Avenant d’entreprise relatif à l’instauration d’un forfait annuel en jours au sein de l’entreprise Le Guevel
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société ETS LE GUEVEL SAS, dont le siège est à SAINT-MALO (35400) – 23 rue de la Grassinais, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le no 775 591 290, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs pour conclure les présentes
Dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :
la FO, représentée par X en qualité de délégué syndical
la CFDT, représentée par X en qualité de délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Un accord relatif à l’instauration d’un forfait annuel en jours au sein de l’entreprise Le Guevel a été mis en place le 13 janvier 2025. Le présent avenant a vocation à compléter l’évolution des profils des postes au sein de l’entreprise.
Article 1 : Bénéficiaires
Le forfait annuel en jours travaillés est une possibilité offerte pour les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
L’autonomie s’apprécie au regard des missions et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, les conduisant en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés.
Sont ainsi autonomes les salariés qui, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maîtres de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.
Ainsi, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent que les salariés suivants appartiennent à ces catégories de salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours :
Les cadres autonomes, à savoir les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tel qu’ils ressortent de l’article L.3121-58 du code du travail.
Il s’agit à ce jour des postes suivants au sein de la société Le Guevel :
Directeur QSE H/F
Directeur Commercial H/F
Responsable administratif et financier H/F
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées conformément à l’article L.3121-58 du code du travail.
Il s’agit à ce jour d’aucun poste au sein de la société Le Guevel.
Article 2 : Durée, suivi, révision, dénonciation
Le présent avenant prend effet au 13/01/2025, pour une durée indéterminée.
Toutes les clauses de l’accord non visées ci-dessus demeurent identiques.
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année. Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
L’accord pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires décident que dans l’hypothèse où une disposition légale ou règlementaire imposerait la révision de certaines des clauses de l’accord, elles se rencontreront le plus tôt possible et envisageront les modifications à apporter au présent accord.
Article 3 : Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié, dès sa signature, par la direction aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise.
Dans un délai de 8 jours, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Saint-Malo en un exemplaire.
Un exemplaire dématérialisé sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Les organisations syndicales recevront un exemplaire original de l’accord.