Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS LE GUEVEL

UN ACCORD SUR LE BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU CSE

Application de l'accord
Début : 03/03/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ETABLISSEMENTS LE GUEVEL

Le 03/03/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU CSE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société ETS LE GUEVEL SAS, dont le siège est à SAINT-MALO (35400) – 23 rue de la Grassinais, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le no 775 591 290, représentée par Monsieur x, en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs pour conclure les présentes

Dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :
  • la FO, représentée par x en qualité de délégué syndical
  • la CFDT, représentée par x en qualité de délégué syndical

D’autre part,


PREAMBULE

Le comité social et économique (CSE) est doté d'un budget de fonctionnement et d'un budget pour les activités sociales et culturelles (ASC).
L'employeur verse une subvention de fonctionnement au CSE en fonction de la taille de l'entreprise, soit 0,20 % de la masse salariale brute dans la société Le Guevel. Ce budget est destiné à financer son fonctionnement administratif : frais de déplacements, acquisition de matériel, frais d’abonnement, formations et expertise.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application du budget des activités sociales et culturelles.

Article 01 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la société Le Guevel.

Article 02 : Subvention

Le CSE perçoit une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles. Cette subvention est de 0,4% de la masse salariale brute soumise à cotisations de sécurité sociale de l’entreprise. Ce budget sert à financer les prestations à caractère social ou culturel visant à améliorer les conditions de vie et de travail des salariés.

Article 03 : Le principe fondamental

Le CSE respecte le principe fondamental de séparation stricte entre deux budgets non fongibles, relève d’une obligation légale ne souffrant d’aucune exception.

Article 04 : Suppression de la condition d'ancienneté pour les ASC

La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 avril 2024, a déclaré illégale la condition d'ancienneté pour subordonner l'accès aux activités sociales et culturelles (ASC). Le CSE s’engage à respecter cette nouvelle obligation.

Article 05 : Rétroactivité

En l'absence d'accord, la contribution annuelle était calculée en référence au rapport de la contribution à la masse salariale brute pour l'année précédente.
Le rapport de la contribution à la masse salariale brute pour l'année N ne pouvait pas être inférieur au même rapport existant pour l'année N-1.

Article 06 : Excédent annuel de son budget de fonctionnement

Le CSE peut transférer une partie de l'excédent annuel de son budget de fonctionnement sur le budget des activités sociales et culturelles.

Le transfert vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles est possible dans la limite de 10 % de cet excédent. Le CSE peut également transférer tout ou partie de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles sur le budget de fonctionnement.

Article 07 : Durée, suivi, révision, dénonciation

Le présent accord prend effet au 03/03/2025, pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année. Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.

L’accord pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires décident que dans l’hypothèse où une disposition légale ou règlementaire imposerait la révision de certaines des clauses de l’accord, elles se rencontreront le plus tôt possible et envisageront les modifications à apporter au présent accord.

Article 08 : Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, par la direction aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

Dans un délai de 8 jours, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Saint-Malo en un exemplaire.

Un exemplaire dématérialisé sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Les organisations syndicales recevront un exemplaire original de l’accord.

Fait à Miniac-Morvan,
le 3 Mars 2025

En 3 exemplaires originaux


La DirectionPour la F.O.
xx

Pour la C.F.D.T.
x


Mise à jour : 2025-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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