées et départs en cours de l’année


Si un salarié en forfait jours a rejoint ou quitté l’entreprise en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours ainsi que le nombre de JNT seront calculés au prorata de sa présence au sein de l’entreprise.

En cas d’embauche, la première période d’application s’étendra du jour de l’embauche au 31 décembre suivant inclus.

Article 5 : Traitement des absences


Les absences seront décomptées à hauteur du nombre de jours d’absence.

Les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif n’affectent pas le nombre de jours travaillés sur la période de référence.

Les absences autorisées et/ou indemnisées et/ou rémunérées et non assimilées légalement, conventionnellement ou usuellement à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, réduiront à due proportion le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Chaque semaine d’absence est alors décomptée à hauteur de 5 jours travaillés.

Les autres absences qui n’ouvrent pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Article 6 : Jours non travaillés (JNT)

Le nombre de jours travaillés des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne pouvant dépasser, sans leur accord, 218 jours par an, ces derniers bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos appelé jours non travaillés (JNT) pouvant varier selon les aléas du calendrier.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) sera déterminé par la Société au début de chaque période annuelle et transmis aux salariés concernés.

Les jours de repos (JNT) doivent être pris au cours de la période annuelle de référence, soit avant le 31 décembre.

Compte tenu du niveau de responsabilité des salariés concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des jours non travaillés selon les modalités suivantes :

Compte tenu du niveau de responsabilité des salariés concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des jours non travaillés selon les modalités suivantes :
  • prise de JNT par journée entière
  • information préalable au moins deux semaines avant, par écrit,
  • prise continue de JNT dans la limite de 6,
  • dates compatibles avec l’exercice normal des fonctions et avec le bon fonctionnement de la Société.

A cet égard, il est recommandé de prendre les JNT sur la période d’octobre à mars, car l’activité est trop soutenue après pour pouvoir prendre congés et JNT.

Si le salarié pose un vendredi, le samedi sera considéré comme non travaillé étant donné que l’entreprise fonctionne en jours ouvrables.

Article 7 : Modalités et suivi du décompte des jours travaillés et de repos

Le décompte des jours travaillés et des jours de repos est opéré au moyen d’un système auto déclaratif selon les modalités définies par la Direction.

Devront être identifiés :
  • le nombre et la date des journées travaillées,
  • le nombre, la date et la qualification des journées de repos prises (repos hebdomadaire, JNT, congés payés, jour férié, congé conventionnel…),
  • la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire.

Article 8 : Rémunération

Il est expressément convenu que la rémunération annuelle versée aux salariés au forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui leur est confiée. Elle a été établie en tenant notamment compte de leur autonomie et de leur niveau de responsabilité. Ainsi, il est convenu que la rémunération mensuelle fixe sera lissée sur l’année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.

Article 9 : La perte des JNT non pris

Les jours de JNT non pris par le salarié seront perdus à la fin de la période de référence, c’est-à-dire à la fin de l’année civile, comme stipulé à l’article 3 ci-dessus.

Le rachat de JNT n’est également pas accepté dans le cadre de cet accord.

Article 10 : Appréciation de la charge de travail et articulation vie professionnelle et personnelle


Chaque salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours concernés fera l’objet, chaque année, et au terme de douze mois d’ancienneté, d’un entretien annuel individuel.

Au cours de ses entretiens, seront évoquées notamment :
  • l’organisation et la charge de travail de l’intéressé qui doit être raisonnable,
  • l’amplitude de ses journées d’activité,
  • l’organisation de ses repos quotidiens et hebdomadaires,
  • le respect desdits repos vis-à-vis des tâches qui lui sont dévolues,
  • son articulation vie professionnelle/vie privée,

  • ainsi que sa rémunération.


L’objectif est de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours soient raisonnables et de s’assurer d’une bonne répartition, dans le temps, de leur activité.

À l'issue de l'entretien annuel, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signés par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Indépendamment de l’entretien annuel visé au présent article, chaque salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours doit informer formellement l’entreprise de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l’organisation du travail dans le cadre de son forfait jours et, d’une façon plus générale, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou pour toute autre raison liée au forfait, un entretien de suivi est organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé.

Article 11: Droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les outils d’information et de communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, l’utilisation de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit de repos.

En conséquence, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits de droit.

Article 12 : Durée, suivi, révision, dénonciation

Le présent accord prend effet au 13/01/2025, pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des décisions unilatérales et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.

Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année. Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.

L’accord pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires décident que dans l’hypothèse où une disposition légale ou règlementaire imposerait la révision de certaines des clauses de l’accord, elles se rencontreront le plus tôt possible et envisageront les modifications à apporter au présent accord.

Article 13 : Notification, dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié, dès sa signature, par la direction aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

Dans un délai de 8 jours, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Saint-Malo en un exemplaire.

Un exemplaire dématérialisé sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Les organisations syndicales recevront un exemplaire original de l’accord.

Fait à Miniac-Morvan,
le 13 janvier 2025

En 3 exemplaires originaux

La DirectionPour la F.O.


Pour la C.F.D.T.


Mise à jour : 2025-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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